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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 sept. 2017, n° 17/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DUPLO FRANCE c/ Société MGI DIGITAL TECHNOLOGY |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 17/08471 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 08 septembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231, Me Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie FABREGAT de l’AARPI Noésis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1001
DÉBATS
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
A l’audience du 28 Juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2017
ORDONNANCE
Rendue par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société MGI DIGITAL TECHNOLOGY (ci-après MGI) indique être spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’impression numérique et de solutions de finition destinés aux professionnels de l’imprimerie et des arts graphiques (imprimeurs, fabricants de cartes de plastiques, éditiques, sociétés de packaging, enseignes photos, etc…) et être le seul constructeur français sur ce marché mondial de l’impression professionnelle.
Elle est titulaire de plusieurs brevets relatifs à la technologie JETvarnish, et notamment :
— le brevet EP 2 204 286 déposé le 18 décembre 2009, sous priorité d’une demande FR 0807500 du 30 décembre 2008, publié le 7 juillet 2010 et délivré le 26 août 2015 intitulé "Dispositif d’impression par jet d’encre d’une composition de vernis pour substrat imprimé",
— le brevet EP 2 204 401 déposé le 18 décembre 2009, sous priorité d’une demande FR 0807502 du 30 décembre 2008, intitulé "Composition de vernis pour substrat imprimé par jet d’encre".
La société MGI exploite ces deux brevets en fabriquant et en commercialisant, sous la marque «JETvarnish», une gamme de machines d’ennoblissement numérique fabriquées et commercialisées en France : JETvarnish 3D (l’originelle – secteur de l’impression commerciale – feuille à feuille au format 52x105), JETvarnish 3D Evo (marchés du packaging et du cartonnage – feuille à feuille du 52 au 75x120), JETvarnish 3D Web (étiquette adhésive et du flexible Packaging, bobine-bobine en laize 100 à 420mm), JETvarnish 3DS en exclusivité pour Konika Minolta.
La société de droit japonais Duplo Incorporation est spécialisée depuis 1950 dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes et solutions pour l’impression numérique à destination des professionnels.
Ses produits sont distribués par la société Duplo USA (USA) et la société Duplo International (europe-Moyen-Orient et Afrique) et en France, par la société Duplo France, filiale de la société Duplo International.
Estimant que la nouvelle vernisseuse UV numérique dénommée DDC-810 Digital Spot UV Coater” développée par la société DUPLO Inc. et révélée pour la première fois, aux Etats-Unis par la société DUPLO USA Inc. et devant être présentée en avant -première en Europe, au salon Graphitec 2017 à Paris (30 mai-1er juin) était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société MGI, autorisée par ordonnance sur requête du 29 mai 2017, a fait procéder suivant procès-verbal du 31 mai 2017 à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Duplo France lors du salon précité.
Par acte du 19 juin 2017, la société Duplo France a fait assigner la société MGI devant le président du tribunal de grande instance en référé-rétractation, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 29 mai 2017 ou subsidiairement, pour obtenir la suppression des mesures attentoires au secret des affaires, et plus subsidiairement l’organisation d’une expertise de tri et la mise sous séquestre des éléments saisis.
A l’audience du 28 juin 2017, la société DUPLO France, représentée par son conseil a développé oralement ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
Vu les dispositions des articles L615-2, L615-5 et R615-1 à R615-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
A titre principal,
— X recevable et bien fondée l’action de la société DUPLO FRANCE,
— DIRE ET JUGER que la requête de la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY n’est pas suffisamment motivée pour justifier le recours à une saisie-contrefaçon et la dérogation au principe du contradictoire,
— DIRE ET JUGER que la mesure ordonnée est disproportionnée par rapport à l’objectif recherché et attentatoire au secret des affaires,
En conséquence,
— RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 29 mai 2017 en toutes ses dispositions,
— ORDONNER à l’huissier constitué séquestre de procéder à la restitution des éléments saisis lors de la saisie-contrefaçon du 31 mai 2017,
Subsidiairement,
— SUPPRIMER de l’ordonnance les mesures attentatoires au secret des affaires, notamment la remise d’un échantillon du vernis DUPLO à la société MGI DIGITAL TECHOLOGY et l’analyse de sa composition, ainsi que la remise des brochures KJ4A-D-E-eInk Heat, […], et […],
A titre infiniment subsidiaire, à défaut de rétractation d’ordonnance,
— DESIGNER un expert aux fins qu’il détermine parmi les éléments saisis ceux qui sont utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et non attentatoires au secret des affaires et conserve les autres secrets jusqu’à la décision du juge du fond ou du juge de la mise en état,
— ORDONNER le séquestre des éléments saisis et mis au secret lors de la saisie-contrefaçon du 31 mai 2017 auprès de l’huissier instrumentaire et dire qu’il sera maintenu jusqu’à la décision du juge du fond ou du juge de la mise en état,
— ORDONNER que l’échantillon de vernis DUPLO saisi soit mis au secret par l’huissier dans l’attente d’une expertise, réalisée après débat contradictoire, qui sera ordonnée par les juges du fond ou le juge de la mise en état, et ce, en assurant la confidentialité des données, par un expert indépendant qui déterminera, par analyse comparative, sans révéler les composants, leur pourcentage de répartition et plus généralement tous les éléments de composition, si le produit saisi est susceptible de reproduire les revendication des brevets de la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY, en ne divulguant que les éléments des revendications reproduites, à l’exclusion de tout autre.
A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur le Président du tribunal de grande instance de PARIS devait faire droit à la demande d’expertise du vernis,
— DIRE ET JUGER que l’expert ne pourra en aucun cas divulguer à la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY les éléments de quelque nature qu’ils soient, qui ne font pas, par comparaison avec les brevets allégués par la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY, partie ou ne sont pas repris dans les revendications desdits brevets,
— DÉBOUTER la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY de l’ensemble de ses conclusions,
fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY à verser à la société DUPLO FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY aux entiers dépens.
En réplique, la société MGI représentée par son avocat développe oralement ses conclusions déposées à l’audience suivant lesquelles elle demande :
Vu les articles 494, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 615-5, R-615-1 à R-615-4 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 29 mai 2017 sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER en conséquence la société DUPLO FRANCE de sa demande formée à ce titre,
— X Y comme tardive pour n’avoir pas été présentée sans délai après les opérations de saisie-contrefaçon, la demande présentée par la société DUPLO FRANCE de mesures de nature à préserver la confidentialité de certaines informations saisies sur le fondement de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle,
— REJETER comme mal fondée la demande présentée par la société DUPLO FRANCE de mesures de nature à préserver la confidentialité de certaines informations saisies sur le fondement de l’article R-615-4 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence :
— ORDONNER la remise à la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY de l’ensemble des éléments saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon ayant eu lieu le 31 mai 2017 et qui se trouvent actuellement entre les mains de Me Z A, huissier de justice de l’étude SCP A-BICHE,
A titre subsidiaire
— ORDONNER UNE EXPERTISE DE TRI des éléments saisis en prévoyant que, pendant ces opérations d’expertise, les documents confidentiels ne soient accessibles qu’aux avocats et conseils en propriété industrielle des parties soumis à une obligation de confidentialité, l’expert étant tenu d’examiner ces documents et de les trier en leur présence et en l’absence des parties elles-mêmes,
— ORDONNER l’analyse du vernis DUPLO saisi en la confiant au LABORATOIRE RESCOLL sis […] […], avec pour mission :
— l’identification et dosage des monomères présents par couplage chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GCMS),
— la détermination de la distribution de masses moléculaires par chromatographie d’exclusion stérique (GPC) et mise en évidence de la présence d’oligomères et de polymères (une estimation de la proportion relative des oligomères et polymères sera effectuée par intégration des différents pics),
— la cryodistillation et caractérisation de la nature chimique des polymères et oligomères par résonance magnétique nucléaire du proton,
— la mesure de la viscosité des polymères après cryodistillation par rhéologie plan-plan (25°C, balayage de gradient de cisaillement),
— la recherche de la nature du photoinitiateur par couplage GCMS (remarque: il n’est pas possible de quantifier le photoinitiateur),
— la mesure de la viscosité de l’encre à 25°C et 60°C
— la mesure de la tension de surface de l’encre à 25°C.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société DUPLO FRANCE à verser à la société MGI DIGITAL TECHNOLOGY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
La société DUPLO inc. sollicite la rétractation pure et simple de l’ordonnance sur requête, pour défaut de motivation suffisante de l’ordonnance ou subsidiairement, la suppression des mesures attentatoires au secret des affaires.
A titre infiniment subsidiaire, le saisi sollicite la désignation d’un expert pour procéder au tri des documents.
— défaut de motivation suffisante de la requête
La société DUPLO Inc. poursuit la rétractation de l’ordonnance indiquant qu’en application des dispositions de l’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 7-1 de la Directive 2004/ 48, le demandeur à la saisie-contrefaçon doit apporter des éléments probants rendant crédible le grief de contrefaçon et justifiant qu’une action future de ce chef ne serait pas vouée à l’échec. Le juge quant à lui doit vérifier les indices invoqués pour évaluer la réalité des faits invoqués et la crédibilité de l’action future.
La société DUPLO estime donc que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié.
Or en l’espèce, selon le saisi, la requête présentée est insuffisamment motivée sur ces points, de sorte que la dérogation au principe du contradictoire n’apparaît pas justifiée. En effet, le saisissant se contente d’affirmer au vu des argumentaires commerciaux et promotionnels de la société Duplo sa crainte de l’existence d’une contrefaçon, alors qu’une simple crainte est insuffisante. Par ailleurs la requête se fonde sur une analyse tronquée de la correspondance émanant des conseils américains de la société Duplo et se réfère à deux brevets américains, qui seraient équivalents aux brevets européens invoqués, sans même produire ces documents.
La société Duplo Inc en déduit que la société MGI a fait une présentation déloyale, afin d’obtenir l’autorisation contestée.
La société MGI conclut au rejet de la demande de rétractation, indiquant qu’il appartient au saisissant exclusivement d’établir sa qualité à requérir la mesure et l’objet de celle-ci sans autre justification, et notamment celle d’un commencement de preuve de l’allégation de contrefaçon, car si la Directive invoquée exige des éléments de preuve raisonnablement accessibles, il est néanmoins renvoyé aux législations nationales, qui peuvent être, comme c’est le cas en France, plus favorables au saisissant.
La société MGI rappelle que la saisie-contrefaçon a une fonction probatoire, pour établir la réalité d’un acte. Et en l’espèce la société MGI estime avoir satisfait à ses obligations de motivation, en explicitant dans la requête, sa qualité à requérir la saisie, en justifiant de ses titres et de leurs contenus, en désignant l’objet incriminé ( la machine et l’encre).
Sur ce,
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
L’article 7 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 impose au requérant à la saisie-contrefaçon de “présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles” pour établir l’atteinte ou l’imminence de cette atteinte, à ses droits de propriété intellectuelle, mais la Directive ouvre au législateur national la faculté de prévoir des moyens plus favorables aux titulaires de droit. L’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle qui est issu de la transposition de la directive en droit français ne contient d’autres exigences que la démonstration de la qualité à agir du requérant et la détermination de l’objet de la saisie.
Néanmoins s’agissant d’une mesure exceptionnelle, il faut néanmoins que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces.
En l’espèce, la société MGI justifie de sa qualité à agir en invoquant son expérience professionnelle et son positionnement en matière d’impression professionnelle (ses pièces n° 1, 1-1, 2, 2-1 à 2-9, 3), l’existence et du contenu des brevets sur lesquels elle se fonde et de leur mise en oeuvre dans les presses numériques Jetvarnish dédiées à l’impression et l’ennoblissement numérique (pièces n°4, 5 et 6), permettant de réaliser un vernis sélectif UV avec ou sans relief, avec un pilotage par intelligence artificielle.
Elle justifie de la commercialisation par la société Duplo qui lui est concurrente, d’une machine DDC-810, pour réaliser des impressions numériques et offset, avec une technologie jet d’entre, finition brillante et embellissement UV (pièce n°7) et de la présence à Paris de cette société japonaise au salon Graphitec du 30 mai au 1er juin 2017 pour y présenter ce produit (pièces n°12, 13, 14, 15-1) ainsi que des correspondances échangées avec les avocats américains de la société Duplo, en mars-avril 2017, relatives à tout le moins, à une machine du même type et à des brevets, lesquels s’ils sont américains, contiennent les mêmes revendications que les brevets européens invoqués (pièces n° 8 à 10).
Ces divers indices émanant de sources différentes (documentations promotionnelles et commerciales du saisi, correspondances, brevets….) établissent les droits du requérant et la faculté qui est la sienne, de faire procéder, à des fins exclusivement probatoires, à une saisie-contrefaçon en dérogeant au principe du contradictoire, pour obtenir des éléments qu’il ne peut obtenir que par ce biais, compte tenu de l’absence de reconnaissance par la société Duplo américaine (et probablement de la société Duplo France) de toute atteinte aux droits du titulaire.
La demande de rétractation pour défaut de motivation de la requête, sera donc écartée.
— Atteinte au respect des affaires et de savoir-faire
La société DUPLO France estime que les mesures prévues à l’ordonnance du 29 mai 2017 portent une atteinte disproportionnée à ses droits et notamment une atteinte au secret des affaires et à son savoir-faire, notamment en ce que des échantillons de vernis ont été prélevés, ainsi que différents documents sous forme numérique de manuels d’instruction, en principe à destination exclusive de son personnel, alors que les brevets ne font aucune référence aux composants des vernis, ni à un quelconque logiciel opérationnel, procurant ainsi à son concurrent un accès indu à son savoir-faire, au delà de la simple vérification d’une éventuelle contrefaçon.
Elle ajoute que la contestation porte bien sur la mission donnée à l’huissier et non pas aux conditions d’exécution de l’ordonnance de sorte que le litige relève bien du juge de la rétractation.
Elle rappelle que la mesure doit être proportionnée et justifiée.
L’analyse de la composition exacte du vernis, alors qu’aucun des brevets invoqués ne la décrit, tout comme la divulgation des éléments techniques confidentiels, porteraient une grave atteinte irrémédiable et préjudiciable à la société Duplo.
Subsidiairement, la société DUPLO France demande que soient supprimées de l’ordonnance, les mesures attentatoires au secret des affaires, telle la remise d’un échantillon du vernis, aux fins d’analyse de sa composition et la saisie des brochures techniques.
La société MGI conclut pour sa part au rejet de la demande de rétractation totale ou partielle de l’ordonnance sur ce motif, dès lors que le saisi n’est pas même en mesure de lister les mesures ordonnées prétendument attentatoires et indiquant que le saisissant doit pouvoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, y compris ceux susceptibles d’être confidentiels.
Le saisissant ajoute que son adversaire confond la portée des mesures ordonnées, susceptibles d’être rétractées et les effets de la saisie, qui ne relèvent pas de cette procédure et que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi, d’autant que le saisi ne démontre pas en quoi ils seraient étrangers à la preuve de la contrefaçon.
Sur ce,
Les contestations sont relatives non pas aux conditions d’exécution de la saisie, mais portent sur le contenu des investigations autorisées et sur la mission dévolue à l’huissier, de sorte qu’elles ont trait aux conditions de délivrance de l’ordonnance et relèvent effectivement de la procédure de rétractation.
Les mesures ordonnées dans le cadre d’une saisie-contrefaçon doivent concilier les intérêts divergents des parties en présence entre la recherche de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles et doivent être proportionnées au but poursuivi;
En l’occurrence, l’ordonnance autorise l’huissier en point 2 à procéder à :
— une saisie descriptive de la machine litigieuse ,
— la description avec prélèvement d’échantillons de documents,
— la saisie réelle de têtes de buse et d’échantillon suffisant de vernis utilisés dans la machine, pour analyse.
Le brevet EP2 204286 invoqué (pièce n° 4 MGI) concerne “une machine numérique à jet d’encre pour la pose d’un revêtement avec une viscosité moyenne sur un substrat de revêtement variable grâce à des buses, formées par des aiguilles creuses mises en vibration par un actionneur piézo-électrique [0003]lignes 33-37 ”.
L’invention a pour but de “fournir un dispositif adapté pour un dépôt optimisé d’une encre de couverture sur la surface d’un substrat, indépendamment de sa viscosité et du substrat recouvert [0007]”, en proposant “un dispositif de commande et de régulation de la forme de l’onde d’expulsion de la goutte de vernis de la buse en fonction de la viscosité et/ ou de la composition du vernis à déposer [0008]lignes 6-10”.
Le brevet EP 2 204 401 également invoqué est relatif “(….) plus particulièrement au domaine des vernis déposés par jet d’encre qui ne nécessite pas un chauffage important lors de son dépôt” [0001]lignes 5-7. Pour éviter un chauffage à une température élevée des têtes d’impression destiné à empêcher la prise en masse du vernis et une altération des têtes d’impression qui sont onéreuses, [0003]lignes 36-41, il est proposé “une encre de couverture adaptée pour éviter les risques d’altération des têtes d’impression ”[0004] lignes 43-45, présentant une composition particulière (proportion oligomère-monomère, viscosité, tension de surface) [0005].
Dès lors la saisie réelle des manuels d’instruction et de fonctionnement de la machine développée par la société Duplo, n’apparaît pas criticable, dès lors que le premier brevet précité porte précisément sur le fonctionnement de la machine.
Par ailleurs, la saisie réelle d’échantillons de vernis, pour analyse ultérieure, apparaît également justifiée puisque l’un des titres porte précisément sur la composition de ce vernis, qui constitue une donnée nécessaire au fonctionnement de l’imprimante, alors que le saisi n’établit pas en quoi ces documents et pièces saisis porteraient atteinte au secret des affaires.
2- Préservation de la confidentialité
La société DUPLO sollicite subsidiairement, en l’absence de rétractation, la mise au secret par l’huissier, dans l’attente d’un expertise qui sera ordonnée par le juge de la mise en état ou le juge du fond, de certains éléments saisis, afin de préserver la confidentialité, au visa des dispositions de l’article R615-4 du code de la propriété intellectuelle, indiquant que la communication à son adversaire, des pièces et documents hautement confidentiels qu’elle a demandé à l’huissier de placer sous scellés, serait de nature à révéler au saisissant qui pourrait en tirer un avantage concurrentiel déloyal, ses secrets de fabrique, son savoir-faire, sa technologie informatique, ce qui lui causerait un préjudice irrémédiable.
Elle expose qu’elle est recevable à formuler une telle demande introduite “sans délai” et qu’elle établit la preuve de son intérêt légitime à obtenir la confidentialité.
A défaut de mise au secret des documents, la société DUPLO demande l’organisation d’une expertise de tri, hors la présence des conseils des parties ou des conseils en propriété intellectuelle.
Elle s’oppose par ailleurs à l’organisation d’une expertise pour analyse du vernis, qui excède la compétence du juge de la rétractation.
La société MGI s’oppose aux prétentions de la société DUPLO France, soulevant l’irrecevabilité des prétentions de celle-ci, du fait de la tardiveté de la demande de confidentialité et de l’absence d’intérêt légitime.
En tout état de cause, en cas d’expertise tri, la présence des conseils est indispensable, pour respecter le principe du contradictoire.
En outre, il convient d’ordonner l’analyse du vernis, auprès du Laboratoire RESCOLL situé à Pessac (33).
Sur ce,
En application des dispositions de l’article R615-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, “A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il [le président du tribunal] peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments”.
— recevabilité de cette demande
Le texte précité ne quantifie pas le délai pour agir et en outre ne prévoit pas de sanction, de sorte que la formule a une fonction purement incitative et a pour but de protéger les intérêts mêmes du saisi qui est invité à saisir rapidement (“sans délai”) le juge pour organiser la confidentialité, à défaut de quoi il s’expose à la réalisation du risque que le délai incitatif tend à éviter, à savoir que la confidentialité ne soit pas respectée et que les pièces soient remises au saisissant.
En l’espèce, la saisie contestée a été réalisée le 31 mai 2017 et la société DUPLO France a sollicité auprès du juge une date d’audience dès le 16 juin 2017, lequel a fixé une date d’audience pour le 28 juin 2017, en exigeant la délivrance de l’assignation, avant le 19 juin 2017.
Dès lors, 15 jours s’étant écoulés entre les opérations de saisie-contrefaçon et la saisine de la juridiction pour une date d’audience, la société MGI ne peut invoquer l’irrecevabilité pour tardiveté, de la saisine de la juridiction par la société DUPLO France, ces délais n’étant pas excessifs, dès lors que la société saisie est une filiale d’ un groupe international dont la maison-mère est japonaise.
Par ailleurs, les sociétés étant concurrentes et intervenant sur le même secteur de l’impression numérique au moyen d’imprimantes perfectionnées, la société DUPLO dispose d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une confidentialité, sans révéler ses secrets d’affaire pour obtenir celle-ci, qui serait réduite à néant.
La demande présentée par la société DUPLO France pour obtenir la préservation de la confidentialité apparaît dès lors recevable.
— expertise de tri
Il apparaît nécessaire eu égard à la qualité des parties et à leur situation concurrentielle de faire droit selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, à l’expertise de tri sollicitée, laquelle ne peut intervenir en vertu du principe du contradictoire, qu’en présence des avocats de parties et des éventuels conseils en propriété intellectuelle, ces professions étant réglementées et soumises au secret professionnel.
— analyse du vernis
Cette prétention relève de l’appréciation du juge de la mise en état ou du juge du fond et excède manifestement le cadre procédural du présent litige, devant le juge de la rétractation, dont l’intervention est limitée.
Cette prétention sera donc écartée.
3-Sur les autres demandes
La société MGI dans l’intérêt de laquelle est intervenue la saisie-contrefaçon, supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société MGI sera condamnée à payer à la société DUPLO France, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 mai 2017 (n° RG 17/ 1746),
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur B C,
[…]
[…]
Tél : 01 43 12 84 60
Fax : 01 43 12 84 70
jsartorius@nony.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par Me Z A huissier de Justice à PARIS, une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 31 mai 2017 ainsi que l’ensemble des documents, échantillons ou données prélevées ou saisies, qui ont été placés sous séquestre par l’Huissier et conservés en l’étude de l’huissier,
— réunir un cercle de confidentialité constitué d’un responsable spécialisé dans les systèmes d’impression numérique de chacune des sociétés DUPLO France et MGI, éventuellement accompagné d’un conseil en propriété industrielle et des avocats de chacune des parties,
— recueillir l’engagement de confidentialité accompagnée de l’identité complète de chacun des responsables des sociétés présents aux opérations,
— recueillir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
— étudier les documents et pièces placés sous séquestre,
— Distinguer les éléments confidentiels et ceux qui ne le sont pas et parmi ces deux groupes d’éléments (confidentiels et non confidentiels), dire lesquels peuvent être pertinents au soutien de la preuve d’une contrefaçon des brevets EP 2 204 286 et EP2 204 401 et lesquels ne le sont pas,
Disons que l’expert pourra conserver les éléments utiles à sa mission jusqu’au dépôt du rapport,
Disons qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’ensemble des éléments distingués en 4 groupes (éléments confidentiels pertinents, confidentiels non pertinents, non confidentiels pertinents et non confidentiels non pertinents) seront restitués à Maître Z A , huissier de justice, qui devra les conserver dans l’attente d’une décision de la juridiction saisie au fond,
Disons qu’à l’issue de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui détaillera les opérations telles qu’elles se sont déroulées et listera en donnant son avis sur les éléments à considérer confidentiels et ceux qui ne le seront pas. Il prendra soin de mentionner les observations des parties à ce sujet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre -3e section du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 novembre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée,
Nous désignons en qualité de juge du contrôle des expertises de la 3e chambre – 3e section,
Disons qu’il nous sera référé de toute difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations,
Rappelons que toutes les parties constituant le cercle de confidentialité seront tenues de conserver confidentiels les éléments et composants dont elles auront connaissance à l’égard de toute personne extérieure au cercle de confidentialité,
Disons que le greffe notifiera la décision à l’expert, à charge pour les parties de lui remettre sans délai l’ensemble des pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée,
Disons que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
Fixons à 5 000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les sociétés MGI et DUPLO France, soit la somme de 2 500 euros chacune à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage), avant le 30 septembre 2017,
Disons qu’à défaut de consignation par l’une des parties au 30 septembre 2017, l’autre partie pourra consigner la totalité des 5 000 euros demandés avant le 07 octobre 2017,
Disons que faute de consignation de la totalité de la provision demandée avant le le 07 octobre 2017, la mesure d’expertise ordonnée sera déclarée caduque et privée d’effet,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société MGI aux dépens,
Condamnons la société MGI à payer à la société DUPLO France, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 08 septembre 2017
Le greffier Le juge des référés
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