Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 12 mars 2018, n° 17/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01964 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 17/01964 N° MINUTE : Assignation du : 17 et 18 janvier 2017 CONDAMNE IC |
JUGEMENT rendu le 12 mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame G N O H épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1350
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES
SHAM
[…]
[…]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle CHABAL, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Malika COTTET, Vice-présidente
Madame Hélène RAGON, Vice-présidente
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2018 tenue en audience publique devant Isabelle CHABAL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2018.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Isabelle CHABAL, Présidente, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G H épouse X présentait un […] à gauche.
Le 26 juin 2007, le Docteur I Z, chirurgien orthopédiste à la clinique Y, a pratiqué une intervention sur son pied gauche, avec mise en place de deux vis. Madame X a quitté la clinique le 29 juin 2007.
Dans les suites de l’intervention, Madame X a ressenti des douleurs et un gonflement au niveau du pied.
Le Docteur Z a posé un diagnostic d’algodystrophie et a prescrit un traitement par calcitonine durant 12 mois.
Une radiographie et un scanner du pied gauche pratiqués en juillet 2008 ont révélé un épaississement notable de la capsule et des parties molles environnantes, évocatrices d’ un sepsis.
Le Docteur Z ayant prévu de partir en congés, Madame X a été opérée par le Docteur A à la Pitié-Salpêtrière le 14 août 2008, pour une biopsie qui n’a pas retrouvé de germe.
Le Docteur Z a réalisé une intervention de nettoyage le 6 octobre 2008 et un Staphylocoque doré a été mis en évidence. Un traitement antibiotique a été prescrit.
Au regard de la persistance d’épisodes inflammatoires à répétition, le Docteur B de l’hôpital de Garches a conclu le 10 février 2010 à l’existence de sepsis chronique postopératoire.
Madame X a subi des nouvelles interventions chirurgicales à l’hôpital de la Croix Saint-Simon les 14 juin 2011 (synovectomie et ablation de la vis), 26 juillet 2011 (arthrolyse MP + ostéotomie de déflexion de M1) et 13 août 2011 (excision mise à plat de collection) puis 17 janvier 2012 (ablation de matériel de M1 + arthrolyse MP1) et 11 mars 2013 (allongement du triceps pour équin avec hyper appui sous M1).
Des lésions sont apparues à compter d’août 2012 au niveau du pied droit.
Le 2 juillet 2013, Madame X a présenté une requête à la CCI d’Île-de-France, laquelle a missionné le 4 septembre 2013 les Docteurs J E et K F aux fins de réaliser une expertise médicale.
Dans leur rapport du 17 mars 2017, les experts ont conclu de la manière suivante :
— causes des dommages :
les experts ont distingué trois périodes :
— une période du 26 juin 2007 au 24 juillet 2011 (soins à la Clinique Y (Dr Z) + soins à la Pitié-Salpêtrière + soins à l’hôpital A. Paré + soins à la Croix St Simon du 13 au 24/06/2011 : le dommage survenu est une algodystrophie, de survenue imprévisible et inévitable, associée à une neuropathie ;
— une période du 25 juillet 2011 au 18 mai 2012 (soins à la Croix St Simon) : le dommage survenu est une infection nosocomiale ;
— une période du 11 mars 2013 au 11 juin 2013 (soins à la Croix St Simon) : les soins ont été nécessités par les conséquences cumulées des dommages des 1re et 2e périodes ;
— conformité du comportement du médecin au règles de l’art et aux données acquises de la science :
* dans l’établissement du diagnostic : tous les moyens diagnostiques à la recherche de la cause des troubles que présentaient Madame X (en particulier la recherche d’une infection) ont été mis en ཧuvre par le Dr Z et par les praticiens des différents services hospitaliers qui l’ont suivie ;
* au plan chirurgical : pas de comportement anormal du Docteur Z. Au contraire il a fait ce qui était en son pouvoir et a fait les choses “au coup par coup” mais souvent dans la chirurgie du pied on peut être amené à faire des “retouches” (ce dont il faut prévenir le patient) car il peut apparaître des déséquilibres imprévus de l’architecture du pied à l’occasion des interventions (…) Pas de réserves particulières à l’encontre du Dr Z ou des équipes chirurgicales de l’APHP ; quant aux chirurgiens de l’hôpital de la Croix Saint-Simon, certes il y a eu une infection dans les suites de l’intervention du 26/07/2011 mais il faut bien voir qu’ils ont pris en charge un pied très remanié et multi-opéré, mais malgré cela ils ont réussi à le stabiliser et au plan chirurgical, on ne retient à leur encontre aucun comportement anormal, au contraire même ;
* sur le plan de la prévention de l’infection :
l’antibiothérapie prophylactique a été conforme aux recommandations lors de l’ensemble des interventions réalisées. La préparation cutanée est tracée pour toutes les interventions, sauf celle du 26 juillet 2011 à l’hôpital de la Croix Saint-Simon (fiche non remplie) ;
* sur le plan des traitements infectieux :
Le choix du traitement et ses modalités ont été conformes aux recommandations à la Pitié-Salpêtrière en octobre 2008 ; entre février 2009 et février 2010, la prescription de traitements antibiotiques à plusieurs reprises, sans prélèvement microbiologique et en l’absence d’éléments en faveur d’un processus infectieux, “critiquable” dans l’absolu, n’a eu aucune conséquence sur la suite de l’évolution ; l’intervention de juillet 2011 effectuée à l’hôpital de la Croix Saint-Simon a été suivie d’une infection du site opératoire à SARM. On peut regretter que des prélèvements microbiologiques peropératoires n’aient pas été réalisés de principe, lors de cette intervention réalisée dans ce contexte de doute “chronique” sur l’existence d’une infection… En cas de positivité un traitement antibiotique adapté aurait peut-être pu éviter la reprise pour infection d’août 2011. Le traitement de cette infection à SARM a été conforme aux recommandations ;
— organisation du service et son fonctionnement : pas d’anomalie détectée ;
— respect de l’obligation d’information : formulaire de consentement éclairé classique délivré par le Dr Z ;
— anormalité du dommage : le dommage est anormal ; la survenue d’une algodystrophie après intervention d’hallux valgus est estimée à 5 % ; la survenue d’une infection nosocomiale après hallux valgus est estimée à 2 %. Ce pourcentage augmente de façon importante après de multiples interventions, pouvant être multiplié par deux ;
— participation de l’état antérieur du patient à la constitution de son dommage :
il existe manifestement des signes d’une neuropathie périphérique, avec apparition de lésions sur pied controlatéral, dont l’origine n’a pas été actuellement éclaircie. (…)
— les préjudices sont directement imputables à un acte de soins,
— préjudice :
* consolidation : 11 juin 2013
* arrêt temporaire des activités professionnelles : un arrêt de travail initial du 25 juin 2007 au 16 août 2007 est le temps normal d’arrêt pour une intervention d’hallux valgus,
* arrêts en relation avec les dommages
* déficit fonctionnel temporaire,
* IPP globale : 8 % dont 5 % conséquence de l’algodystrophie et 3 % imputables à l’infection
* troubles dans les conditions d’existence : douleurs + difficultés de marche
* incidence professionnelle : l’état actuel du pied gauche conséquence des dommages autoriserait une reprise des activités professionnelles, éventuellement avec certains aménagements (éviter les marches et stations debout très prolongées, éviter les ports de poids supérieurs à 5 kgs, ne pas utiliser d’échelle ou d’escabeaux),
* dépenses de santé actuelles
* aide humaine avant consolidation : 3 heures par semaine pendant les périodes de DFT partiel
* souffrances endurées : 5/7
* préjudice esthétique temporaire : 3/7
* préjudice d’agrément : pour la pratique du tennis. La pratique de la voile n’est pas entravée en raison du seul pied gauche,
* préjudice esthétique permanent : 2/7.
La CCI d’Île-de-France a rendu le 14 mai 2014 un avis aux termes duquel la réparation des préjudices incombe à l’hôpital de la Croix Saint-Simon pour la “2e période” retenue par les experts.
En l’absence de réglement amiable et s’appuyant sur les conclusions du Docteur D, chirurgien orthopédiste, Madame X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnancedu 15 juin 2016, sa demande a été rejetée.
Par actes régulièrement signifiés les 17 et 18 janvier 2017, Madame X a fait assigner la SHAM, assureur du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon et la CPAM de Paris, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, Madame G X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la dire et juger recevable en ses demandes ;
— dire et juger que la responsabilité du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon s’étend aux 2e et 3e périodes retenues par les Experts ;
— condamner la SHAM, en sa qualité d’assureur du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon, à verser à Madame X la somme de 32.158,20 € au titre de son préjudice patrimonial,
— condamner la SHAM à verser à Madame X la somme de 58.356 € au titre de son préjudice extrapatrimonial,
— condamner la SHAM au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître L M dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de PARIS.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 juin 2017, la SHAM demande au tribunal, de :
— dire et juger que la responsabilité du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon est limitée aux conséquences de l’infection nosocomiale correspondant à la deuxième période retenue par les Experts, soit du 12 août 2011 au 10 mars 2013,
— débouter Madame X de ses demandes au titre des préjudices suivants :
* Frais de médecin conseil,
* Incidence professionnelle,
* Préjudice esthétique temporaire,
* Préjudice esthétique permanent,
* Préjudice d’agrément,
* Préjudice exceptionnel,
— limiter les chefs de préjudice indemnisables aux postes suivants :
* Frais d’assistance par médecin et avocat : 700 €,
* Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 355 €,
* Souffrances endurées : 6 000 €,
* Frais d’assistance par tierce personne : 3 150 €,
* DFP : 3 000 €,
— débouter Madame X de toutes demandes plus amples,
— débouter Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; subsidiairement, la réduire dans de très larges proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2017.
MOTIFS
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve :
— de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil,
— de l’origine de l’infection dans les soins prodigués,
— du rattachement du dommage à l’infection nosocomiale.
Les experts désignés par la CCI ont distingué trois périodes :
— du 26 juin 2007 au 24 juillet 2011 (soins à la Clinique Y (Dr Z) + soins à la Pitié-Salpêtrière + soins à l’hôpital A. Paré + soins à la Croix St Simon du 13 au 24/06/2011): le dommage survenu est une algodystrophie, de survenue imprévisible et inévitable, associée à une neuropathie ;
— du 25 juillet 2011 au 18 mai 2012 (soins à la Croix St Simon) : le dommage survenu est une infection nosocomiale ;
— du 11 mars 2013 au 11 juin 2013 (soins à la Croix St Simon) : les soins ont été nécessités par les conséquences cumulées des dommages des 1re et 2e périodes.
La CCI a considéré que “la “3e période” individualisée par les experts, correspondant à l’allongement du triceps, ne peut être rapportée à l’infection nosocomiale imputable à l’intervention du 26 juillet 2011, dont la guérison a été rapidement obtenue. En conséquence, seule l’infection nosocomiale imputable à l’intervention du 26 juillet 2011 à l’hôpital de la Croix Saint Simon qui caractérise la “2e période”, engage de plein droit la responsabilité de cet établissement dans la mesure où aucune cause étrangère n’a été établie.”
Madame X s’appuie sur les conclusions des experts pour faire valoir que la 3e période est la conséquence des 1re et 2e périodes et qu’elle est dès lors indemnisable au même titre que la 2e période, soulignant en citant le rapport du Docteur D, que l’évolution de l’infection nosocomiale a été difficile et marquée par de multiples réactivations de l’infection.
La SHAM soutient que conformément à ce qu’a retenu la CCI, la responsabilité du Groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon est limitée à la 2e période.
Les Docteur E et F ont retenu que l’intervention d’allongement du triceps en “3e période” a eu pour objet de combattre les séquelles cumulées des complications des 1re période (algodystrophie associée à une neuropathie) et 2e période (infection nosocomiale).
Ils ont relevé qu’après l’intervention du 26 juillet 2011, le pied gauche de Madame X a présenté un écoulement purulent, est devenu rouge, chaud et ཧdématié à partir du 11 août 2011. Une intervention a été pratiquée le 13 août 2011 et du pus franc a été retrouvé. Une antiobiothérapie a été mise en place, adaptée après la révélation de l’existence d’un Staphylocoque doré. Un cathéter central a été mis en place pour l’administration des antibiotiques, poursuivie malgré une réaction cutanée d’allure allergique. Avec ce traitement, l’évolution locale a été favorable, avec une bonne cicatrisation. Madame X est sortie le 26 août 2011 avec poursuite de soins locaux et de l’antibiothérapie. Lors d’une consultation le 15 septembre 2011, il était relevé que la cicatrice était fermée, que le pied restait gonflé avec un érythème en regard du premier rayon et que Madame X subissait des douleurs. Madame X était apyrétique et son bilan biologique était normal. Le cathéter était retiré le 15 septembre 2011 et le traitement antibiotique poursuivi par voie orale jusqu’au 5 novembre 2011.
Toujours sur la 2e période, en janvier 2012, une ablation du matériel d’ostéosynthèse était pratiquée en raison d’une gêne fonctionnelle importante, les experts indiquant qu’il y avait lieu de corriger un défaut architectural du pied gauche. Madame X a présenté une récidive d’abcès de l’hallux valgus et du 4e orteil gauche le 11 avril 2012, qui a évolué favorablement.
Le 11 mars 2013, une intervention d’allongement du triceps gauche a été pratiquée. Madame X s’est présentée aux urgences le 19 mars 2013 pour une suspicision d’infection sur la cicatrice d’allongement du triceps mais l’évolution était considérée comme bonne le 29 mars 2013. Le 6 mai 2013 était relevé un nouvel épisode infectieux, sur le pied droit.
Le Docteur D a indiqué que le 12 août 2011, Madame X a présenté un réveil infectieux majeur après son intervention du 26 juillet 2011 ; qu’elle a eu des signes locaux, généraux et biologiques majeurs, a été réopérée le 13 août. Par la suite, l’état local s’est amélioré, le matériel du gros orteil a été retiré le 17 janvier 2012 sans traitement antibiotique. Malgré des suites opératoires qualifiées de simples, Madame X a présenté un autre réveil infectieux le 11 avril 2012 “rapidement résolutif”. Le Docteur D estime que l’allongement du triceps gauche du 11 mars 2013 a provoqué un nouveau réveil infectieux.
Il convient de souligner que le Docteur D, qui a pratiqué une expertise unilatérale, retient qu’une infection nosocomiale retardée est issue de la première intervention pratiquée en 2008 par le Docteur Z, ses conclusions étant en opposition avec celles du collège d’expert désigné par la CCI.
Il apparaît que l’infection nosocomiale suivant l’intervention du 26 juillet 2011 a occasionné dès le 11 août 2011 un aspect préoccupant du pied gauche de Madame X et a nécessité une nouvelle intervention puis une antibiothérapie par cathéter durant un mois puis per os durant un mois et demi environ.
La guérison de l’infection nosocomiale est ainsi survenue en trois mois environ.
Il n’apparaît pas que l’allongement du triceps gauche est en lien avec l’infection nosocomiale proprement dite, mais qu’il est en lien avec les conséquences des interventions sur le pied de Madame X pratiquée lors des première et deuxième périodes. Les experts indiquent en page 17 de leur rapport que l’allongement du triceps a permis de regagner un excellent appui plantaire.
Le tribunal retiendra en conséquence, comme la CCI, que seule l’infection nosocomiale imputable à l’intervention réalisée le 26 juillet 2011 est imputable à l’hôpital Croix Saint-Simon, lequel ne doit indemniser que les préjudices subis par Madame X durant la deuxième période retenue par les experts, du 25 juillet 2011 au 18 mai 2012, et non durant la troisième période.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Madame G X, née le […], exerçait à l’époque des faits la profession d’assistante administrative à l’Université américaine de Paris.
Il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La demanderesse produit le décompte définitif des débours de la CPAM de Paris en date du 20 janvier 2017 qui s’élève à 10.680,36 € au titre des frais hospitaliers engagés du 12 août 2011 au 26 août 2011 et du 16 janvier 2012 au 18 janvier 2012.
Elle ne réclame pas de frais restés à sa charge.
[…]
Madame X sollicite le paiement des sommes suivantes :
* frais de médecin conseil : 3.229,20 €
Si la SHAM considère que ce montant est excessif, force est de constater qu’il correspond à une étude de pièces et à l’assistance à deux réunions d’expertise, qu’il est justifié par des factures acquittées et correspond à une dépense effective de la victime. La somme demandée sera en conséquence allouée.
* frais d’avocat : 4.069 €
Ils correspondent à des frais engagés en phase amiable et devant la CCI.
La SHAM propose la somme de 700 €, plafond prévu par le référentiel édité par l’ONIAM.
Or le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime à hauteur de la somme qu’elle a effectivement déboursée. La somme sollicitée sera en conséquence allouée.
* assistance par tierce personne :
Les experts ont retenu la nécessité d’une aide de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
S’agissant de la 2e période, ces périodes s’étendent du 16 septembre 2011 au 15 janvier 2012 (122 jours) puis du 19 janvier 2012 au 10 mars 2013 (417 jours), soit 539 jours au total ou 77 semaines.
Sur la base d’une indemnisation de 16 € de l’heure, la somme de 3.696 € sera allouée (77 x 3 x 16).
La somme totale de 10.994,20 € sera en conséquence allouée.
3) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle fixée par l’expertise.
Madame X ne forme aucune demande et la créance définitive de la CPAM de Paris s’élève à 14.477,58 € au titre des indemnités journalières servies du 25 juillet 2011 au 18 mai 2012.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Madame X fait valoir que suite aux infections nosocomiales et à ses absences répétées au travail, elle a été placée à la retraite pour inaptitude en mai 2014, à l’âge de 63 ans alors qu’elle avait le projet de travailler jusqu’à 65 ans ; que même si elle avait pu reprendre le travail, elle aurait été conduite à marcher énormément, prendre des escaliers, aucun poste aménagé ne pouvant lui être proposé. Elle sollicite une indemnisation de 20.000 €.
La SHAM s’oppose à la demande au motif que ni les experts ni la CCI n’ont retenu d’incidence professionnelle.
Les experts ont retenu que l’état du pied gauche conséquence des dommages autoriserait une reprise des activités professionnelles, éventuellement avec certains aménagements (éviter les marches et stations debout très prolongées, éviter les ports de poids supérieurs à 5 kgs, ne pas utiliser d’échelle ou d’escabeaux).
Madame X était assistante administrative et ne prétend pas qu’à ce titre elle portait des poids lourds ou utilisait des échelles ou escabeaux mais soutient qu’elle marchait beaucoup et empruntait des escaliers.
Elle a été déclarée inapte au travail le 15 mai 2013 pour “complications infectieuses chroniques et impotence fonctionnelle secondaire à chirurgies multiples au niveau du pied gauche”.
Son inaptitude est ainsi liée aux multiples interventions subies au niveau du pied gauche mais non à l’infection nosocomiale à elle seule, qui s’est résorbée en un peu plus de trois mois.
En l’absence de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et l’inaptitude ou l’incidence professionnelle, la demande sera rejetée.
II) Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
Pour la deuxième période, les experts ont retenu les déficits fonctionnels temporaires suivants :
— déficit total du 12 août 2011 au 15 septembre 2011 (35 jours) et du 6 janvier 2012 au 18 janvier 2012 (13 jours), soit 48 jours au total,
— déficit partiel à 25 % du 16 septembre 2011 au 15 janvier 2012 (122 jours) et du 19 janvier 2012 au 10 mars 2013 (417 jours), soit 539 jours au total.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, la somme de 4.568,75 € sera allouée soit :
48 j x 25 € = 1.200 €
539 j x 25 € x 25 % = 3.368,75 €.
[…]
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué les souffrances à 5/7. Cette évaluation concerne cependant les souffrances endurées sur les trois périodes considérées alors que la SHAM ne doit indemniser que les souffrances, tant physiques que morales, liées à l’infection nosocomiale, lesquelles ont duré d’août à novembre 2011.
La somme de 6.000 € offerte sera en conséquence allouée.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame X sollicite une indemnisation de 2.000 € pour un préjudice qu’elle indique avoir subi pendant de très longues périodes, durant neuf années de souffrance.
La SHAM soutient qu’aucun préjudice esthétique n’est résulté de l’infection nosocomiale.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7.
Il résulte des photographies versées aux débats et du rapport du Docteur D qu’à la suite de l’intervention du 26 juillet 2011 et en raison de l’infection nosocomiale, le pied gauche de Madame X s’est trouvé rouge, chaud, ཧdématié, présentait un aspect cellulitique et un écoulement purulent. Une antibiothérapie a été pratiquée par cathéter durant un mois. Le pied restait gonflé le 15 septembre 2011, jour où le cathéter a été retiré.
Madame X a ainsi incontestablement subi un préjudice esthétique durant plusieurs semaines qui motive l’allocation d’une indemnisation de 500 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il comprend la perte de la qualité de vie qui n’a pas à être indemnisée en sus des troubles dans la vie courante.
Compte tenu du taux de déficit imputable à l’infection nosocomiale (3%) et de l’âge de Madame X au moment de la consolidation (62 ans), la somme de 3.450 € sera allouée (1.150 € du point selon le référentiel des Cour d’appel de 2016).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
Les experts ont évalué le préjudice global à 2/7 mais il n’apparaît pas que l’infection nosocomiale a occasionné un préjudice esthétique de nature permanente à Madame X.
Sa demande sera en conséquent rejetée.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de sa pratique d’activités spécifiques avant l’accident médical.
Madame X demande une indemnisation de 3.000 € au motif qu’elle ne peut plus pratiquer le tennis ni la voile en raison de l’incompatibilité de l’eau salée et du sable avec des infections à répétition.
La SHAM s’oppose à la demande, non seulement car elle estime que l’infection nosocomiale n’a pas généré de préjudice d’agrément mais encore faute de preuve de ce préjudice.
Les experts ont retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du tennis mais l’ont exclu pour la pratique de la voile.
Il n’est pas démontré que c’est l’infection nosocomiale plutôt que l’algodystrophie et les multiples interventions subies par Madame X qui sont à l’origine de la limitation de ses activités sportives, lesquelles ne sont au demeurant pas justifiées par des pièces versées aux débats.
La demande sera en conséquence rejetée.
5) Préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit d’indemniser, à titre exceptionnel un préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable ni indemnisé au titre des postes précédents.
Madame X demande une indemnisation de 10.000 € au titre du risque de réinfection qu’elle présente à tout moment.
La SHAM souligne que les experts n’ont pas retenu ce préjudice, lequel n’est qu’hypothétique.
L’infection nosocomiale s’est produite en juillet 2011 et a été soignée jusqu’en novembre 2011. Il n’est pas établi que cette infection a été réactivée par la suite, les experts estimant que les lésions survenues à partir d’août 2012 sont imputables à une neuropathie dont l’origine n’a pas pu être détectée.
Faute de caractérisation d’un préjudice exceptionnel, la demande sera rejetée.
Madame X recevra donc une indemnisation totale de 25.512,95 €, hors provisions versées.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
La décision sera déclarée commune à la CPAM de Paris.
La SHAM sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Madame G N O H épouse X lors de l’intervention pratiquée le 26 juillet 2011 ;
CONDAMNE la SHAM à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame G N O H épouse X pendant la deuxième période retenue par les experts, soit du 25 juillet 2011 au 18 mai 2012 ;
CONDAMNE en conséquence la SHAM à payer à Madame G N O H épouse X la somme de 25.512,95 euros (vingt-cinq mille cinq cent douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) en réparation des préjudices suivants :
— frais divers et assistance tierce personne : 10.994,20 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.568,75 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.450 €
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;
CONDAMNE la SHAM à payer à Madame G N O H épouse X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SHAM aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2018
Le Greffier Le Président
[…]
1:
2 expéditions exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Atteinte ·
- Forêt ·
- Enseigne ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Lot ·
- Droit immobilier ·
- Enchère ·
- Registre du commerce ·
- Prix
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Apport des droits sur le modèle ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Imitation de la dénomination ·
- Engagement de ne pas copier ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Protocole d'accord ·
- Mocassin et derby ·
- Procédure abusive ·
- Validité du dépôt ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Résiliation ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chasse ·
- Droits d'auteur ·
- Protocole ·
- Dire ·
- Marque communautaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Marque ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Privilège ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Communication
- Marque ·
- Sociétés ·
- Lien commercial ·
- Internaute ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Moteur de recherche ·
- Lien
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Téléphonie mobile ·
- Majorité ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Agression ·
- Vélo ·
- Violence ·
- Kinésithérapeute ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Expert
- Logiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Contrefaçon ·
- Appel d'offres ·
- Droits d'auteur ·
- Progiciel ·
- Originalité ·
- Programme d'ordinateur ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Contrat de location ·
- Opposition ·
- Option d’achat ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assurance vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Litige
- Barème ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droite ·
- Séquestre ·
- Guide ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Lésion
- Image ·
- Vie privée ·
- Minute ·
- Photo ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Site internet ·
- Liberté ·
- Train
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.