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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 13/11146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/11146 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/11146
AFFAIRE : Mme X Y (Me Z A de la SELARL COHEN ST / A R / A P)
C/ MATMUT ASSURANCES (Me B C de la SCP B C / WILFRID C / J-L C)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame E F
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juillet 2014
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2014
PRONONCE : En audience publique, le 24 Juillet 2014
Par Madame E F, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y , née le […] à MARSEILLE, de nationalité française, agent d’entretien, […].
Assurée sociale sous le N° 2 60 01 13 055 114 02.
représentée par Maître Z A de la SELARL COHEN ST / A R / A P, avocats au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La SOCIETE MATMUT - Société Anonyme – dont le siège est situé à ROUEN – […] – prise en la personne du Président du Conseil d’Administration y demeurant en cette qualité venant aux droits de La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables.
représentée par Maître B C de la SCP B C / WILFRID C / J-L C, avocats au barreau de MARSEILLE.
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue J-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 30 août 2013, Madame Y X a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 15 juin 2011 à Marseille.
Le Docteur I J -K, désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2011, ayant déposé son rapport, Madame Y X sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les somme suivantes :
[…]
— Dépenses de santé actuelles (2 177,72€)
— Frais divers 800 €
— Perte de gains professionnels actuels (14 400,21€)
— Assistance tierce personne 2 352 €
— Incidence professionnelle ………………………………………..30 000€
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 2 250€ et 900€
— Souffrances endurées 4 800€
— Déficit fonctionnel permanent 8 250 €
SOIT AU TOTAL 49 352 €
dont il convient de déduire la somme de 8 000 € déjà versée à titre de provision.
Madame Y X sollicite en outre, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame Y X mais sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation.
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame Y X des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation.
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— accident : 15 juin 2011
— un DFT Total néant
— un DFT partiel 25% du 15 juin 2011 au 15 décembre 2011
10% du 16 décembre 2011 au 15 juin 2012
— une consolidation au 15 juin 2012
— souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un DFP de 5 %
— un préjudice esthétique qualifié de 0,5 /7
— un préjudice professionnel
— assistance tierce personne 3 heures par semaine du 15 juin au 15 octobre 2011.
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame Y X, âgée de 52 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
a) Les dépenses de santé actuelles.
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à 2177,72 €
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
b) Les frais restés à charge.
Attendu que Madame Y X justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire,
Attendu que Madame Y X justifie par la production de la facture d’honoraire de son médecin conseil, avoir à ce titre subi un préjudice matériel d’un montant de 800 €, dont la MATMUT accepte de l’indemniser ;
c) Les pertes de gains professionnels temporaires.
Attendu que Madame Y X exerce la profession d’agent d’entretien à l’aéroport de Marseille qu’elle a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 14 400,21€ pour la période d’arrêt de travail et n’a subi aucun préjudice ;
d) Assistance tierce personne temporaire .
Attendu que l’expert a relevé cette nécessité d’une aide 3 heures par semaines pendant 4 mois, qu’une somme de 13x3x28= 1 092€ doit lui être allouée à ce titre ;
e) Incidence professionnelle.
Attendu que l’expert a retenu une pénibilité accrue dans les activités nécessitant un travail des membres supérieurs et toute tâche nécessitant des mouvements d’hyper-extension du rachis cervical, que Madame Y X subit une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession d’agent d’entretien qui comporte la réalisation de nombreuses tâches manuelles, qu’une somme de 15 000 € doit lui être allouée à ce titre;
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à l’intéressée un traumatisme du rachis cervical ayant entraîné une entorse grave avec lésions ligamentaires, des contusions superficielles et un retentissement psycho émotionnel évoluant dans le cadre d’un syndrome post traumatique ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 1 575€ ;
b) Les souffrances endurées.
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2,5 /7, seront indemnisées par le versement de la somme de 3 500 € ;
c) Le déficit fonctionnel permanent.
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 6 500 € ;
assistance tierce personne |
1 092 € |
|
frais |
800 € |
|
incidence |
15 000 € |
|
déficit fonctionnel temporaire |
1 575 € |
|
souffrances endurées |
3 500 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
6 500 € |
|
TOTAL |
28 467 € |
PROVISION A DÉDUIRE 8 000€
RESTE DU 20 467€
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame Y X des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2011 ;
Fixe le préjudice corporel de Madame Y X, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 28 467€;
EN CONSÉQUENCE
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame Y X :
— la somme de 20 467 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Z A, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE.
Signé par Madame F.F, Président et Madame S.HOBESSERIAN, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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