Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 17 mars 2017, n° 15/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/04866 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2017
DOSSIER N° : 15/04866
AFFAIRE : B A C/ Société AUTOMOBILES Z et P
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. ITTAH, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame PERARD, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistés de Mme BOURDON, magistrat en pré-affectation
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2017 devant Mme X C qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Mme Y
PARTIES :
DEMANDEUR
M. B A
né le […] à […][…]
représenté par Me Catherine E-F, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDERESSE
SARL AUTOMOBILES Z et P, dont le siège social est sis […]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 312 et Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Clôture prononcée le : 27 octobre 2016
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017.
.
EXPOSE DU LITIGE
M. B A est propriétaire depuis le 19 novembre 2009 d’un véhicule de collection de marque TRIUMPH immatriculé AF 771 PP.
Il a confié ce véhicule au garage AUTOMOBILES Z&P qui a réalisé pour un montant de 4 104,26 euros les prestations détaillées sur la facture du 9 décembre 2011 comme suit :
- dépannage,
- échange de l’overdrive,
- remplacement à neuf de l’arbre de transmission arrière droit,
- présentation au contrôle technique et contrôle technique,
- réfection du faisceau overdrive avec commande en négative par relais,
- réglage richesse carburation à la baisse pour contrôle technique.
M. B A explique que, quelques jours plus tard, son véhicule n’était plus en état de rouler car il dérivait dans les virages.
Une première expertise contradictoire a été organisée le 26 avril 2012 par le cabinet Z, mandaté par l’assurance protection juridique du demandeur. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2012.
Dans le cadre d’une seconde expertise diligentée le 25 juin 2013 à la demande de la société défenderesse, le véhicule litigieux a été une nouvelle fois examiné par l’expert du cabinet Z qui a déposé un rapport complémentaire le 20 septembre 2013.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par M. B A et a désigné M. B D en tant qu’expert. Son rapport a été déposé le 19 février 2015.
Les parties n’ayant pas trouvé d’arrangement amiable, M. B A a fait assigner par acte extrajudiciaire du 30 avril 2015 la SARL AUTOMOBILES Z&P devant le tribunal de grande instance de CRETEIL.
Par conclusions récapitulatives en réplique n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2016, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, de :
— condamner la Société AUTOMOBILES Z&P à lui payer :
- 2 630,84 euros pour frais de reprise des travaux défectueux ;
- 2 339,20 euros pour frais de gardiennage du véhicule ;
- 4 214,18 euros pour frais de remise en route du véhicule nécessités par sa longue immobilisation ;
- 442,90 euros pour frais de transport du véhicule par camion porteur ;
- 3 800 euros à titre d’indemnité pour privation de jouissance du véhicule ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la défenderesse aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître E-F, avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2016, la société AUTOMOBILES Z&P demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. A de sa demande de condamnation de la société AUTOMOBILES Z&P au paiement de la somme de 2 630,84 euros suivant devis de la société CLASSIC GARAGE du 14 octobre 2014.
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la proposition de la société AUTOMOBILES Z&P de payer la somme de 972,49 euros au titre des réparations du véhicule.
En tout état de cause,
— débouter M. A de l’intégralité de ses autres demandes tendant à faire condamner la société AUTOMOBILES Z&P au paiement des sommes suivantes :
— 2 339,20 euros pour les frais de gardiennage du véhicule ;
— 4 214,18 euros pour les frais de remise en route du véhicule nécessités par sa longue immobilisation ;
— 442,90 euros pour les frais de transport du véhicule par camion porteur ;
— 3 800 euros à titre d’indemnité pour privation de jouissance du véhicule ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. A au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers dépens lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître BOUSSEAU David, avocat au barreau de CRETEIL.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2016 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2017.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la responsabilité contractuelle de la société AUTOMOBILES Z&P
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En règle générale, l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation d’un véhicule, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
La responsabilité de plein droit du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, M. B A fait valoir que c’est à la suite de l’intervention du garage, la société AUTOMOBILES Z&P, sur son véhicule de collection de marque TRIUMPH, modèle STAG, mis en circulation le 19 juillet 1976 immatriculé AF 771 PP, et plus particulièrement du remplacement de l’overdrive de l’arbre de transmission arrière droit et de la réparation du faisceau overdrive par ce garage, au mois de décembre 2011, que des dysfonctionnements sont apparus.
Tant l’expert amiable dans ses rapports du 22 novembre 2012 et du 20 septembre 2013 que l’expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2015, relèvent la présence d’un jeu de roulement excessif de la roue arrière droite et une mauvaise réparation de la commande d’overdrive.
Ces constatations avaient été préalablement établies lors du contrôle technique du 9 décembre 2011, lequel mentionnait déjà un jeu excessif du roulement de roue arrière droit.
L’expertise judiciaire précise en outre que l’origine des désordres provient d’un mauvais réglage des roulements suite au remplacement de l’arbre de transmission arrière droit par la société AUTOMOBILES Z&P et d’une mauvaise réparation de la commande d’overdrive. Il souligne que tout mécanicien compétent sait que la mise en place d’un roulement de cette nature doit répondre à des préconisations précises, ce qui à défaut entraîne la détérioration du roulement si le jeu fonctionnel est trop important.
En défense, la société AUTOMOBILES Z&P se rapporte au manuel de réparation des véhicules TRIUMP TR6 qui tolère un jeu de roulement quand il se situe entre 0,051 et 0,13 mm. Or, ce n’est que dans le cadre de l’expertise complémentaire diligentée soit le 25 juin 2013 que ce jeu a été mesuré, alors qu’il aurait dû l’être dès la première expertise afin de détecter l’existence de cette anomalie.
Mais cette argumentation ne convainc pas dès lors que l’expert judiciaire écrit en page 9 de son rapport que :
“ Lors de notre examen du véhicule, nous n’avons pas eu besoin de mesurer le jeu avec appareil (comparateur), en effet le jeu était flagrant et de l’ordre supérieur à 1,000 mm. ”
En conséquence, l’origine des désordres était clairement décelable et peut être imputée à l’intervention de la société AUTOMOBILES Z&P, sur laquelle pèse une obligation de résultat en qualité de garagiste qui a procédé aux réparations sur le véhicule. Dès lors, la responsabilité de la société AUTOMOBILES Z&P, qui ne démontre pas qu’elle n’a commis aucune faute, sera retenue.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
Il est rappelé que sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en résultant.
Dans ce contexte, M. B A sollicite la réparation de différents postes de préjudices :
- sur le coût des réparations du véhicule
L’expert judiciaire évalue le coût de reprise des désordres à la somme de 2 630,84 euros TTC, selon devis établi par la société CLASSIC GARAGE, somme dont M. B A demande le paiement par la société AUTOMOBILES Z&P.
Pour sa part, la société AUTOMOBILES Z&P évalue lesdites réparations à une somme inférieure, soit à 972,49 euros dans l’hypothèse où pour réduire leur coût, les travaux auraient été réalisés par elle-même, ce qui ne s’est pas produit, les réparations ayant été faites en décembre 2014.
En conséquence, la société AUTOMOBILES Z&P dont la faute a été démontrée supra sera condamnée à indemniser le juste préjudice subi par M. B A et à payer le montant des réparations effectivement exposées par ce dernier, soit la somme de 2 630,84 euros.
- sur les frais de gardiennage et de transport du véhicule par camion porteur
En l’espèce, M. B A sollicite le remboursement des frais de gardiennage et de transport de son véhicule à hauteur de 2 782,10 euros.
L’expert judiciaire relève, s’agissant des réglages du jeu de roulements, qu’un roulement en mauvais état peut chauffer, casser et entraîner une usure anormale des pneumatiques. S’agissant de la commande d’overdrive, consistant à avoir procédé à une transformation “ inhabituelle ” selon les termes de l’expert, par la pose d’un interrupteur sur la console centrale au lieu et place du bouton de commande sur le levier de vitesses, il s’agit plus d’une malfaçon esthétique.
Ainsi, à aucun moment, tant à travers le contrôle technique qui n’a pas exigé de contre-visite, qu’à travers les constatations de l’expert judiciaire, il n’est indiqué que le véhicule n’était pas en état de rouler, ou qu’il présentait une dangerosité telle que son immobilisation immédiate et/ou continue s’avérait nécessaire, empêchant ainsi un trajet dudit véhicule jusqu’au domicile de M. B A, ce qui aurait permis d’éviter les frais de transport par camion porteur et de gardiennage.
Il ressort, par ailleurs, des éléments versés aux débats que la société AUTOMOBILES Z&P avait proposé à M. B A de procéder aux réparations dès le mois de février 2012 (mail du 10 février 2012 – pièce n°4 en défense) et qu’en cours d’expertise judiciaire, elle a également proposé un échange standard du moyeu arrière et le remplacement de la console centrale à l’issue de l’expertise judiciaire, mais que M. B A a refusé, préférant faire intervenir un autre garage, ce qui a généré des surcoûts de frais de gardiennage.
Ces dépenses sont la conséquence des propres choix de M. B A et ne sauraient de ce fait être prises en charge par le société AUTOMOBILES Z&P.
En conséquence, M. B A sera débouté des ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage et de transport par camion porteur.
- sur les frais de remise en route du véhicule après arrêt prolongé
M. B A produit une facture d’un montant de 4 214,18 euros TTC, dont le montant correspondrait aux frais de remise en route du véhicule.
Si la longue durée d’immobilisation du véhicule résulte du refus de M. B A de permettre à la société AUTOMOBILES Z&P d’effectuer les travaux de reprise, elle est également le résultat de la durée de réalisation des opérations d’expertise, qui ont révélé les malfaçons commises par la société AUTOMOBILES Z&P. Or, ces expertises ont été initiées très rapidement par le demandeur alors que le garagiste lui indiquait dans son mail du 10 février 2012 que ces travaux étaient garantis “ dans ses locaux pièces et main d’oeuvre pendant six mois pour une utilisation normale ”. Pourtant, M. B A choisira délibérément de ne pas bénéficier de cette garantie préférant faire appel à son assurance protection juridique afin d’ordonner une expertise amiable.
Quoi qu’il en soit, la durée totale des trois expertises mises bout à bout approche les 24 mois, un délai substantiel qui explique la longue immobilisation du véhicule, mais que le garagiste n’a pas à supporter, alors que de son côté, il a clairement cherché à privilégier, pendant toute cette période, la résolution amiable de ce litige ainsi qu’en attestent son mail du 10 février 2012 :
“ Ce qui sera prouvé de notre ressort sera réparé à nos frais et nous sommes fiers de garantir le travail que nous faisons et cela pour la satisfaction de nos clients.
Ce qui aurait pu être simple et résolu rapidement entre nous, maintenant est devenu si compliqué… pourtant, je vous ai appelé plusieurs fois. ”
Et son courrier du 17 février 2014 :
“ Nous proposons la prise en charge totale des problèmes techniques soulevés par Monsieur A, de lui réparer son automobile et ceci jusqu’à sa satisfaction complète et totale. ”
Enfin, l’examen du détail de la facture litigieuse permet de constater que le remplacement de nombreuses pièces est sans lien direct avec les deux dysfonctionnements précédemment évoqués. Il y est relevé le remplacement des quatre pneus, des courroies, des plaquettes de freins, tous les fluides et filtres, le plein d’essence du véhicule, le changement de batterie etc…
En tout état de cause, M. B A qui ne distingue pas dans ses prétentions les dépenses relevant de la seule remise en route du véhicule ne saurait faire supporter par la société AUTOMOBILES Z&P le coût de remise à neuf de son véhicule de collection.
En conséquence, M. B A sera déboutée de cette demande.
- sur l’indemnisation pour privation de jouissance du véhicule
M. B A indique qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule de collection, plus de trois ans et que cette privation est essentiellement une privation d’agrément, s’agissant d’un véhicule de collection qu’il utilisait chaque week-end donc à titre de loisir.
Or, comme il a été exposé supra, c’est bien le demandeur qui, en dépit des propositions amiables qui lui ont été faites, n’a pas souhaité que la société AUTOMOBILES Z&P effectue les réparations couvertes par une garantie de six mois, ce qui aurait écourté le délai d’immobilisation de son véhicule. Il est donc largement responsable de la privation de jouissance qu’il invoque.
De plus, M. B A n’apporte aucun élément de nature à justifier le quantum de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la privation de jouissance.
III- Sur les demandes accessoires
La société AUTOMOBILES Z&P, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Maître E-F de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
L’équité commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, compte tenu de l’issue réservée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, :
Condamne la société AUTOMOBILES Z&P à payer à M. B A la somme de 2 630,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de réparation du véhicule de collection de marque TRIUMPH, modèle STAG, immatriculé AF 771 PP ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AUTOMOBILES Z&P aux dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Maître E-F de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE DIX SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Chiffre d'affaires ·
- Apport ·
- Audit ·
- Comptes sociaux ·
- Indice des prix ·
- Secret ·
- Référé
- Oeuvre ·
- Musée ·
- Droits d'auteur ·
- Monde ·
- Musique ·
- Contrefaçon ·
- Marches ·
- Droit patrimonial ·
- Originalité ·
- Droit moral
- Nationalité française ·
- Père ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Nom de domaine ·
- Droits d'auteur ·
- Afnic ·
- Marque européenne ·
- Enregistrement
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Connexité ·
- Assureur
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Jour de souffrance ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Intéressement ·
- Subvention ·
- Journaliste ·
- Masse ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Syndicat
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville nouvelle ·
- Service ·
- Grange ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Deux barres chocolatées dont une croquée ·
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Forclusion par tolérance ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Connaissance de l'usage ·
- Dénomination happy time ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Une barre chocolatée ·
- Différence visuelle ·
- Salon professionnel ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque figurative ·
- Marque étrangère ·
- Marque de l'UE ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Feuille verte ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Bac à lait ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Noisette ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion ·
- Catalogue ·
- Concurrence parasitaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Conditions générales ·
- Tiers ·
- Incapacité
- Immeuble ·
- Béton ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Handicapé moteur ·
- Force majeure
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Rond blanc dans un carré noir ·
- Circuits de distribution ·
- Exploitation injustifiée ·
- Forclusion par tolérance ·
- Imitation du graphisme ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Catégorie générale ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Délai non échu ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Accessoire automobile ·
- Véhicule automobile ·
- Composante ·
- Rétroviseur ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.