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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 mai 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/204
Rôle N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU76
S.A.S. LE PALAIS DE LA TRUFFE
C/
S.C.I. SOUNY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PALAIS DE LA TRUFFE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. SOUNY, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 2 janvier 2021 entre la SCI SOUNY et la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE à la date du 12 mai 2023,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion dès lors que les locaux sont libres d’occupation par la défenderesse au 31 août 2023,
— condamné la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE à payer à la SCI SOUNY une indemnité d’occupation d’un montant de 2.252,78 euros par mois du 1er juin 2023 au 31 août 2023,
— condamné la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE à payer à la SCI SOUNY la somme de 15.390,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 mai 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13.138,14 euros à compter du 11 avril 2023 et de l’assignation sur le surplus,
— condamné la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE aux dépens.
Suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2023, la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée selon exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, la SASU LE PALAIS DE LA TRUFFE a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
A l’appui de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2024, la société LE PALAIS DE LA TRUFFE soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, tenant, d’une part, à l’absence de fondement de la dette locative, et, d’autre part, à l’absence de contrat de bail.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société LE PALAIS DE LA TRUFFE expose n’être pas en mesure d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre sans risquer de compromettre la poursuite de l’activité de l’entreprise.
La société LE PALAIS DE LA TRUFFE demande également la condamnation de la SCI SOUNY à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 11 mars 2024, la SCI SOUNY sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société LE PALAIS DE LA TRUFFE, les estimant mal fondées.
Elle soutient, notamment, que la clause résolutoire est acquise, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision et que la société LE PALAIS DE LA TRUFFE ne démontre pas davantage le risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
La SCI SOUNY demande également la condamnation de la société LE PALAIS DE LA TRUFFE à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, par exception, les ordonnances de référé sont, en application de l’article 514-1 du code précité, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l’exécution provisoire qui est attachée à ce type de décisions, et ce quand bien même une partie lui en ferait la demande.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société LE PALAIS DE LA TRUFFE est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société LE PALAIS DE LA TRUFFE soutient qu’elle n’est pas en capacité d’exécuter les termes de la décision, même à titre provisoire car sa trésorerie ne lui permettrait pas d’exécuter les termes de l’ordonnance sans compromettre l’activité de l’entreprise.
Elle indique employer à ce jour deux salariés et avoir une activité significative en raison des efforts menés par son dirigeant qui a assaini la situation économique de cette dernière depuis sa reprise. A titre de justificatifs, elle verse aux débats la liasse fiscale afférente à l’exercice courant du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, les bulletins de salaire du mois de janvier 2024 de ses deux employés, ainsi que les chiffres prévisionnels pour 2024.
Le compte de résultat de l’exercice fiscal clos au 30 juin 2022, qui est le document fiscal le plus actuel, fait ressortir un déficit de 68.418 euros.
S’il est constant que la saisie-attribution pratiquée par la SCI SOUNY au préjudice de la société PALAIS DE LA TRUFFE en date du 3 janvier 2024 n’a permis d’immobiliser aucune somme en raison du découvert bancaire de cette dernière, pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires découlant de l’ordonnance de référé, si nécessaire à l’aide d’un échéancier; en effet, cette dernière ne justifie pas de sa situation financière en 2023 puisqu’aucun document fiscal, bancaire ou administratif n’est versé aux débats.
Dans le même temps, la société LE PALAIS DE LA TRUFFE affirme que les prévisionnels d’activité, quand bien même incertains, sont annonciateurs d’une croissance économique (pièce n° 18).
En conséquence, la société LE PALAIS DE LA TRUFFE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
La société LE PALAIS DE LA TRUFFE, qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société LE PALAIS DE LA TRUFFE recevable,
ECARTONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société LE PALAIS DE LA TRUFFE en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS la société LE PALAIS DE LA TRUFFE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LE PALAIS DE LA TRUFFE à régler à la SCI SOUNY la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LE PALAIS DE LA TRUFFE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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