Résumé de la juridiction
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, la prescription de l’action en contrefaçon d’un modèle déposé était régie, comme en matière de droit d’auteur, par le droit commun, c’est-à-dire par l’ancien article 2270-1 du Code civil qui prévoyait un délai de dix ans. Pour l’application dans le temps des nouvelles dispositions introduites dans le livre V du CPI, qui ont instauré un délai de prescription de trois ans, il convient de se référer à l’article 2222 du Code civil. Il en est de même s’agissant des nouvelles dispositions de l’article 2224 du Code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui ont réduit le délai de droit commun à cinq ans et qui, à défaut de texte spécifique, régissent la prescription des actions en contrefaçon en matière de droit d’auteur. L’acte de contrefaçon s’analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. En l’espèce, l’action intentée le double fondement du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles – postérieurement à l’entrée en vigueur des textes susvisés – est prescrite pour tous les faits que le demandeur a connus ou aurait dû connaître dix ans ou plus avant l’assignation et qui ne se sont pas poursuivis dans le temps. Seul le fait d’avoir équipé des chambres d’hôtel de la lampe litigieuse est retenu au titre de la contrefaçon. En vertu de la théorie de l’accessoire, la reproduction de cette lampe sur une photographie représentant une chambre d’hôtel dans sa globalité – qui a été diffusée sur une plaquette publicitaire et sur un site internet – ne constitue pas une contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2011, n° 10/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04492 |
| Publication : | PIBD 2011, 951, IIID-712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 930038 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL26-05 |
| Référence INPI : | D20110169 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juin 2011
3e chambre 3e section N°RG: 10/04492
DEMANDEUR Monsieur Philippe C représenté par Me Jacques HUILLIER, de L’AARPI L & A avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0739
DEFENDERESSES S.A. ELECTRICITE DE TAHITI ROUTE DE Puurai BP 8021 98704 FAAA (TAHITI) POLYNESIE FRANCA
Société HOTELIERE RIVNAC, Intervenante volontaire Route de Puurais Boite Postale 2120 98703 FAAA , TAHITI POLYNESIE FRANÇAISE représentées par Me Gérard DELILE, de la SCP SALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY. Juge, Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 3 mai 2011, tenue publiquement, devant Marie S, Anne CHAPLY Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
M. C, sculpteur-plasticien, revendique la création d’une lampe en forme de harpe asymétrique dont les deux extrémités sont porteuses d’abat-jours et qu’il dénomme lampe « LYRE ». Il a déposé la lampe LYRE à l’INPI au titre des dessins et modèles le 7 janvier 1993 sous le n°0328464, enregistré sous le n° 930838.
En septembre 2009, il a été informé par une de ses clientes de retour de TAHITI que la chambre de l’hôtel MERIDIEN qu’elle occupait était équipée d’une lampe constituant selon elle une contrefaçon de sa lampe LYRE. M. C a également découvert que la plaquette publicitaire de l’hôtel le MERIDIEN TAHITI comportait une photographie représentant cette lampe ainsi que le site Internet de l’hôtel, et a fait dresser trois constats d’huissier sur Internet, le premier les 7, 8 et 12 octobre 2009, le second le 12 octobre 2009 et le dernier les 30 octobre et 2 novembre 2009. Il a adressé le 29 octobre 2009, une lettre recommandée avec avis de réception au MERIDIEN TAHITI demandant de lui transmettre tous éléments relatifs à la contrefaçon de sa lampe. En réponse, M. C reçoit un courriel du 24 novembre 2009 du responsable juridique de la société ELECTRICITE DE TAHITI CEDT), en tant que propriétaire et exploitant de l’hôtel, lui indiquant qu’elle possède environ 110 exemplaires de cette lampe, acquis en 1998 et renvoyant M. C vers la galerie DIFFERENCES auprès de laquelle ces lampes ont été commandées, et la société INTER-ART, en tant qu’architecte d’intérieur intervenu dans la décoration de l’hôtel. Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2009, M. C interrogeait la société INTER-ART et par courrier du 24 décembre 2009, il renouvelait sa demande de justificatifs auprès d’EDT. Par courriel du même jour, le responsable juridique de la société EDT reconnaissait avoir commandé 130 lampes en 1998 et confirmait qu’il lui en restait 110. Dans un courrier du 21 janvier 2010, la société INTER-ART ETUDES a précisé qu’elle avait eu une mission exclusive de prescripteur, que dans le cadre de cette mission, elle avait bien prescrit cette lampe pour les chambres types en 1998 mais qu’aucune autre lampe n’avait été posée dans l’ensemble des chambres jusqu’en 2000 année d’ouverture de l’hôtel et qu’elle n’était jamais retournée sur le site depuis, sa mission étant terminée. C’est dans ces conditions que par acte du 2 mars 2010, M. Philippe C a assigné la société Electricité de Tahiti (EDT) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèle enregistré sur la lampe dite LYRE. Par conclusions en date du 12 octobre 2010, la société HOTELIERE RIVNAC CSHR), qui est une filiale de la société EDT, est intervenue volontairement à la présente instance afin, d’une part, de répondre sur le fond aux allégations de M. C et, d’autre part, de garantir et relever indemne EDT de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 avril 2011, M. Philippe C demande au tribunal de : vu les articles L 111-1 et suivants, L 335-3, L 511-1 et suivants, L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
— dire que EDT et la société HOTELIERE RTVNAC ont commis et continuent de commettre des actes de contrefaçon à rencontre de M. C;
en conséquence:
- faire interdiction à EDT et la société HOTELIERE RIVNAC d’utiliser la contrefaçon du modèle sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- ordonner la destruction desdites contrefaçons sous contrôle d’huissier de justice,
- condamner in solidum EDT et la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. C la somme de 79.275 € au titre de son préjudice économique,
- condamner in solidum EDT et la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. C la somme de 50.000 € au titre de l’avilissement de sa création,
- condamner in solidum EDT et la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. C la somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon par diffusion,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois magazines consacrés au tourisme hôtelier au choix du demander pour un montant de 20.000 €,
- condamner in solidum EDT et la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. C la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire;
- condamner in solidum EDT et la société HOTELIERE RIVNAC aux dépens lesquels comprendront le coût des constats d’huissiers réalisés pour un montant de 1.348,15 €. A l’appui de ses prétentions, M. C fait valoir que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de modèle enregistré et de droit d’auteur en décorant les chambres de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI avec des lampes reproduisant les caractéristiques essentielles de sa lampe LYRE et en diffusant une plaquette publicitaire comportant une photographie d’une des chambres sur lesquelles apparaît la lampe litigieuse ainsi que des photographies comportant la lampe en question sur Internet.
Il prétend que son action n’est pas prescrite et que la société EDT doit être condamnée in solidum avec la société HOTELIERE RIVNAC au motif qu’elle s’est présentée comme étant la propriétaire et l’exploitante de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI. Il rappelle que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon et soutient avoir subi un préjudice économique constitué par le manque à gagner, un préjudice du fait de l’avilissement de sa création, les lampes litigieuses étant de qualité médiocre et un préjudice lié à la large diffusion des photographies.
Par conclusions signifiées par RPV A le 18 janvier 2011, la société EDT demande au tribunal de: vu les articles L. 335-3 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle,
A titre liminaire,
- Constater que la société Electricité de Tahiti n’a jamais été propriétaire ni exploitante de l’Hôtel Méridien de Tahiti,
- Constater quelle n’a pas davantage participé au choix ou à l’acquisition des lampes incriminées,
En conséquence, A titre principal,
- Déclarer que la société Electricité de Tahiti n’est pas responsable des faits de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèle qui lui sont reprochés, et la mettre hors de cause,
- Déclarer M. Philippe C tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et prétentions, l’en débouter ;
Subsidiairement, Si par extraordinaire le tribunal estimait devoir retenir une responsabilité quelconque à la charge de la société Electricité de Tahiti, et sans aucune approbation des demandes formées par M. Philippe C et sous les plus expresses réserves quant à leur bien fondé,
- Condamner la société Hôtelière Rivnac à relever indemne la société Electricité de Tahiti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
- Condamner M. Philippe C à paver à la société Electricité de Tahiti la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société Electricité de Tahiti,
- Condamner M. Philippe C aux dépens qui pourront être recouvrés directement contre lui par la SCP SALANS & Associés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La société EDT fait valoir qu’elle est entièrement étrangère à ce litige, n’étant ni propriétaire des lieux, ni gestionnaire et qu’elle n’est pas intervenue dans la décoration de l’hôtel. Elle demande à être garantie par SHR en cas de condamnation. Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2011, la société HOTELIERE RIVNAC demande au tribunal de : Vu les articles L. 335-3, L. 521-1 et L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Constater que la société HOTELIERE RIVNAC a un intérêt à intervenir à la présente instance ;
En conséquence,
- Recevoir la société HOTELIERE RIVNAC en son intervention volontaire ;
- Lui en donner acte ; et sans aucune approbation des demandes formées par M. Philippe C et sous les plus expresses réserves quant à leur bien fondé,
- Dire que la société HOTELIERE RTVNAC sera tenue de relever indemne la société Electricité de Tahiti de toutes les condamnations prononcés contre elle au profit de M. C dans le cadre de la présente procédure ;
A titre principal,
— Donner acte à la société HOTELIERE RIVNAC de ce qu’elle reconnaît avoir commis une erreur en équipant les chambres de l’hôtel LE MERIDIEN TAHITI de lampes du même type que la lampe «Lyre » protégée au profit de M. C par le modèle enregistré n°0930038, ainsi que par le droit d’auteur,
- Donner acte à la société HOTELIERE RTVNAC de ce qu’elle a procédé à l’enlèvement et à la destruction de l’intégralité des lampes incriminées,
- Déclarer infondées les demandes d’indemnisation formées par M. C, et l’en débouter
Subsidiairement,
- Si, par extraordinaire, le tribunal devait estimer que M. C rapporte la preuve d’un préjudice quelconque, évaluer celui-ci à sa juste mesure.
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société Hôtelière Rivnac,
- Condamner M. C aux dépens qui pourront être recouvré directement contre elle par la SCP SALANS & Associé, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que M. C reproche à tort à EDT d’avoir placé des lampes prétendument contrefaisantes dans les chambres d’un hôtel dont elle n’est ni la propriétaire, ni l’exploitante, que SHR est la propriétaire de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI à l’aménagement comme à la gestion desquels EDT a toujours été totalement étrangère. Elle soutient que l’action de M. C est prescrite pour tous les actes antérieurs à trois et cinq ans de l’assignation. Elle fait valoir sa bonne foi. Elle prétend que la lampe litigieuse reproduite sur les photographies n’est qu’accessoire au sujet principal qu’est la chambre dans son ensemble et conteste le montant exorbitant de 249.275 € des sommes demandées par M. C en réparation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2011.
MOTIFS
Sur la prescription La société HOTELIERE DE RIVNAC soulève la prescription de l’action de M. C pour les faits remontant à plus de 3 ans sur le fondement des dessins et modèles, et à plus de 5 ans sur le fondement du droit d’auteur, et ce par application des articles L.524-3 du code de la propriété intellectuelle et 2224 du code civil.
En vertu de l’article L. 521 -3 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon d’un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. Cet article introduit par la loi du 29 octobre 2007, en vigueur depuis le 31 octobre 2007, s’applique à toute action introduite depuis cette date.
Avant l’application de cette loi, à défaut de texte spécifique, l’action en contrefaçon de dessin ou modèle enregistré était soumise au droit commun de l’article 2270-1 du code civil qui prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Pour la période transitoire, la loi du 29 octobre 2007 n’a rien prévu, mais il convient de se référer à l’article 2222 du code civil qui certes est entré en vigueur postérieurement à la dite loi, mais qui a repris un principe constant. Cet article 2222 prévoit que lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il est alors tenu compte du délai déjà écoulé et qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En matière de droit d’auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s’appliquer. Il en résulte qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action en contrefaçon de droit d’auteur était régie par l’article 2270-1 du code civil qui prévoyait un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et depuis l’entrée en vigueur de cette loi, c’est l’article 2224 du code civil qui a fixé un délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, qui doit s’appliquer. L’article 2222 du code civil qui prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, s’applique également. Il est rappelé que l’acte de contrefaçon s’analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu’il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l’assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d’auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation. En application des dispositions de l’article 2222 du code civil qui prévoit que la durée totale ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, pour les actes de contrefaçon de modèle enregistré comme de droit d’auteur, l’action du demandeur n’est prescrite que pour ceux des actes que le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître dix ans plus tôt.
En l’espèce, M. C a délivré son assignation à la société EDT le 2 mars 2010, l’action de M. C fondée sur la contrefaçon de modèle enregistré et de droit d’auteur est donc prescrite pour tous les faits qu’il a connus ou aurait du connaître avant le 2 mars 2000 et qui ne se sont pas poursuivis dans le temps. Elle est recevable pour tous les autres faits. Or, en l’espèce, il résulte du courriel du service juridique de l’hôtel et des écritures de SHR que les lampes ont été acquises en 1998 mais aucun document comptable
confirmant ces déclarations n’est produit et la société INTER-ART soutient qu’aucune lampe n’a été posée avant l’achèvement de l’hôtel en 2000, en revanche, il ressort tant de l’attestation de Mme V que du courriel du 24 novembre 2009 du responsable juridique de EDT et est reconnu par SHR dans ses écritures, qu’en 2009, les lampes étaient toujours présentes dans les chambres et représentées sur des photographies diffusées tant sur Internet que sur la plaquette publicitaire de l’hôtel. En conséquence, l’action de M. C tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du modèle enregistré est recevable. Seul un différend existe entre les parties sur le nombre de lampes encore exposées en 2009 et pour lesquelles l’action n’est pas prescrite, différend qui sera tranché lors de l’évaluation du préjudice, si la contrefaçon est établie.
Sur les actes de contrefaçon M. C reproche aux défenderesses d’avoir équipé les chambres de l’Hôtel MERIDIEN TAHITI d’une lampe reproduisant servilement les caractéristiques de sa lampe LYRE sans son autorisation, d’avoir diffusé une plaquette publicitaire comportant une photographie reproduisant ladite lampe et d’avoir reproduit plusieurs photos de la lampe sur Internet. Il produit à l’appui de ses prétentions:
- une attestation d’une amie Mme V du 25 novembre 2009 accompagnée d’une photographie de la lampe litigieuse présente dans une des chambres de l’hôtel,
- une plaquette publicitaire de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI datée de 2004,
- un constat d’huissier sur Internet du 7,8 et 12 octobre 2009 sur starwoodhotels.com, tahiti-nui.com, tripadvisor.fr, agoda.fr, youtube.com et google.fr,
- un constat d’huissier sur Internet du 12 octobre 2009 sur easyvoyage.com, starwoodhotels.com, tahiti-nui.com, tripadvisor.fr, agoda.fr, voutube.com et google.fr,
- un constat d’huissier sur Internet du 30 octobre et 2 novembre 2009 sur uniclam.com, exotismes.fr, exotiktours.com, aliviaggi.it, polinesia.net, kuoni.fr, dreamtraveltahiti.com, traveiltahiti.com,
-un constat d’huissier sur Internet du 24 septembre 2010 sur le site starwoodhotels.com/le méridien.
Sur la reproduction du modèle enregistré M. C a déposé à l’INPI la lampe LYRE au titre des dessins et modèles le 7 janvier 1993 sous le n°0328464 et enregistré sous le n°930838.
En vertu de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins,
d’un produit incorporant le dessin ou modèle, ces actes constituant des actes de contrefaçon selon les dispositions de l’article L. 521-1 du même code. L’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. En l’espèce, le tribunal relève que les actes de reproduction reprochés aux défenderesses ne sont pas discutés et il ressort en effet de la comparaison visuelle entre les deux produits à laquelle le tribunal s’est livrée que les lampes litigieuses donnent une impression visuelle identique à celle du modèle déposé de la lampe LYRE de M. C par la reprise de la forme de harpe asymétrique et des deux abats-jour à chaque extrémité. Il y a donc bien eu reproduction du modèle français déposé sous le n°930838.
Sur le droit d’auteur L’article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L. 112-2-10°, les œuvres des arts appliqués, dès lors que la forme de l’objet n’est pas entièrement dictée par sa fonction. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, M. C revendique les caractéristiques originales de la lampe LYRE en ces termes : « lampe en forme de harpe asymétrique dont les deux extrémités sont porteuses d’abat-jours ». L’originalité n’est pas discutée en l’espèce. En vertu de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou avants cause, est illicite. Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. En l’espèce, les lampes litigieuses reproduisent servilement les caractéristiques ci-dessus revendiquées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses.
Il y a donc bien eu reproduction de la lampe protégée par le droit d’auteur.
Sur les actes de contrefaçon allégués
Afin de savoir en l’espèce si ces reproductions constituent bien en l’espèce des actes de contrefaçon de modèle et droit d’auteur, il convient de distinguer entre la reproduction de la lampe LYRE dans les chambres de l’Hôtel et la reproduction de ladite lampe sur les photographies diffusées à la fois sur la plaquette publicitaire que sur le site de l’hôtel. Si dans le premier cas, les défenderesses ne contestent pas les actes de contrefaçon, elles font valoir que s’agissant des photos litigieuses, la forme de la lampe n’est jamais reproduite pour elle-même sur les photographies et qu’elle n’apparaît au contraire que dans des vues d’ensemble des chambres où elle n’occupe qu’une place accessoire parmi les autres éléments d’ameublement et de décoration ou de paysage (des tableaux, le lit, le buffet, la télévision, les placards, le balcon, la vue, etc.). Elles soutiennent qu’en vertu de la théorie de l’accessoire, lorsqu’une œuvre protégée apparaît sur une photo (publicitaire, illustration, ou carte postale), dans un film ou une vidéo, non pas comme le sujet principal de l’image, ou au moins à une place prépondérante, mais figure simplement à titre accessoire dans une vue d’ensemble, le titulaire des droits ne peut interdire sa reproduction. Force est de constater que la photographie reproduite à la fois sur la plaquette publicitaire de l’hôtel et sur le site starwoodhotels.com/le méridien qui est le site de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI fait apparaître la lampe litigieuse de manière accessoire puisqu’elle est située dans l’angle gauche de la photo qui représente la chambre dans sa globalité avec l’ensemble de ses équipements et décorations et n’est que partiellement visible. En vertu de la théorie de l’accessoire, la reproduction de la lampe accessoirement au sujet principal qu’est en l’espèce, la vue de la chambre dans son ensemble et surtout son caractère exotique et luxueux, ne peut constituer une contrefaçon. Restent les autres photographies, le tribunal relève qu’elles apparaissent toutes sur des sites qui n’appartiennent pas et qui ne sont pas exploités par les défenderesses. En conséquence, celles-ci ne peuvent être tenues pour responsables de la reproduction de ces photographies pour lesquelles il n’est pas établi qu’elles y aient participé. En conséquence, seul le fait d’avoir équipé les chambres de l’Hôtel Le MERIDIEN TAHITI de lampes reproduisant les caractéristiques de la lampe LYRE sera retenu au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de modèle.
Sur les responsabilités Les défenderesses soutiennent que la société EDT n’est en rien responsable des actes de contrefaçon commis n’étant ni propriétaire ni exploitante de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI, que c’est par erreur que le responsable juridique de EDT a indiqué dans le courriel du 24 novembre 2009 adressé à M. C qu’elle était propriétaire et exploitante de l’hôtel.
Il résulte de son extrait KBIS que la société HOTELIERE RIVNAC a pour objet social : la réalisation de toutes études et l’établissement de tous projets dans les domaines hôteliers, du voyage et plus généralement du tourisme et des loisirs. L’organisation, la promotion, l’entreprise, l’exploitation directement ou indirectement, de tous centres ou établissements hôteliers, de tourisme, de loisirs, plus généralement toutes activités liées aux voyages, aux transports touristiques et de tout ce qui se rapporte au tourisme. Elle est une filiale de la société EDT, qui est en charge de la production et de la distribution d’énergie en Polynésie Française et fait partie du groupe GDF Suez. Les défenderesses rappellent qu’il est constant que le principe de la personnalité morale interdit d’imputer à une société mère les conséquences d’actes accomplis par une de ses filiales, sauf à démontrer que la société mère s’est immiscée dans la gestion de la filiale en participant personnellement à la commission des actes reprochés. En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée du 20 février 1996 et du contrat de gestion du MERIDIEN TAHITI du 11 avril 2003 que la société EDT n’a jamais été propriétaire de l’hôtel en question et n’a participé ni à l’aménagement, ni à la décoration de l’hôtel, ni à sa gestion, alors que SHR a été le maître d’ouvrage de cet ensemble hôtelier et en a, en qualité de propriétaire de l’hôtel, confié la gestion à la société Méridien S.A. En conséquence, la société EDT ne peut pas être responsable de l’achat, ou de l’utilisation des lampes incriminées. S’agissant de la société HOTELIERE RIVNAC, celle-ci invoque sa bonne foi, mais il sera rappelé que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon. En conséquence, sa responsabilité sera retenue pour les actes de contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.
Sur le préjudice M. C demande l’allocation des sommes suivantes en réparation des actes de contrefaçon tant de droit d’auteur que de modèle :
- 79.275 € au titre de son préjudice économique,
- 50.000 € au titre de l’avilissement de sa création,
- 100.000 € au titre de la contrefaçon par diffusion Le tribunal rappelle que seuls les actes de contrefaçon par reproduction de la lampe dans les chambres de l’hôtel Le MERIDIEN TAHITI ont été retenus et non la reproduction de la lampe sur les photographies que ce soit sur la plaquette publicitaire que sur Internet. En vertu de l’article L 521-7 code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, en cas de contrefaçon de modèle déposé, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisées par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
En vertu de l’article L 331-1-3 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, en cas de contrefaçon de droit d’auteur, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. S’agissant de la masse contrefaisante, au moins 130 lampes ont été acquises en 1998 dont 110 étaient toujours présentes en 2009 dans l’hôtel. Comme il a été indiqué précédemment, les faits antérieurs à mars 2000 sont prescrits. A défaut de preuve qu’en 2000, étaient toujours présentes dans l’hôtel, les 130 lampes litigieuses, la masse contrefaisante à prendre en considération est composée de 110 lampes. M. C fait valoir que le prix de vente de sa lampe LYRE est de 500 € H.T et qu’il a une marge bénéficiaire de 453€, sans pour autant en apporter la preuve. Au vu des éléments du dossier, le tribunal évalue le préjudice économique subi par M. C du fait de ces actes de contrefaçon à la somme de 45.000 €. S’agissant de l’avilissement allégué, M. C soutient que les lampes litigieuses étaient de qualité et de finition médiocres sans toutefois en apporter la preuve, la seule pièce qui donne une indication sur la qualité et les finitions de ces lampes est l’attestation de Mme V, amie de M. C, qui a seulement relevé une qualité inférieure, ce seul document n’est pas en soi suffisant à établir l’avilissement dont se plaint M. C qui sera débouté de ses demandes à ce titre. Enfin, s’agissant de la contrefaçon par diffusion, celle-ci ne peut faire l’objet d’indemnisation, la contrefaçon n’ayant pas été retenue pour les photographies. M. C sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes II sera fait droit à la demande de faire interdiction à la société HOTELIERE RIVNAC d’utiliser la contrefaçon du modèle enregistré sous le n°930838 sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. La demande au terme de laquelle la société HOTELIERE RIVNAC sollicite de lui donner acte de ce qu’elle a procédé à l’enlèvement et à la destruction de l’intégralité des lampes incriminées ne tend pas à faire trancher une contestation au sens de l’article 480 du code de procédure civile et n’est pas susceptible de lui conférer un droit. Dès lors, en l’absence de caractère juridictionnel de cette demande, il n’y sera pas fait droit. En revanche, cette défenderesse justifie avoir procédé à la destruction des lampes contrefaisantes par la production d’un procès-verbal d’huissier du 28 décembre 2010, si bien que cette demande est devenue sans objet. M. C sera autorisé à faire publier le présent jugement, le cas échéant par extrait, dans deux revues ou magazines de son choix, aux frais avancés de la société HOTELIERE RIVNAC pour une somme globale maximale de 10.000 € HT.
L’exécution provisoire, compatible et nécessaire, sera ordonnée sauf pour la mesure de publication judiciaire. La société HOTELIERE RIVNAC, succombant dans ses demandes, sera condamnée à verser à M. C la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. C devra verser à la société ELECTRICITE DE TAHITI, mise hors de cause dans cette procédure, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable comme non prescrite l’action en contrefaçon de M. C pour les faits postérieurs au 2 mars 2000 ;
- Dit que la société HOTELIERE RIVNAC s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle enregistré sous le n°930838 et de droit d’au teur sur la lampe LYRE créée par M. Philippe C ;
- Déboute M. C de ses demandes à l’encontre de la société ELECTRICITE DE TAHITI ;
- CONDAMNE la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. Philippe C la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
- INTERDIT à la société HOTELIERE RIVNAC d’utiliser la contrefaçon du modèle enregistré sous le n°930838 sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai d’UN MOIS à compter de la signification du jugement ;
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
- AUTORISE M. C à faire publier le présent jugement, le cas échéant par extrait, dans deux revues ou magazines de son choix, aux frais avancés de la société HOTELIERE RIVNAC pour une somme globale maximale de 10.000 € HT.
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de publication judiciaire ;
- CONDAMNE la société HOTELIERE RIVNAC à verser à M. C la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constats d’huissier ;
— La CONDAMNE aux dépens ;
- CONDAMNE M. C à verser à la société ELECTRICITE DE TAHITI une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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