Résumé de la juridiction
L’adjonction à la dénomination Targa, d’une partie figurative ne fait pas perdre le caractère attractif et prépondérant de cette dénomination dans le signe contesté. Les produits visés dans l’enregistrement de la marque seconde, sont pour certains, similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque antérieure en ce que les premiers qui constituent des pièces ou des accessoires de véhicules appartiennent à la catégorie générale que sont les composantes de véhicules ou sont des éléments inhérents aux voitures et leur sont donc complémentaires. En revanche, les tee-shirts, blousons, casquettes et porte-clés, notamment, bien qu’utilisés par les grandes marques de voiture comme des produis dérivés ne sont pas similaires aux véhicules. L’atteinte à la marque de renommée est constituée. En effet, le public, bien qu’il ne confonde pas les produits, établira néanmoins un lien entre ceux de la marque querellée et la célèbre voiture. La société poursuivie ne peut invoquer une tolérance sur l’usage qu’elle a fait de sa marque Targa, déposée en 1968, cette dernière étant antérieure à la marque communautaire du demandeur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 juil. 2010, n° 09/09866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09866 |
| Publication : | PIBD 2010, 928, IIIM-739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TARGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1461381 ; 379525 ; 73171 ; 3475740 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL25 ; CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pots d'échappement pour moteurs de véhicules ; feux et lampes pour véhicules automobiles ; jantes ; écrous antivols ; chaînes à neige ; accessoires automobiles à savoir pédaliers ; rétroviseurs ; harnais ; sièges de véhicules ; sièges pour enfants / véhicules et leurs composants porte-clés ; blousons ; chaussures ; chapellerie ; casquettes ; tee shirts ; pantalons /véhicules et leurs composants |
| Référence INPI : | M20100465 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/09866
DEMANDERESSE Société Dr. I. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 STUTTGART ALLEMAGNE
Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 intervenante volontaire Porscheplatz 1 70435 STUTTGART ALLEMAGNE représentées par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1883
DÉFENDERESSE S.A. AURILIS GROUP […] 15000 AURILLAC représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K79 et plaidant par Me Olivier M avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Le modèle de véhicule TARGA a été présenté par la société Porsche en 1965 qu’elle décrit comme performant et prestigieux. En 1968, un groupe d’entrepreneurs dans le domaine des pièces détachées a créé la société TARGA SA.
Cette société TARGA a déposé le 3 mai 1968 la marque française verbale TARGA enregistrée pour désigner des produits relevant de la classe 12 à savoir « des accessoires pour automobiles (à l’exception des articles d’éclairages) ». Cet enregistrement a ensuite été régulièrement renouvelé sous le numéro 1 461 381. Cette marque a été cédée à la société AURILIS GROUP par acte du 25 novembre 2005, la cession a été inscrite au registre national des marques le 25 juillet 2006. La société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (ci-après Porsche) est, à la suite d’une cession, titulaire de la marque internationale verbale TARGA désignant la France enregistrée le 16 juin 1971 sous le numéro 379 525 pour désigner des produits relevant de la classe 12 à savoir « automobiles et leurs parties ». Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé. Cette société est également titulaire de la marque communautaire verbale TARGA déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 18 octobre 1999 sous le numéro 73171 pour désigner notamment des produits relevant de la classe 12 à savoir « véhicules et leurs composantes, véhicules terrestres et leurs composantes ». Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé. Ces deux marques ont été cédées à la société Porsche Fûnfte Vermogensverwaltung AG, devenue Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 par acte du 30 novembre 2009.
La société AURILIS GROUP a déposé le 19 janvier 2007 la marque française semi figurative TARGA enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 pour désigner des produits relevant des classes 7, 11, 12, 14 et 25 : « pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) ; porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons ». C’est dans ces conditions que la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft a fait assigner la société AURILIS GROUP par acte en date du 21 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque communautaire numéro 73171, atteinte à la notoriété de la marque communautaire TARGA, nullité de la marque française semi figurative TARGA enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 et indemnisation. Par conclusions en date du 25 mars 2010, la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623, nouveau titulaire de la marque communautaire invoquée, est intervenue volontairement à l’instance. Dans leurs dernières écritures en date du 27 mai 2010, les sociétés Porsche maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Outre des mesures d’interdiction, elle réclame la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre de l’imitation illicite de sa marque, la somme de 30.000 € au titre de l’atteinte à la renommée de celle-ci ainsi que celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir à l’appui de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque que la très forte similitude entre les signes et la similarité, voire l’identité, entre les produits concernés, conjuguées à la grande connaissance de la marque TARGA sur le marché des véhicules automobiles et aux habitudes propres à ce marché créent un important risque de confusion entre les marques TARGA en cause. Elles soutiennent également qu’il existe une atteinte la marque renommée TARGA au sens de l’article 9 1 c) du règlement sur la marque communautaire. A cet égard, elles précisent que le public concerné par la marque est constitué du consommateur de véhicules de prestige et de haute performance et de professionnels en ce domaine. Elles indiquent que depuis le lancement du modèle TARGA en 1965, la marque en cause est utilisée sur 35 modèles depuis 40 ans et ce dans l’ensemble de l’Union européenne. Elles invoquent également les volumes des ventes, la communication entreprise sur ce modèle et les références nombreuses dans la presse tant généraliste que spécialisée. Elles considèrent qu’en étendant à de nouveaux produits sa marque TARGA, la défenderesse veut profiter de la renommée de la marque et porte ainsi atteinte à la valeur distinctive de cette dernière. Sur le préjudice, elles invoquent la dilution de sa marque. Elles ajoutent que la marque contestée reproduit le graphisme particulier sous lequel la marque TARGA est utilisée sur les véhicules Porsche ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Par dernières conclusions en réponse en date du 19 mai 2010, la société AURILIS GROUP entend voir rejeter l’ensemble des prétentions des demanderesses. Elle explique tout d’abord que le dépôt de la dénomination TARGA en 2007 ne fait que viser les produits qu’elle commercialise déjà et n’avait nullement pour objet une extension frauduleuse de protection de la marque. Elle fait valoir la coexistence effective des marques TARGA depuis 1971 et que la société PORSCHE ne peut s’opposer à l’utilisation de la marque 754 283 en raison de la forclusion par tolérance et ce pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement, et non pour les seules jantes, car elle commercialise un grand nombre d’accessoires automobiles. Elle considère donc que la société Porsche ne saurait se prévaloir d’une quelconque action en contrefaçon ou nullité à rencontre de la marque française TARGA numéro 754 283 déposée le 3 mai 1968 en raison de la forclusion par tolérance acquise entre les parties sur le fondement de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle invoque également cette tolérance à l’égard de la marque TARGA déposée en 2007 dès lors que le dépôt de ce signe n’est pas de nature à remettre en cause la tolérance dont elle a bénéficié.
Elle conteste la notoriété de la marque TARGA, cette notoriété n’existant pas à la date du dépôt du 3 mai 1968. A titre subsidiaire, elle demande que l’interdiction, qui lui serait faite d’utiliser le signe TARGA ne fasse pas échec à la commercialisation des produits de la marque TARGA enregistrée depuis le 3 mai 1968 sous le numéro 754 283 en classe 12. Elle critique également les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés. Elle estime enfin que la société Porsche ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque. Elle sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 juin 2010.
MOTIFS L’intervention volontaire de la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 sera constatée au dispositif.
-Sur la contrefaçon par imitation La société Porsche est titulaire de la marque communautaire verbale TARGA déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 18 octobre 1999 sous le numéro 73171 pour désigner notamment des produits relevant de la classe 12 à savoir « véhicules et leurs composantes, véhicules terrestres et leurs composantes », seule marque invoquée en l’espèce. La société AURILIS GROUP a déposé le 19 janvier 2007 la marque française semi figurative
enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 pour désigner des produits relevant des classes 7, 11, 12, 14 et 25 : «.pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) ; porte-clefs ; vêtements, chaussures,
chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons », seule marque contestée en l’espèce. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9§1 du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 selon leq uel "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, les signes en cause ont en commun le même terme TARGA, l’ajout dans la marque seconde d’un carré noir comportant en haut et à gauche un rond blanc ne faisant pas disparaître le caractère attractif et prépondérant de cette dénomination. Phonétiquement, les deux signes en cause sont identiques. Les produits visés dans l’enregistrement de la marque semi figurative TARGA contestée à savoir les « pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l’enregistrement de la marque antérieure TARGA à savoir les « véhicules et leurs composantes » en ce que les premiers qui constituent des pièces ou des accessoires de véhicules appartiennent à la catégorie plus générale que sont les composantes de véhicules ou sont des éléments inhérents aux voitures et leur sont donc complémentaires. En revanche les « porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons » de l’enregistrement querellé ont une nature et une destination totalement différentes « des véhicules et leur composantes » revendiqués dans la marque antérieure en ce que les premiers sont des articles d’habillement destinés à parer la personne ou un accessoire pour accrocher des clefs même s’il peut s’agir de clés de véhicules, alors que les seconds sont des moyens de transport et leurs parties constitutives. Ces produits empruntent en outre des circuits de distribution différents, magasins de prêt-à-porter, de chaussures ou d’accessoires tels que les maroquineries pour les premiers et
concessions automobiles, garages, magasins spécialisés dans les accessoires et pièces détachées de véhicules pour les seconds. A cet égard, il ne saurait suffire comme le soutient la demanderesse, de retenir que les tee-shirts, casquettes ou porte-clefs, notamment, sont souvent utilisés par les grandes marques de voiture comme produits dérivés pour les considérer comme similaires aux véhicules. En effet, l’utilisation de ces articles en tant que produits dérivés est insuffisante à caractériser un risque de confusion entre des produits aussi différents tant par leur nature que par leur destination. Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits «pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) » de la marque seconde avec les « véhicules et leurs composantes » de la marque antérieure alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
En revanche, s’agissant des « porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons », de la marque contestée, il convient de dire que nonobstant la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le défaut de similarité des produits concernés avec les « véhicules et leurs composantes » de la marque antérieure », exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’attribuera pas ceux-ci à la même entreprise. La contrefaçon par imitation de la marque communautaire TARGA est ainsi constituée en ce qui concerne les seuls produits « pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) » de la marque seconde avec les « véhicules et leurs composantes ».
-Sur l’atteinte à la marque de renommée La société Porsche invoque également les dispositions de l’article 91 c) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 selon les quelles "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice".
Il est constant que la marque renommée est celle qui est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. En l’espèce, les produits désignés par la marque communautaire TARGA sont les véhicules et leurs composantes. Le public concerné est donc celui qui porte un intérêt au monde automobile et plus particulièrement aux véhicules de prestige et de haute technicité, les véhicules commercialisés sous cette marque par la société Porsche étant des voitures de luxe dont le prix est particulièrement élevé.
II ressort des pièces versées aux débats par les sociétés Porsche que la Porsche 911 Targa, présentée au salon de Frankfort en 1965, est produite en série depuis 1966 (pièce 14) et que cette marque TARGA est utilisée depuis sur de nombreux modèles Porsche (pièces 7-1 et suivantes) de différentes motorisation pour identifier une version se caractérisant par la présence d’un toit escamotable, véhicule mi coupé, mi cabriolet. Il résulte également des nombreux éléments versés aux débats par les demanderesses que ce modèle TARGA est produit à de nombreux exemplaires (pièce 7.12 p. 124), commercialisé sur l’ensemble de l’Union européenne (pièce 55) et rencontre un grand succès commercial ainsi que les éloges de la presse tant spécialisée que généraliste (pièces 7.45, 7.51 et 7.56, 7.59 à 7.71) et ce depuis plusieurs années. Il apparaît également que les sociétés Porsche communiquent depuis longtemps et de manière importante sur ce modèle de véhicule TARGA qui peut être qualifié de marque phare de la société (pièces n7.17, 7.3 à 7.6, 7 .54 à 7.58 notamment). De plus, il convient de relever avec les sociétés demanderesses que la renommée de la marque TÂRGA est telle pour désigner le modèle de véhicule Porsche précité que la presse spécialisée n’hésite pas à faire référence à cette marque, mentionnant notamment une « allure de Porsche Targa » pour décrire des modèles de véhicules de marques concurrentes et comportant un toit escamotable (pièces 7.61, 7.76 et 7.77). Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la marque communautaire TARGA jouit d’une renommée dans la Communauté. Or, la marque de renommée bénéficie d’une protection sans qu’il soit besoin de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public. L’atteinte à une marque renommée est constituée lorsque le public établit un lien entre le signe querellé et la marque alors même qu’il ne les confond pas. En l’espèce, l’usage du signe complexe TARGA en cause pour des « porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons » tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire TARGA, le public faisant un lien entre ces produits, qu’il peut considérer comme des produits dérivés, avec le modèle connu de véhicule de la société Porsche. L’atteinte à la renommée de la marque communautaire TARGA est ainsi constituée.
— Sur la forclusion par tolérance La société AURILIS GROUP invoque les dispositions de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que ce dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi, arguant d’un usage depuis plusieurs décennies de sa marque française TARGA déposée le 3 mai 1968 pour des accessoires automobiles. Toutefois ainsi que le relève pertinemment la société Porsche, la présente instance concerne uniquement la marque communautaire déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 18 octobre 1999 sous le numéro 73171 dont elle est titulaire et la marque française semi figurative numéro 07 3 475 740 déposée le 19 janvier 2007 par la société défenderesse. Or, la marque française numéro 07 3 475 740 étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la période de cinq ans de tolérance de l’usage de cette marque enregistrée n’est a fortiori pas expirée. En outre, la société défenderesse ne saurait invoquer une tolérance de la société Porsche de l’usage qu’elle a fait de sa marque TARGA déposée pour la première fois le 3 mai 1968. En effet, cet enregistrement est antérieur à la marque communautaire de la société Porsche et, si tolérance il y a, elle est le fait de la société AURILIS GRPOUP à l’égard de l’usage qui est fait pas la société Porsche de sa marque communautaire en application de l’article 56 du règlement précité. En outre, la société AURILIS GROUP ne saurait exciper de la tolérance de l’usage de sa marque déposée le 3 mai 1968 pour valider le dépôt effectué le 19 janvier 2007 s’agissant de deux titres distincts et autonomes. La forclusion par tolérance invoquée par la société défenderesse n’est donc pas pertinente en l’espèce et ses demandes à ce titre seront rejetées.
II convient en conséquence d’annuler la marque française TARGA numéro 07 3 475 740 pour la totalité des produits revendiqués au dépôt.
-Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société Porsche invoquent à ce titre le dépôt et l’usage de la marque TARGA par la défenderesse dans un graphisme reproduisant celui qu’elle utilise pour apposer sa propre marque sur les véhicules qu’elle fabrique. Toutefois, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la calligraphie droite utilisée dans le dépôt de la marque de la société AURILS GROUP reprend l’aspect très arrondi de l’écriture dans laquelle le signe TARGA est représenté sur les véhicules de la société Porsche. Les sociétés Porsche seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
— Sur les mesures réparatrices. Les sociétés Porsche sollicitent qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser le signe figuratif TARGA objet de la marque numéro 07 3 475 740 et qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la dénomination TARGA pour les produits suivants : « pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) ; porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons ». Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la société AURILIS GROUP, celle-ci est titulaire d’une marque française verbale TARGA déposée le 3 mai 1968, enregistrée pour désigner des produits relevant de la classe 12 à savoir « des accessoires pour automobiles (à l’exception des articles d’éclairages) » et régulièrement renouvelée sous le numéro 1 461 381. En conséquence, cet enregistrement de marque étant en vigueur et sa validité n’étant pas contestée par la société Porsche, celle-ci n’est pas légitime à solliciter une mesure d’interdiction du signe semi- figuratif TARGA sans précision des produits visés ou de la dénomination TARGA pour les «pots d’échappement pour moteurs de véhicules, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) » produits couverts par l’enregistrement de la marque TARGA en date du 3 mai 1968. Il sera donc fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée de la dénomination TARGA uniquement en ce qui concerne les «feux et lampes pour véhicules automobiles, porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons » selon les modalités prévues au dispositif. En outre, le seul élément versé aux débats par la société Porsche pour démontrer l’usage contrefaisant de la marque TARGA par la société défenderesse est le dépôt du signe semi figuratif TARGA le 19 janvier 2007 à titre de marque. Il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société Porsche la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation commis à son encontre ainsi que celle de 1 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la renommée de sa marque communautaire.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société AURILIS GROUP, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la demanderesse, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la nullité de la marque numéro 07 3 475 740.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONSTATE l’intervention volontaire de la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 ;
-DIT qu’en déposant le 19 janvier 2007 la marque française semi figurative TARGA enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 pour les produits suivants : «pots d’échappement pour moteurs de véhicules, feux et lampes pour véhicules automobiles, jantes pour véhicules automobiles à savoir visserie, écrous antivol, chaînes à neige ; enjoliveurs ; accessoires automobiles à savoir pommeaux, pédaliers, rétroviseurs, harnais, sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) », la société AURILIS GROUP s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon par imitation de la marque communautaire TARGA déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 73171 dont la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 est titulaire ;
-DIT qu’en déposant le 19 janvier 2007 la marque française semi figurative TARGA enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 pour les produits suivants : «porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons », la société AURILIS GROUP a porté atteinte à la renommée de la marque communautaire TARGA déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 73171 dont la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 est titulaire ;
-CONSTATE que la société AURILIS GROUP est titulaire de la marque française verbale TARGA déposée le 3 mai 1968, enregistrée pour désigner des produits relevant de la classe 12 à savoir « des accessoires pour automobiles (à l’exception des articles d’éclairages) » et régulièrement renouvelée sous le numéro 1 461 381 ; En conséquence,
- ANNULE la marque française semi figurative TARGA déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 475 740 dont la société AURILIS GROUP est titulaire et ce pour la totalité des produits désignés ;
-DIT que le jugement, une fois devenu définitif, sera inscrit au Registre national de marques à la demande de la partie la plus diligente ;
— FAIT INTERDICTION à la société AURILIS GROUP d’utiliser la dénomination TARGA pour les seuls produits suivants : « feux et lampes pour véhicules automobiles, porte-clefs ; vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, sweet-shirts, tee-shirts, blousons, pantalons » ;
-CONDAMNE la société AURILIS GROUP à payer à la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 la somme de 1 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation commis à son encontre ;
-CONDAMNE la société AURILIS GROUP à payer à la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 la somme de 1 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la renommé de sa marque communautaire ;
-DEBOUTE les sociétés demanderesses de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
-DEBOUTE la société AURILIS GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
-ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la nullité de l’enregistrement de la marque numéro 07 3 475 740 ;
-CONDAMNE la société AURILIS GROUP à payer à la société Dr. I. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft numéro HRB 730623 la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-CONDAMNE la société AURILIS GROUP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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