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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 sept. 2011, n° 09/13184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0412210 |
| Titre du brevet : | Tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | B20110253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DECATHLON c/ Société WINGROUP S.COOP, Société CORA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2011
3e chambre 4e section N°RG: 09/13184
DEMANDERESSE S.A. DECATHLON […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET’VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSES Société CORA […] 75008 PARIS représentée par Me Gaétan CORDIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2580
Société WINGROUP S.COOP Urarte Kalea 14 20570 BERGARA (Guipuzcoa) ESPANA représentée par Me Catherine NGUYEN THANH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0582
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy M. Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 25 Mai 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Décathlon est titulaire du brevet d’invention français n° 04 12210 déposé le 17 novembre 2004 délivré le 12 janvier 2007 sous le n° 2 877 966, qui a pour objet une tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure. La société Décathlon exploite son invention sous la marque Quechua.
En juillet 2009, la société Décathlon a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans un magasin à l’enseigne Cora à Croissy-Beau bourg (77) et elle a fait dresser des procès-verbaux de constat dans deux magasins de la même enseigne à Wattignies (59) et à Livry- Gargan (93) qui ont établi la commercialisation de tentes double toit à ouverture automatique sous les marques Columbus-wink 2 et Aventure attitudes-CF0117. Estimant que ces tentes reproduisaient certaines des revendications du brevet n° 2 877 966, le 20 août 2009, la société Décathlon a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Cora sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 pour la tente Columbus et 1 à 4 pour la tente Adventure. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de confiscation, le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique et la désignation d’un expert ainsi que le paiement de la somme de 50 000 €, en réparation de son préjudice moral. Elle réclame enfin l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 24 novembre 2009, la société Cora a fait assigner en intervention forcée la société Wingroup qui lui a fourni les tentes Columbus-Wink 2 afin qu’elle la garantisse de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Cette instance a fait l’objet d’une jonction avec l’instance précédente. Dans ses dernières écritures du 7 avril 2011, la société Décathlon, pour répondre au moyen de défaut d’activité inventive soulevé par les défendeurs, expose que l’homme de métier, à savoir le spécialiste des tentes autodéployables, cherchant à mettre au point une tente autodéployable avec une limitation des problèmes d’humidité, ne se serait pas reporté aux documents relatifs à des tentes non auto- déployables et que 1 ' état de la technique la plus proche était uniquement constitué des documents relatifs aux tentes autodéployables sans chambre intérieure.
La société Décathlon expose ensuite que le problème de l’humidité a été résolu par la présence d’une chambre intérieure fixée à la structure en arceaux par des moyens souples d’écartement qui assurent un espace d’aération et de circulation d’air entre la toile de toit et la chambre intérieure, tout en permettant à la tente de se déployer sans intervention manuelle. Elle ajoute que l’homme du métier ne trouve pas dans les documents relatifs aux tentes autodéployables d’informations lui permettant d’aboutir à la solution retenue. Elle soutient que si l’homme du métier connaît le double toit, il ne sait pas comment agencer une chambre intérieure sous la toile de toit afin de maintenir Pautodéploiement et un espace de ventilation entre celle-ci et la chambre intérieure. Elle conclut donc à l’existence d’une activité inventive au regard des documents se rapportant aux tentes
autodéployables et aux connaissances générales de l’homme du métier. La société Décathlon fait valoir que les documents se rapportant aux tentes non auto-déployables mentionnent toujours l’existence d’une structure de base qui va à l’encontre de l’objectif visé, à savoir l’obtention d’une tente dont le déploiement ne nécessite aucune intervention manuelle. Elle conclut donc que l’homme du métier n’est pas incité à se reporter à ce type de documents puisqu’ils vont à l’encontre du but recherché. La société Décathlon ajoute que même si l’homme du métier prenait en considération ces documents, il n’y trouverait pas les informations lui permettant de modifier de manière évidente la tente autodéployable pour aboutir à l’invention. En effet, ces documents ne contiennent pas les précisions suffisantes sur la boucle d’embase, la tension des deux toiles extérieure et intérieure, le maintien de l’espace de ventilation. Elle soutient donc que même en combinant tous les documents, l’homme du métier ne serait pas parvenu à l’invention. La société Décathlon considère ainsi que le brevet US 161 ne fait pas partie de l’art antérieur le plus proche et ne concerne pas une tente totalement autodéployable puisqu’ il est nécessaire de fixer des éléments au sol pour terminer la mise en volume de la toile de toit et la tension de la partie basse de la tente et que les 1res étapes du déploiement ne sont pas automatiques. Elle retient comme faisant partie de l’état de la technique le plus proche, le brevet US 772 lequel ne fournit aucun élément pour résoudre le problème soulevé et elle soutient que même en le combinant avec le brevet US 161 ou un autre document de même nature, l’homme du métier ne serait pas parvenu à l’invention. Elle conclut donc à la validité de la revendication 1 du brevet ainsi qu’à celle de ses revendications dépendantes. Pour répondre aux moyens de la société Cora, la société Décathlon relève que celle-ci n’applique pas l’approche problème/solution puis elle soutient que le document US 161 ne fait pas partie de l’état de la technique le plus proche et que le document US 634 n’est pas pertinent dans la mesure où la base de la toile ne comporte pas de boucle d’embase et que celle-ci est tendue au moyen de piquets plantés au sol. Elle soutient également que le document GB 666 ne fait pas partie de l’état de la technique et elle écarte la combinaison de ce document avec le document US 772 qui laisse des incertitudes sur les techniques employées notamment pour le fond de la chambre intérieure. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment soulevés, elle écarte la combinaison US 772 et US 044.
Pour répondre aux moyens de la société Wingroup, la société Décathlon reprend les mêmes arguments en faisant valoir que les documents qui portent sur des tentes non autodéployables ne font pas partie de l’état de la technique le plus proche et que leur combinaison avec des documents se rapportant à des tentes autodéployables ne peut être retenue. Elle relève que la défenderesse ne pose pas la question de savoir si l’homme de métier se tournerait vers certains documents pour résoudre le problème et qu’elle ne met donc pas en oeuvre l’approche problème/solution. Elle écarte également la combinaison des documents GB666 et US 772. La société Décathlon déclare, par ailleurs, que la société Wingroup ne peut valablement soulever le défaut de nouveauté de la revendication 2 qui n’est pas autonome alors qu’elle s’est abstenue de soulever le défaut de nouveauté de la revendication 1. Enfin, la société Décathlon conteste une insuffisance de description faisant valoir que l’homme de métier peut résoudre le problème des dimensions au moyen de ses connaissances générales. Elle conclut également au rejet de l’insuffisance de description concernant la solidarisation directe ou indirecte de la chambre intérieure et de la partie haute de la structure. La société Décathlon précise que le brevet européen délivré sous priorité du brevet français en cause a fait l’objet d’une décision d’annulation de la division d’opposition de l’OEB pour absence d’activité inventive fondée sur la combinaison US 772 constituant l’état de la technique le plus proche et GB 666. La société Décathlon conteste ce raisonnement et a formé un recours contre la décision. Elle invoque au surplus le délai de 12 ans qui s’est écoulé entre les documents cités et l’apparition de son invention ainsi que le vif succès commercial que celle-ci a rencontré, pour conforter l’existence d’une activité inventive. En second lieu la société Décathlon soutient que les tentes commercialisées par la société Cora constituent des contrefaçons de son invention car il s’agit de tentes à ouverture automatique, présentant une structure en arceaux, une toile de toit et une chambre intérieure avec une solidarisation de chacune des toiles avec la structure en arceaux de telle sorte qu’elles reproduisent la revendication 1 du brevet. La société Décathlon déclare également que les revendications 2, 3 et 4 sont reproduites car les tentes litigieuses présentent des ouvertures opposées pour la circulation de l’air et la ventilation ainsi qu’un tapis de sol solidaire de la boucle inférieure de l’arceau tout en étant solidaire de la toile intérieure qui ne présente pas d’autre partie de fond que le tapis de sol. Elle ajoute que la tente Columbus Wink reproduit également la revendication 8.
La société Décathlon s’oppose aux arguments soulevés par la société Wingroup qui conteste l’existence d’une contrefaçon et maintient que la tente Columbus possède une structure en arceaux avec une boucle d’embase, une toile extérieure solidaire de la structure en arceaux et une chambre intérieure solidaire de la boucle d’embase ainsi que de la boucle supérieure par des fourreaux qui constituent des moyens souples d’écartement. Elle maintient donc l’ensemble de ses demandes et notamment la demande d’expertise destinée à établir l’exhaustivité des importations et des ventes litigieuses afin d’apprécier l’étendue de son préjudice. Dans ses dernières écritures du 5 mai 2011, la société Cora expose qu’elle a fait l’acquisition des tentes Columbus auprès de la société Wingroup et des tentes Adventure auprès de la société Comefly et que ses fournisseurs s’engagent contractuellement à livrer des produits ne portant pas atteinte aux droits des tiers. Elle précise qu’elle a retiré les tentes litigieuses de la vente, dès la saisie-contrefaçon. Elle indique par ailleurs que le brevet en cause a déjà été soumis à l’appréciation de juridictions françaises dans le cadre d’un référé interdiction et que la cour d’appel de Douai n’a pas fait droit à la demande en raison du doute sur l’existence d’une activité inventive (combinaison des brevets US 161 et US 634). Pour contester elle-même, l’activité inventive, la société Cora invoque la combinaison de différentes antériorités : US 772 et US 044, US 161 et US 634, US 634 et US 161, US 772 et GB 666 et elle explique qu’à partir de ces documents, l’homme du métier parvenait à l’invention par de simples opérations d’exécution. Elle relève que les revendications 2 à 4 qui sont dépendantes de la 1 sont également nulles et qu’au surplus, la revendication 2 est dénuée de nouveauté car les ouvertures sont déjà présentes dans le brevet US 161. Subsidiairement, la société Cora fait valoir que la société Décathlon ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle n’a subi aucune diminution de son chiffre d’affaires et qu’elle ne verse aucun élément chiffré relatif à l’exploitation de son brevet. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice moral. Elle fait valoir que la demande d’expertise n’a pour objet que de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve. Elle s’oppose également aux autres demandes complémentaires et particulièrement à la demande de publication du jugement. Elle réclame à la demanderesse la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre également subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Wingroup sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et de la charte qu’elle a fait signer à son fournisseur. Elle déclare qu’il importe
peu que l’instance ait été engagée avant l’achat des tentes Columbus Wink 2 et que l’autre fournisseur ne soit pas dans la cause. La société Cora invoque également les dispositions de l’article 1626 du Code civil pour solliciter la garantie de la société Wingroup. Elle demande en outre sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la condamnation de la société Wingroup à réparer le préjudice qu’elle subirait en cas de condamnation du fait de l’atteinte à son image et elle réclame la somme de 20 000 € à ce titre.
Enfin, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles que cette dernière a formées à son encontre pour procédure abusive. Dans ses dernières écritures du 3 mai 2011, la société de droit espagnol Wingroup expose qu’elle a pour activité la commercialisation d’articles de randonnée et de camping et qu’elle a mis au point une tente à ouverture rapide qu’elle fabrique et commercialise auprès de ses clients. Elle indique qu’elle a notamment vendu cette tente à la société Go sport sous la dénomination « flash 2 » et qu’en 2007, la société Décathlon a intenté un référé interdiction qui n’a pas abouti (cour d’appel de Douai 23/7/2007). Elle précise qu’elle a ensuite vendu 1 020 tentes à la société Cora, laquelle a, par ailleurs, fait fabriquer des tentes similaires par la société Comefly. La société Wingroup soulève tout d’abord la nullité du brevet pour insuffisance de description. Elle fait valoir que les mentions du brevet sont insuffisantes pour que l’homme de métier sache donner à la toile de toit et à la chambre intérieure une tension telle que le moyen d’écartement les tiennent à distance l’une de l’autre. Elle relève également que le brevet ne comporte aucune indication de dimensions et de rapports. Elle conclut que l’homme de métier n’est pas en mesure de mettre en œuvre la revendication 1 et notamment la particularité b). La société Wingroup souligne également que le mot « solidaire » employé dans la particularité a) de la revendication 1, est utilisé dans un sens très vague et que l’homme du métier ne peut mettre en œuvre cette particularité. La société Wingroup conclut donc à la nullité de la revendication 1 et de ses revendications dépendantes. La société Wingroup soulève ensuite la nullité du brevet français pour défaut d’activité inventive et déclare que les arguments identiques présentés par la société Décathlon pour soutenir la validité de son brevet européen, ont été écartés par la division d’opposition qui a révoqué ledit brevet, le 30 novembre 2010. Elle expose que les documents US 772, US 634, US 461, US 165, EP 245 A et US 917 constituent l’état de la technique puisqu’ils portent sur des tentes auto-déployables avec une double structure en boucle et une toile de toit conformément à la revendication 1 du brevet. Elle conteste le partage effectué par la société Décathlon entre ces
différents documents, faisant valoir que ceux-ci portent tous sur des tentes autodéployables. Elle ajoute que la société demanderesse ne peut limiter le domaine technique aux tentes « véritablement auto- déplorables au sens de l’invention » mais qu’il convient de retenir le domaine technique des tentes et que de même, les connaissances de l’homme du métier ne peuvent non plus être réduites aux seules tentes autodéployables. La société Wingroup déclare comme la société Décathlon et la division d’opposition de l’OEB que l’état de la technique le plus proche est le document US 772. Elle expose en outre que le problème technique à résoudre était la limitation de l’humidité tout en conservant à la tente son caractère autodéployable sans intervention manuelle. Elle fait valoir que l’homme du métier peut trouver la solution à ce problème en se reportant notamment au document GB 666 combiné avec le document US772. Elle expose qu’il est connu qu’une chambre intérieure et une couche d’air intermédiaire entre la toile de toit et la chambre intérieure évitent l’humidité et la condensation. Elle indique que le document GB 666 aborde le même problème puisqu’il vise à créer une tente à deux couches avec une circulation d’air entre elles et qui continue à être facile à ériger comme les tentes monocouches connues. Elle ajoute que le fait que ce document n’utilise pas une structure en arceaux ne change pas le domaine technique et n’empêche pas l’homme de métier de le prendre en considération. Elle considère que l’homme du métier transposera l’enseignement du document GB666 au document US772 car les problèmes techniques résolus par l’invention au regard de l’état de la technique le plus proche que constitue le document US772, sont exactement les mêmes que ceux qui sont résolus dans le document GB 666. La société Wingroup invoque également la combinaison des documents US 161 et US 634 ainsi que la combinaison des documents US 044 et US 634 pour écarter toute activité inventive. Elle conclut ainsi à la nullité de la revendication 1 ainsi que des revendications 2 à 8 pour défaut d’activité inventive. Subsidiairement, la société Wingroup conteste l’existence d’une contrefaçon en faisant valoir que la tente Columbus est une tente autodéployable décrite dans la technique antérieure (double arceaux flexibles) avec une housse extérieure superposée sur la tente et nouée aux boucles d’embase et supérieure, qui peut être dissociée de la chambre intérieure notamment pour être lavée. Elle estime donc que sa tente ne comporte pas de chambre intérieure accrochée à la tente autodéployable, telle que revendiquée dans le brevet Décathlon. La société Wingroup ajoute qu’en position déployée, la toile de toit et la chambre intérieure de la tente Columbus sont tendues et tenues à distance l’une de l’autre par des fourreaux textiles dans lesquels est glissée la structure mais sans que ces fourreaux constituent des moyens souples d’écartement ni des moyens élastiques, la solidarisation de la chambre intérieure et des boucles d’embase et
supérieure se matérialisant de manière différente de celle revendiquée par l’invention. Elle conclut donc à l’absence de reproduction de la revendication 1 ainsi que des revendications 2, 3, 4 et 8. Enfin, elle relève l’absence de préjudice en l’absence d’une justification d’une perte de bénéfice ou de chiffre d’affaires. A titre très subsidiaire, elle s’oppose à la demande en garantie de la société Cora car celle-ci était informée de l’action intentée par la société Décathlon sur la base de son brevet français contre les tentes Flash 2 ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Douai, avant même l’achat des tentes Columbus wink 2 de telle sorte qu’elle les a acquises en parfaite connaissance de cause. La société Wingroup ajoute qu’elle n’a fabriqué que les tentes Columbus et qu’elle ne peut être tenue à garantie pour les tentes Adventure fabriquées pour la société Cora sous sa marque. Reconventionnellement, la société Wingroup fait valoir que la société Décathlon a maintenu abusivement son action alors qu’elle avait connaissance d’antériorités démontrant le défaut d’activité inventive.
La société Wingroup soutient en outre que la société Cora a également agi avec mauvaise foi en la contraignant à intervenir dans l’instance alors qu’elle avait acquis les tentes Columbus en connaissance de cause et qu’au surplus après avoir cessé ses relations commerciales avec la société Wingroup, elle a fait fabriquer des tentes similaires aux tentes Columbus par une société tiers. Ainsi la société Wingroup réclame la condamnation in solidum des sociétés Décathlon et Cora à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION ; 1/ le brevet n° 04 12210 de la société Décathlon : Ce brevet porte sur une tente autodéployable comprenant une chambre intérieure. La tente autodéployable est définie par la description du brevet comme une tente présentant une structure en arceaux flexibles, solidaire de la toile de toit, pouvant être repliée dans une configuration minimale de stockage par simple déformation de la structure en arceaux et pouvant se déployer dans la configuration usuelle d’une tente par simple libération des contraintes de déformation de cette structure. La description du brevet cite plusieurs exemples de tentes autodéployales partiellement (US 463) ou en totalité (US 461). Elle déclare en outre qu’il est connu que pour limiter les désagréments de
la condensation, on dispose en dessous de la toile de toit, une chambre intérieure dans des conditions permettant d’aménager entre les deux toiles, un espace apte à créer une couche d’air intermédiaire. Dans l’état de la technique, la toile intérieure est habituellement fixée par des crochets sous la structure tubulaire d’une tente classique ou sous la structure en arceaux d’une tente autodéployable. Cette mise en place a pour effet de faire perdre à la tente autodéployable son avantage premier qui est l’absence de toute manipulation manuelle. Le but de l’invention est de proposer une tente autodéployable munie d’une chambre intérieure ne demandant aucune manipulation. Cette tente avec sa structure en arceaux, comportant une boucle d’embase et une boucle supérieure et une toile de toit solidaire de ces boucles, est munie d’une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, dont la partie haute va être solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d’écartement et dont la partie de fond va être solidaire de la boucle d’embase. En position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu’elles sont tenues à distance l’une et l’autre par des moyens d’écartement. Ainsi, par le dimensionnement respectif des deux toiles et des boucles ainsi que par la présence de moyens d’écartement souples, la chambre intérieure en position déployée, se trouve tendue avec un espace de circulation d’air entre elle et la toile de toit, ce sans manipulation de l’utilisateur.
La revendication 1 du brevet est donc ainsi rédigée : tente auto-déplorable comprenant
- une structure en arceaux comportant une boucle d’embase et au moins une boucle supérieure et
- une toile de toit solidaire des boucles d’embase et supérieure caractérisée en ce que : a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d’écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d’embase et b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu’elles sont tenues à distance l’une de l’autre par les moyens d’écartement. 2/La validité du brevet au regard de l’activité inventive : Selon l’article L611-14 du Code de la propriété intellectuelle, l’existence d’une activité inventive est reconnue lorsque pour l’homme du métier, l’invention ne découle pas de façon évidente de l’état de la technique. Il convient donc tout d’abord de définir l’homme du métier concerné ainsi que l’art antérieur le plus proche.
— l’homme du métier est un technicien spécialiste des tentes et non pas seulement comme le soutient la société Décathlon un spécialiste des tentes autodéployales. En effet ces dernières ne présentent pas de spécificités suffisantes pour constituer un domaine technique distinct échappant au champ de compétence d’un professionnel des tentes en général.
- l’art antérieur le plus proche est constitué par le brevet US 772 déposé en 1993 qui correspond au préambule de la revendication 1 en ce qu’il porte sur une tente autodéployable avec une structure en arceaux comportant une boucle d’emphase et au moins une boucle supérieure ainsi qu’une toile de toit solidaire de ces boucles.
- le problème technique à résoudre est la conservation du caractère autodéployable de la tente – c’est à dire sans aucune intervention manuelle – tout en ajoutant une chambre intérieure destinée à résoudre les problèmes de condensation et d’humidité. Les défenderesses invoquent notamment le brevet GB 666 déposé en 1992 portant sur une tente en forme de dôme. Le but de l’invention est de fournir une tente comportant une chambre intérieure et une toile de toit couplées de manière à ce que la tente puisse être installée « by one touch ». Ainsi, comme le brevet Décathlon, l’invention du brevet GB 666 vise à combiner deux caractéristiques avantageuses, celle d’une chambre intérieure protégeant de la pluie ou du soleil, propre aux tentes conventionnelles et celle d’un déploiement facile, propre aux tentes on touch. La tente du brevet GB 666 n’est pas totalement auto déployable au sens où l’entend le brevet Décathlon, néanmoins, elle l’est partiellement (méthode one touch) et même si la structure de la tente en forme de dôme n’est pas identique à celle de la tente autodéployable puisque les arceaux se déploient de façon différente, la toile de toit est attachée aux arceaux de façon très similaire. Aussi contrairement à ce que déclare la société Décathlon, l’homme du métier sera incité à se reporter à ce document qui tend à résoudre le problème technique en cause et il ne sera pas nécessairement amené à penser que la présence de la chambre intérieure gênera l’auto-déploiement de la tente plus qu’elle ne gêne le déploiement de la tente on touch du brevet GB 666. Le brevet GB 666 divulgue une tente à montage facile dotée d’une structure en arceaux avec une toile de toit, une chambre intérieure disposée en dessous de la toile de toit et reliée à la portion supérieure de la structure à l’aide de moyens d’écartement flexibles tandis que la partie inférieure de la tente interne est reliée à la partie inférieure de la structure de sorte qu’en position déployée, la tension de la toile de toit et celle de la chambre intérieure sont telles que celles-ci sont
tenues à distance l’une de l’autre et que l’air peut circuler dans l’espace ainsi dégagé. Il est par ailleurs connu que l’existence d’un espace permettant la circulation de l’air entre la toile de toit et la chambre intérieur permet de régler les problèmes de condensation et d’humidité. Ainsi il apparaît que l’homme de métier qui connaît les tentes autodéployables et qui cherche à résoudre le problème technique de la condensation sans nuire à l’autodéploiement de la tente, trouvera la solution dans le document GB 666, sans devoir faire preuve d’activité inventive, la partie inférieure de la structure de la tente one touch correspondant à la boucle d’embase de la tente autodéployable. Dès lors la revendication 1 du brevet français Décathlon doit être déclarée nulle. La revendication n°2 : tente autodéployable selon la revendication 1 caractérisée en ce que la toile de toit comporte en partie basse deux ouvertures opposées pour l’entrée et la sortie d’air circulant dans un espace de ventilation entre la toile de toit et la chambre intérieure, la revendication n ° : 3 tente autodéployable selon la revendication 2 caractérisée en ce que chacune des deux ouvertures opposées est formée dans la zone intérieure d’une boucle supérieure à proximité de la boucle d’embase, la revendication n° 4 : tente autodéployable selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que la partie de fond de la chambre constitue le tapis de sol, la revendication n° 8 : tente autodéployable selon l’une des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens de réglage de la largeur de la tente s’étendant entre les deux zones opposées à la fois de la boucle d’embase et de la boucle supérieure en dessous de la porte de fond de la chambre intérieure, sont toutes dépendantes de la revendication n° 1 et les caractéristiques qui leur sont propres tenant à l’existence de deux ouvertures opposées, à la fonction tapis de sol ou aux possibilités de réglage sont déjà connues et ne présentent pas elles-mêmes de caractère inventif susceptible de les rendre valables. La société Wingroup sollicite en outre que soit constaté la nullité des revendications 5,6 et7 du brevet bien que celles- ci ne lui soient pas opposées. La revendication n°5 : tente autodéployable selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce qu’elle comporte un tapis de sol qui est indépendant de la partie fond de la chambre intérieure, étant notamment solidaire de la boucle d’embase ou de la toile de toit ou de la chambre,
La revendication n°6 : tente autodéployable selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisée en ce qu’elle comporte des fourreaux rapportés ou intégrés dans la face extérieure de la toile de toit pour le passage de la boucle supérieure et en ce que le moyens souples d’écartement sont solidaires de la face intérieure de la toile de toit au niveau ou à proximité lesdits fourreaux, la revendication n° 7 : tente autodéployable selon l’une des revendications précédentes caractérisée en ce que les moyens souples d’écartement sont des attaches amovibles et en ce que la face intérieure de la toile de toit et la face extérieure de la chambre intérieure contiennent des éléments de fixation desdites attaches. La société Décathlon n’a pas contesté que les caractéristiques propres de ces revendications dépendantes de la revendication n° 1 étaient déjà connues et ne présentaient pas elles-mêmes de caractère inventif susceptible de les rendre valables. Le délai assez important s’étant écoulé avant l’apparition sur le marché de la tente autodéployable Décathlon qui y a rencontré un vif succès, peut s’expliquer par le coût de production d’une chambre intérieure additionnelle trop élevé pour des campeurs occasionnels et ne peut suffire à établir l’existence d’une activité inventive. Ainsi l’ensemble des revendications du brevet Décathlon doivent être déclarées nulles. Les demandes tendant à voir constater l’existence d’une contrefaçon par les tentes Columbus wink 2 et Aventure attitudes-CFOl 17 doivent donc être déclarées irrecevables. 3/ Sur les demandes de la société Cora contre la société Wingroup : L’appel en garantie ainsi que la demande de dommages intérêts pour réparation de l’atteinte à l’image de la société Cora sont sans objet en l’absence de contrefaçon. 4/ sur les demandes reconventionnelles de la société Wineroup :
— contre la société Décathlon La société Wingroup reproche à la société Décathlon d’avoir maintenu la procédure alors qu’elle avait connaissance de la nullité de son brevet. Néanmoins la société Décathlon qui a mis au point une tente dont les mérites ont été amplement reconnus et qui a bénéficié d’un très important succès commercial, a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits alors qu’au surplus, la décision de la chambre d’opposition de l’OEB ne présente pas de caractère définitif.
La procédure qu’elle a engagée ne présente donc pas de caractère abusif.
- contre la société Cora : La société Wingroup reproche à la société Cora d’avoir acquis les tentes Columbus en connaissance de cause et au surplus d’avoir fait fabriquer, sous sa propre marque Adventure attitudes, par une entreprise tierce, des tentes similaires aux tentes Columbus. Il n’est pas démontré que la société Cora ait commandé les tentes Columbus en connaissance de cause et sa mauvaise foi ne peut être retenue à ce titre. En revanche, la société Cora ne conteste pas que les tentes portant sa marque Aventure attitudes sont des copies des tentes Columbus qu’elle avait acquises auprès de la société Wingroup avant de cesser ses relations commerciales avec cette dernière. Il convient au surplus de relever que la société Cora n’a pas limité son appel en garantie aux tentes Columbus mais qu’elle a également recherché la garantie de la société Wingroup pour les tentes Adventure Attitudes alors même qu’elle a fait réaliser ces dernières par un tiers (qu’elle n’a pas appelé dans la cause). Il ressort de ces circonstances que l’action intentée par la société Cora contre la société Wingroup au titre des tentes Aventure attitude l’a été de mauvaise foi et qu’elle constitue un abus du droit d’agir en justice. Il sera alloué à titre de dommages intérêts en réparation du dommage moral subi par la société Wingroup la somme de 5 000 €, le préjudice financier relevant d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale dont le tribunal n’est pas saisi. Les sociétés Décathlon et Cora seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Wingroup la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Décathlon sera par ailleurs condamnée à payer à la société Cora la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare nulles les revendications 1 à 8 du brevet français n° 04 122 10 de la société Décathlon pour défaut d’activité inventive,
Dit que ce jugement sera inscrit au registre national des brevets une fois la décision devenue définitive par la partie la plus diligente, Déclare irrecevables les demandes de la société Décathlon fondées sur la contrefaçon des revendications 1,2 à 4 et 8 du brevet n° 04 122 10, Déclare sans objet les demandes de la société Cora contre la société Wingroup, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Wingroup contre la société Décathlon, Condamne la société Cora à payer à la société Wingroup la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts à raison du caractère abusif de l’appel en garantie portant sur les tentes vendues sous la marque Aventure attitude, Condamne la société Décathlon à payer à la société Cora la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Décathlon et Cora à payer à la société Wingroup la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société Décathlon aux dépens.
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