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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 oct. 2016, n° 14/09167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAGNUM PHOTOS c/ Société PARIS PRON |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 14/09167 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 7 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A B
[…]
[…]
représentée par Maître Daphné JUSTER de l’ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0227
DÉFENDERESSE
Société PARIS PRON, SARL exerçant sous l’enseigne GALERIE ITALIENNE
[…]
[…]
représentée par Me F G H, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0148
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2016, tenue publiquement, devant ARNAUD DESGRANGES , Florence BUTIN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A PHOTO énonce qu’elle représente les photographes, et exploite pour leur compte, les droits de reproduction et de représentation des photographies dont ils sont les auteurs.
Monsieur X Y, photographe ayant réalisé des reportages dans le monde entier et qui a gagné de nombreuses récompenses pour ses oeuvres est ainsi un photographe qui figure sur la liste des photographes de l’agence et qu’elle représente suivant un mandat tacite.
La société PARIS PRON société unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne GALERIE ITALIENNE a organisé une exposition de photographies de Monsieur X Y du 18 septembre 2012 au 13 octobre 2012.
Selon la société A B, les oeuvres exposés réalisées par X Y ont été remises à la société PARIS PRON, soit directement par ce dernier, soit envoyées par la société DIGID’A, le tireur attitré du photographe, suivant la commande passée par la société PARIS PRON, auprès de cette dernière, ou bien encore par l’encadreur ROSINI.
Selon un premier document, établi le 6 juillet 2012, par la société PARIS PRON et signé par les 2 parties (X Y et PARIS PRON) intitulé « déclaration de dépôt », X Y déposait 3 œuvres.
Selon la société A B, il s’agirait là du document établi le jour du dépôt des œuvres, soit à la date du 19 septembre 2012 .
Le 19 septembre 2012, un second document, intitulé « Inventaire des œuvres de X Y » établi par PARIS PRON et signé également par les 2 parties (X Y et PARIS PRON) correspondait selon elle à un second dépôt d’œuvres.
Par ailleurs la société DIGID’A a établi deux factures à la demande et au nom de la société PARIS PRON, au titre des prestations réalisées (factures du 10 octobre et du 24 octobre 2012) pour un montant de 4.650 € HT chacune, soit un total de 10.764 € TTC.
A l’issue de l’exposition la société PARIS PRON a selon la société A B refusé de restituer les oeuvres puis, à la suite de divers contacts a, par mail du 23 septembre 2013, indiqué qu’elle acceptait de restituer les œuvres confiées, à condition que A B lui rembourse les frais de tirage correspondant aux 2 factures émises par la société DIGID’A, qu’elle a réglées, soit un montant de 10.764 € .
La restitution était effectuée lors d’une rencontre le 7 novembre 2013 entre des représentants de la société A B et Madame C D E pour la société PARIS PRON, puis le même jour les oeuvres restituées étaient à nouveau vérifiées selon la société A B dans ses locaux en présence des mêmes personnes.
Se fondant sur les annotations portées alors sur l’inventaire effectué le 19 septembre 2012, et contresignées par les participants, la société A B fait valoir que onze photographies n’auraient pas été restituées :
— les 3 photographies composant le triptyque GUNS 2011
un exemplaire sur les deux présentés des photographies :
— Women in a street Isfahan Iran 2009
— Women in […].
[…].
— Two girls bathing in the Dead Sea 2009
— les trois photographies composant la série Série Postcards from America.
La société A B a remis un chèque de 10.764 €, correspondant à la facturation du tireur DIGID’A.
L’ensemble des photographies a été exposé sur le site internet de la société PARIS PRON postérieurement à la fin de l’exposition. A la suite d’une mise en demeure adressée le 14 janvier 2014, elles étaient retirées du site mais les tirages manquants selon la société MAGUN B, n’étaient pas restitués.
C’est dans ces conditions, que cette dernière a par acte d’huissier du 10 avril 2015 initialement fait assigner “ la société Galerie Italienne”, nom d’enseigne de la société, puis par acte du 17 septembre 2014 a fait assigner la société PARIS PRON pour régulariser la procédure. Les deux instances ont été jointes sous le n°14-09167.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2016 par voie électronique, la société A B, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle :
— Condamner la société PARIS PRON à payer à la société A B, es-qualités de mandataire de son photographe X Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre.
— Vu l’inventaire valant contrat de dépôt, signé par les parties le 7 novembre 2013, et les mentions portées manuscritement valant reconnaissance de 11 photographies non restituées :
— Condamner la société PARIS PRON à payer à la société A B la somme de 78.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des 11 photographies,
— Condamner la société PARIS PRON à payer à la société A B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de ses engagements et de l’indisponibilité des œuvres, pendant plus d’une année,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner la société PARIS PRON à payer à la société A B la somme complémentaire globale de 10.000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PARIS PRON en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2016 par voie électronique, la société PARIS PRON demande au tribunal de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir :
— Recevoir et déclarer bien fondée la Société PARIS PRON en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité, conformément aux articles 31 et 122 du code de procédure civile,
En conséquence, déclarer l’action engagée par la société A B irrecevable.
A titre très subsidiaire, sur le fond :
i) Au titre de la prétendue contrefaçon
— Débouter la société A B de toutes ses demandes, fins et exceptions.
ii) Au titre de la prétendue perte des photographies
— Débouter la société A B de toutes ses demandes, fins et exceptions.
iii) Au titre des prétendus dommages et intérêts ultérieurs
— Débouter la société A B de toutes ses demandes, fins et exceptions.
Dans tous les cas :
— Condamner la société A B à payer à la société PARIS PRON la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société A B aux entiers dépens que Maître F G H pourra recouvrer pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La société A B expose au soutien de ses prétentions que :
Sur la recevabilité :
— la pratique de la représentation implicite d’un photographe par l’agence est courante ; Monsieur X Z est inscrit sur les listes de photographes de l’agence ; elle dispose d’un mandat spécial pour agir en justice.
Sur la contrefaçon :
Toutes les reproductions des photographies postérieures à la fin de l’exposition n’ont pas été autorisées et sont donc constitutives de contrefaçon ; la société défenderesse a valorisé sa réputation par les reproductions sur son site et sur sa page facebook de ces photographies.
Sur la violation des obligations du contrat de dépôt :
Onze photographies n’ont pas été restituées dont la valeur est estimée par référence à d’autres ventes de photographies de l’auteur ; la société PARIS PRON doit verser la valeur des photographies non restituées soit 78. 000 euros, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par le photographe du fait de la privation de la disposition de ses oeuvres pendant plus d’une année.
La société PARISPRON expose pour l’essentiel que :
— la société A B n’est pas recevable à agir, elle ne démontre pas être mandataire de X Y ; le mandat spécial qu’elle verse en date de février 2015 est postérieur à l’assignation ; elle ne précise pas qu’elle agit au nom de ce dernier ;
— sur la contrefaçon, la qualité d’oeuvre protégeable au titre droit d’auteur n’est pas établie ; aucune démonstration de l’originalité de chaque photographie n’est effectuée ;
— les actes de contrefaçon ne sont pas démontrés ; une seule photographie est présentée sur la capture d’écran versée aux débats qui est antérieure au courrier par lequel il a été demandé la restitution des oeuvres ; les photographies ont été confiées sans limitation de durée explicitée,
— l’absence de restitution de l’ensemble des photographies n’est pas démontrée par les annotations et mentions portées sur l’inventaire de dépôt, qui ne sont ni signées ni datées ;
au contraire le certificat de restitution est complet ;
— le préjudice de la contrefaçon est établi à partir d’un barème inapplicable et en retenant une durée trop longue ;
— le préjudice résultant de l’absence de restitution des photographies est calculé par référence à des données insuffisantes et inadéquates ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2016 et l’affaire a été plaidée le 30 mai 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société PARIS PRON conteste que la demanderesse établisse disposer de la qualité à agir en faisant valoir qu’elle ne disposerait d’aucun pouvoir pour engager une action judiciaire contre elle.
La société A B ne prétend pas être titulaire des droits patrimoniaux d’auteurs sur les photographies concernées mais fait valoir qu’elle dispose d’une part d’un mandat implicite pour “représenter” le photographe et qu’en outre ce dernier lui a remis mandat le 5 mai 2014 pour engager une procédure à l’encontre de la Galerie Italienne et faire valoir ses droits.
Un autre mandat daté du 11 février 2015 versé aux débats, confirme le premier mandat et les pouvoirs donnés en tant que de besoin par X Y à la société A B pour engager une procédure contre la société PARIS PRON exerçant sous l’enseigne GALERIE ITALIENNE. Il y indique qu’il confirme les termes de l’assignation et que le mandat est donné pour faire interdiction à la défenderesse d’exploiter, reproduire et vendre ses photographies, de solliciter leur restitution intégrales et la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Dès lors, il est établi que l’auteur a investi la société A B par les mandats précités du pouvoir d’agir en son nom contre la société PARIS PRON, peu important que cette dernière ait été dans le premier mandat antérieur à l’assignation désignée par son nom d’enseigne puisque le deuxième mandat confirmatif établit sans ambiguïté que le photographe visait cette société.
Dès lors la société A B a qualité à agir ès-qualités de mandataire de Monsieur X Y contre la société PARIS PRON.
La société A B n’expliquant pas pourquoi la demande au titre du préjudice résultant de la perte de onze tirages de photographies non restitués , n’est pas mentionnée comme étant formée, comme celle au titre de la contrefaçon, ès-qualité de mandataire de Monsieur X Z, il y a lieu de retenir que l’ensemble des demandes sont formées en cette qualité, la société A B n’invoquant au demeurant pas explicitement d’intérêt propre à agir.
Sur les actes de contrefaçon
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”.
Les dispositions de l’article L.112-1 du même code protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
En outre l’article L.112-2 9° énonce que les oeuvres photographiques sont considérées comme des oeuvres de l’esprit.
La société PARIS PRON fait valoir que l’éligibilité des photographies en cause à la protection au titre des droits d’auteur, n’est pas démontrée.
Il est constant qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui se prévaut de la protection au titre du droit d’auteur, de caractériser l’originalité des créations concernées.
En l’espèce, la société A B soutient que la contestation de la qualité d’oeuvre originale de ces photographies ne serait pas recevable et en tout cas serait mal fondée car la société PARIS PRON est une galerie d’art qui propose à la vente des tirages d’artiste de sorte qu’en proposant les photographies de X Z, elle lui reconnaîtrait la qualité d’artiste, qualité qu’elle revendique du reste pour commercialiser ces tirages.
Toutefois, indépendamment de la manière dont la défenderesse a qualifié implicitement ou explicitement les photographies concernées dans ses documents promotionnels, dès lors qu’elle conteste dans les conclusions en justice leur protection au titre du droit d’auteur, il appartient à la société A B qui invoque cette protection, de démontrer pour chaque photographie ce qui caractérise son originalité à travers l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Aussi en s’abstenant de toute démonstration en ce sens, elle échoue à établir que les photographies constituent des oeuvres protégeables au titre du droit d’auteur.
En conséquence, les demandes de la société A B au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ne sont pas recevables.
Sur la non restitution de tirages photographiques
La société A B soutient que lors des opérations de restitution des photographies, il a été constatée que certaines photographies qui avaient été remises n’ont pu être restituées. Elle demande l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ces oeuvres.
Cependant la preuve du défaut de restitution de certaines photographies résulte selon elle d’un document dactylographié portant inventaire des oeuvres de X Z remis à la société PARIS PRON en date du 19 novembre 2012, sur lequel des mentions manuscrites ont été apposées lors de la réunion du 7 novembre 2013, et qui a été signé par les représentants présents de la société A B et la représentantede la société PARIS PRON.
La société PARIS PRON conteste que ce document établi en anglais et non traduit, dont les mentions manuscrites ont été selon elle rajoutées a postériori puisse constituer la preuve que les pièces en cause n’aient pas été restituées.
Le document en question (pièce n° 15 de la demanderesse) porte des mentions manuscrites manifestement rajoutées sur le document dactylographié, en bas de la page, établissant qu’un inventaire de restitution a été effectué le 7 novembre 2013 et qu’à cette occasion un chèque de 10.764 euros a été versé par A B à la société PARIS PRON.
Il s’ensuit que se déduit de ce document que PARIS PRON et MAGUM B ont le 7 novembre 2013 régler leur différend par d’une part la restitution des photographies et d’autre part le remboursement de la facture de tirages des photographies avancées par la société PARIS PRON.
La présence de trois séries de signature des représentants des sociétés atteste que les opérations se sont déroulées en plusieurs temps avec une nouvelle signature à chacune des étapes.
Toutefois en l’absence de traduction des mentions manuscrites qui sont en anglais, du fait des différences d’écriture employée et du caractère particulièrement confus et partant inexploitable des mentions apposées, ce document ne permet en rien de démontrer que ses signataires ont entendu constater que certaines photographies n’auraient pas été restituées.
De surcroît, la remise lors de ces opérations par la demanderesse d’un chèque correspondant à la facture du tireur des photographies qui avait été réglée par la société PARIS PRON et dont cette dernière demandait que la société A B la lui rembourse, laisse au contraire supposer que le règlement du différend était acquis.
Ainsi la société A B échoue à prouver ses allégations de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions au titre du défaut de restitution de certaines photographies.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société A B, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre elle doit être condamnée à verser à la société PARIS PRON, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— REJETTE la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt agir ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes de la société A B ès-qualités de mandataire de Monsieur X Z, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la société A B aux dépens ;
— CONDAMNE la société A B à payer une somme de 3.000 euros à la société PARIS PRON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu a l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 7 octobre 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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