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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 sept. 2017, n° 17/55028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55028 N°: 3 Assignation du : 05 Mai 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 septembre 2017 par J K, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS – #A0743
DÉFENDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Présidente, assistée de H I, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 5 mai 2017, délivrée à Monsieur B X, et à la CPAM de Paris et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs,
L’affaire est venue à l’audience du 6 juin 2017 et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 septembre.
Mme Y D, née en 1982 expose avoir subi une intervention de profilplastie avec mise en place de prothèse génienne le 28 août 2012, réalisée par le Dr X exerçant à la clinique du Rond point des Champs Elysées.
Elle ajoute que dès la dépose du plâtre, elle a constaté que la prothèse était mal positionnée, qu’elle s’en est ouverte au praticien lequel lui a proposé de l’enlever. L’opération a eu lieu le 28 septembre 2012.
Mme Y D poursuit en faisant observer qu’elle a conservé au niveau du menton la forme de la prothèse ce qui l’a plongée dans un état dépressif.
Mme Y D demande au juge des référés de :
— ordonner , sous astreinte de 100 € par jour de retard à M. X de lui communiquer son dossier médical,
— ordonner une expertise judiciaire ,
— la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
M. X sollicite que Mme Y D soit déboutée de sa communication du dossier médical sous astreinte.
Il formule les réserves d’usage quant à l’expertise et s’oppose à toutes les demandes financières.
La CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
— Sur la communication, sous astreinte du dossier médical.
En application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile dans tous les sas d’urgence le président du tribunal de grande instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage soit, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique (CSP) prévoient que la communication du dossier par le praticien doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande formulée par le patient, et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Il convient de relever que Mme Y sollicite, sous astreinte la délivrance de son dossier médical mais ne justifie pas avoir écrit, par courrier recommandé avec avis de réception tant au praticien qu’à la clinique pour le demander.
De plus, le Dr X communique le dossier en pièces jointes à ses conclusions.
Dès lors, la demande sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise.
Tous les droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et les documents produits, que l’intervention initiale n’a pas produit les effets escomptés et la seconde ne semble pas avoir permis de remettre les choses en l’état.
Les parties présentes à l’audience ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le défendeur précise que la charge de la provision doit incomber au demandeur qui ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à l’expertise médicale.
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, ce le ci supportera la consignation.
— Sur la demande au titre des frais irrepétibles et les dépens.
La responsabilité de la partie défenderesse n’étant pas, à ce stade établie et que la mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée permettra de l’établir . Dès lors, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de communication sous astreinte du dossier médical de Mme Y,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame E F G
[…]
[…]
75014 Paris
Tél : 01 58 41 38 58
mail : E.F@ cch.aphp.fr
L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différentes de la leur, après avoir avisé les conseils des partie,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
— en consigner les doléances,
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le Dr X a rempli son devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, dire si les actes et traitements effectués par le Dr X étaient pleinement justifiés ainsi que l’ intervention postérieure,
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
— La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Que l’original du rapport définitif )un exemplaire( sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er février 2018, prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 6 octobre 2017.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 €,(sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS , montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Cpam de Paris,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 29 Septembre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
H I J K
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Madame E F G Consignation : 1500 € par Madame Z Y le 06 Octobre 2017 Rapport à déposer le : 01 Février 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1 copie expert +
2 copies exécutoires délivrées le :
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