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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 24 déc. 2015, n° 15/83465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/83465 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/83465 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 décembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
JERUSALEM
ISRAEL
représenté par Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI)
RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 323 078 006
ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 2
[…]
[…]
représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0125
JUGE : Madame A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame C D
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné Monsieur Z Y à payer à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN la somme de 17.065,25 euros,
— condamné in solidum Messieurs X et Z Y et les sociétés YV Immobilier et E F à payer à la société GTOI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné in solidum Messieurs X et Z Y et les sociétés YV Immobilier et E F aux dépens de la procédure.
Messieurs X et Z Y et la SARL YV Immobilier ont interjeté appel le 17 mai 2011.
Dans une ordonnance rendue le 3 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par Messieurs X et Z Y et la SARL YV Immobilier à l’encontre du jugement du 25 janvier 2011 du Tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant à la société GTOI.
Par acte daté du 18 mars 2015, la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN a fait délivrer à Monsieur Z Y un commandement de payer la somme totale de 21.001,62 euros avec signification concomitante du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2011 et de l’ordonnance sur incident rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 novembre 2011.
Le 29 juin 2015, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré à Monsieur Z Y, sur le fondement du jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011, portant sur une somme totale de 21.181,59 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur Z Y le 1er juillet 2015.
Le 2 juillet 2015, la société GTOI a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution et des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la SOCIETE GENERALE, au préjudice de Monsieur Z Y, portant sur une somme totale de 22.101,45 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur Z Y le 3 juillet 2015.
Par acte en date du 31 juillet 2015, réitéré le 28 septembre 2015, Monsieur Z Y a fait assigner la SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— constater le défaut de notification du jugement du 25 janvier 2011 à l’encontre de Monsieur Z Y,
— constater le défaut de notification de l’ordonnance du 3 novembre 2011 à l’encontre de Monsieur Z Y,
En conséquence,
— relever d’office la caducité du jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011,
— juger irrecevable la saisie-attribution en date du 2 juillet 2015,
— ordonner la libération et la restitution des fonds consignés et des biens saisis par Maître MANCEAU, huissier de justice à Paris,
— condamner la société GTOI à s’acquitter de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GTOI aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 8 octobre 2015. Elle a été rétablie à la demande de la société GTOI.
Lors de l’audience devant le juge de l’exécution, Monsieur Y, représenté par son avocat, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— constater le défaut de notification régulière du jugement du 25 janvier 2011 à l’encontre de Monsieur Z Y,
— constater le défaut de notification régulière de l’ordonnance du 3 novembre 2011 à l’encontre de Monsieur Z Y,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 2 juillet 2015,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie vente en date du 29 juin 2015,
A titre subsidiaire,
— relever d’office la caducité du jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011,
— juger irrecevable la saisie-attribution en date du 2 juillet 2015,
— juger irrecevable la saisie vente en date du 29 juin 2015
En tout état de cause,
— ordonner la libération et la restitution des fonds consignés et des biens saisis par Maître MANCEAU,
— condamner la société GTOI à s’acquitter de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GTOI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la signification du 18 mars 2015 est incontestablement irrégulière ; qu’en effet, l’huissier de justice a omis d’y faire figurer les mentions relatives aux voies et aux délais de recours ; que compte tenu de l’absence de notification régulière des décisions servant de fondement aux poursuites, les mesures d’exécution sont elle-mêmes irrégulières ; qu’en outre, les décisions de justice qui fondent l’exécution forcée à l’encontre de Monsieur Y sont également caduques dans la mesure où elles n’ont jamais été notifiées à ce dernier dans le délai de deux ans prévu par l’article 528-1 du Code de procédure civile ; que les mesures d’exécution pratiquées sur leur fondement sont donc de plus fort elles-mêmes irrégulières.
La société GTOI, représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GTOI fait valoir que l’acte de signification du 18 mars 2015 est parfaitement régulier ; que l’article 680 du Code de procédure civile n’exige en effet la mention des voies et délais de recours que lorsque les voies de recours sont encore ouvertes ;qu’en l’espèce, le jugement du 25 janvier 2011 n’ayant pas été signifié dans le délai de deux ans, il est ainsi devenu définitif conformément à l’article 528-1 du Code de procédure civile et c’est à raison que l’huissier n’a pas mentionné les voies et délais de recours puisque ce jugement n’était plus susceptible de recours ; que Monsieur Y fait par ailleurs une mauvaise lecture de l’article 528-1 du Code de procédure civile ; qu’en effet, la sanction de l’inobservation des termes de cet article est l’irrecevabilité des voies de recours et non la péremption de la décision ;que dans ces conditions, les mesures d’exécution forcées pratiquées à l’encontre de Monsieur Y sont parfaitement régulières et ce dernier devra être débouté de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015, prorogé au 24 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification préalable des décisions fondant la mesure d’exécution
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Cette obligation préalable de notification concerne toute décision de nature civile à caractère contentieux.
Il est ainsi constant que la partie qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que la procédure civile met à sa disposition doit faire notifier la décision à celui à l’encontre duquel elle exécute.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que le jugement du 25 janvier 2011 et l’ordonnance du 3 novembre 2011 ont été signifiés à Monsieur Y le 18 mars 2015.
Monsieur Y conteste la régularité de cette signification au motif que l’huissier n’a pas mentionné les voies de recours.
L’article 680 du Code de procédure civile dispose :
“L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.”
L’article 693 du même code précise :
“Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.”
L’article 528-1 du Code de procédure civile indique pour sa part :
“Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.”
Dans le cas présent, il résulte des énonciations du jugement du 25 janvier 2011, lequel met fin à l’instance, que Monsieur Z Y a comparu, étant représenté par Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de Paris. Ainsi, ce jugement n’est plus susceptible de recours de la part de Monsieur Y depuis le 25 janvier 2013. De même, la décision rendue le 3 novembre 2011 n’est plus non plus susceptible de recours.
Or, l’article 680 ne prévoit l’indication de la voie de recours que dans l’hypothèse où celle-ci est ouverte.
Aussi, compte tenu de l’absence d’une telle possibilité en l’espèce, aucune irrégularité n’est démontrée concernant l’acte du 18 mars 2015.
La signification du 18 mars 2015 apparaît donc conforme aux règles imposées par le Code de procédure civile et la demande d’annulation de cet acte sera rejetée.
Sur la caducité des décisions servant de fondement aux poursuites :
Monsieur Y fonde sa demande de caducité sur les dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile.
Cet article prévoit :
“Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.”
Il apparaît ainsi que le défaut de notification de la décision dans le délai de deux ans de son prononcé n’est pas sanctionné par sa caducité.
Monsieur Y sera donc débouté de la demande tendant à voir constater la caducité du jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011.
Sur la demande d’annulation des mesures d’exécution :
Il a été établi que tant la saisie-attribution du 2 juillet 2015 que la saisie vente du 29 juin 2015 reposent sur un titre qui n’est pas caduc et que ce titre a été valablement signifié.
Les mesures d’exécution susvisées ne sont pas querellées sur d’autre fondement.
Aussi, Monsieur Y sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation ou “l’irrecevabilité” de ces dernières.
Sur les demandes annexes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur Y Z, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à verser à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification du 18 mars 2015,
Constate que le jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011 ont été régulièrement signifiés,
Rejette la demande tendant à constater la caducité du jugement du 25 janvier 2011 et de l’ordonnance du 3 novembre 2011,
En conséquence,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2015 entre les mains de la SOCIETE GENERALE ainsi que de sa demande d’annulation de l’acte de saisie vente du 29 juin 2015,
Condamne Monsieur Y Z à payer à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 24 décembre 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D A B
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