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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 11/10542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/10542 |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE DE MARSEILLE 10 ET 11 ARDT, TRESORERIE MARSEILLE 1ER ARRT : IR 2000 et 2001 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 11/649
Enrôlement n° : 11/10542
AFFAIRE : M. Y Z
C/ Mme A B, […], […]
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : X Y,
Greffier lors des débats : SOLLIER Nadine
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2011
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 01 Décembre 2011
Par Monsieur X, Juge de l’Exécution
Assisté de Madame SOLLIER,
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
non comparant, représenté par Madame Karine FEDI, régulièrement munie d’un pouvoir.
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame A B : retard pension alimentaire, demeurant […]
non comparante – lettre
[…] : IR 2000 et 2001, dont le […]
non comparante – lettre
[…] : IR 2010, dont le siège social est […]
non comparante
- Par déclaration non enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône en date du 22 octobre 2010, M Y Z conteste la décision du 6 octobre 2010 qui lui a été notifiée le 7 octobre 2010, et qui l’a déclaré irrecevable du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement pour mauvaise foi du fait qu’il a émis une fausse déclaration fiscale en 2001 en majorant de 40 % ses charges.
Comparant à l’audience du 3 novembre 2011, M Y Z expose avoir traversé à cette époque des difficultés qui ont été à l’origine de la taxation d’office que lui a infligée l’administration fiscale.
Les parties étaient convoquées par courriers recommandés à l’audience du 3 novembre 2011.
Ont envoyé leurs courriers les créanciers suivants :
A B et la Trésorerie Marseille 1er arrdt.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Il ressort de l’avis d’imposition des revenus de l’année 2001 de M Y Z qu’il a fait l’objet d’intérêts de retard et d’une majoration aux taux de 1,50 % et 40 %.
A défaut de versement de pièces complémentaires expliquant de manière circonstanciée en quoi a résidée la fausse déclaration démontrant l’intention de se soustraire à son obligation fiscale, M Y Z bénéficiera de la présomption de bonne foi de l’article 2274 du Code civil.
Le recours de M Y Z est donc recevable et fondé et sa demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est par conséquent recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable et fondé le recours de M Y Z à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission à son égard le 6 octobre 2010.
INFIRME la décision d’irrecevabilité de la demande de M Y Z de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
DÉCLARE M Y Z recevable du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE
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