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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 15/10023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/10023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | le syndicat des copropriétaires de la Résidence CASTEL PARK - c/ la Société ALLIANZ IARD, la SMA SA anciennement dénommée S.A. SAGENA, la S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 6 Juin 2017
DÉLIBÉRÉ DU 04 Juillet 2017
RG N°: 2015/10023
Nous, Hélène SOULON, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, dans l’affaire entre:
DEMANDEUR
le syndicat des copropriétaires de la Résidence CASTEL PARK – […], représenté par son syndic en exercice la Société SIGA PROVENCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Cyril MICHEL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
la SMA SA anciennement dénommée S.A. SAGENA,
dont le […]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE,
dont le […]
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la Société ALLIANZ IARD ,
dont le […] […]
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur A Y, architecte
[…]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur B Z, architecte
[…]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la MAF,
dont le […]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la S.A.R.L. NALIN ETANCHEITE,
dont le siège social est […]
défaillante
dont le […]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
dont le […]
[…]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la S.A.R.L. PROCLIMA,
dont le […]
représentée par Maître Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Compagnie GENERALI IARD, SA
dont le […]
représentée par Maître Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la S.A.R.L. SAKAT,
dont le […]
défaillante
la S.A.R.L. E F,
dont le […]
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOPER FRANCE,
dont le […]
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
[…],
dont le […]
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
la S.N.C. CASTEL PARK,
dont le […]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats à l’audience du 6 juin 2017
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 4 juillet 2017
Assistée de Mme C D,
Greffier aux débats et au prononcé
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2017
Nature de l’ordonnance :
réputée contradictoire et en premier ressort
La SNC CASTEL PARK a fait édifier un ensemble immobilier dénommé […], situé […]
Se plaignant de plusieurs désordres affectant cet ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL PARK a saisi le juge des référés le 19 juin 2006 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La SNC CASTEL PARK a assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrage et par ordonnance du 22 septembre 2006, après jonction des deux procédures, le juge des référés a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire et la mission de celui-ci a été étendu par ordonnance du 11 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SAGENA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage. (Procédure numéro 09/990)
Les 10 et 13 mars 2009, la SAGENA a appelé en cause l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs : la SAS BEC CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance AGF, Monsieur A Y et Monsieur B Z, architectes, la compagnie MAAF, la SARL NALIN ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA France IARD, la SARL PROCLIMA, la compagnie d’assurances GENERALI France Assurances, la société SAKAT, la société E F SANITAIRE CUISINE, la société SOPER, la SNC CASTEL PARK. Le 17 et 21 septembre 2010, la SARL E F a fait assigner la SARL SAKAT et les MMA. Ces procédures ont été jointes à la première portant le numéro 09/990.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2013 et fixée à l’audience du 3 décembre 2013.
Par jugement du 3 décembre 2013, compte tenu de l’expertise en cours, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
Par ailleurs, par actes d’huissier des 30 aout, 2 et 24 septembre 2013, la SAGENA, en sa qualité tant d’assureur dommages ouvrage que de constructeur non réalisateur a appelé en garantie la SNC CASTEL PARK, la SAS BEC CONSTRUCTION, la SARL ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL E F, la société SOCOTEC, Monsieur A Y, la société SOPER, la MAF Assurances, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie AXA France IARD, la SARL PROCLIMA, la compagnie d’assurances GENERALI, la société SAKAT, la société SIGMA INGENIERIE, PROVENCE TP et les MMA. L’affaire portant le numéro de rôle 13/10902 a été clôturée le 19 novembre 2013 et par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confié à Monsieur X.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 31 octobre 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park a déposé des conclusions de réenrôlement, la SAGENA a fait de même le 31 août 2015 et a sollicité la jonction avec l’affaire 09/990.
Les affaires ont été à nouveau enrôlées sous les numéros 15/10023 et 15/10621.
Par conclusions du 20 septembre 2016, la SMA SA a demandé au juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident afin que soit prononcé la jonction des affaires n° 15/10023 et 15/ 10621.
La SMA SA anciennement dénommée SA SAGENA, dans ses dernières conclusions du 25 avril 2017, demande que soit prononcé la jonction des affaires n? 15/10023 et RG 15/10621 et que lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard des sociétés SOPER et E CARRELAGES.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2, du 26 avril 2017, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- - Disjoindre l’instance enrôlée sous le numéro 09/990 réenrôlée sous le numéro 15/10023, de celle enrôlée sous le numéro 09/4611.
- – juger périmée l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park résultant de son exploit introductif d’instance du 8 janvier 2009, enrôlée sous le numéro 09/990 initialement et ré-enrôlée sous le numéro 15/10023.
- – Juger en conséquence éteinte l’instance enrôlée sous le numéro 09/990 puis ré-enrôlement 15/10023.
- – Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park au paiement de la somme de 3000 \ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- – Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park en tous les dépens du présent incident dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS, Avocats aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL PARK conclut au débouté des demandes des sociétés BEC CONSTRUCTION et ALLIANZ tendant à voir prononcer la péremption de l’instance et sollicite la condamnation in solidum des sociétés BEC CONSTRUCTION PROVENCE et ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 3000 \ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’en rapporte à justice sur la demande de jonction présentée par la SAGENA.
La SNC CASTEL PARK s’en rapporte à justice sur la demande de péremption de l’instance inscrite sous le numéro 15/ 10023 et ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances inscrites sous les numéros 15/10023 et 15/10621, saut à ordonner la péremption de cette première instance. Elle demande que les dépens soient réservés.
La SA SOCOTEC France, venant aux droits de la SA SOCOTEC ne s’oppose pas à la jonction sauf à ordonner la préemption de l’instance 15/10023 et elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du moyen de péremption d’instance soulevé par les sociétés BEC et ALLIANZ, étant précisé, néanmoins, que si ce moyen devait être accueilli, la péremption bénéficierait à toutes les parties à l’instance.
La SARL E F et la SARL SOPER France indiquent avoir été placées en liquidation judiciaire et demande au juge de la mise en état de :
- - Constater l’absence aux débats des deux liquidateurs non assignés au jour de la rédaction des conclusions du 2 novembre 2016 et la suspension des poursuites individuelles,
- - Dire et juger que la procédure doit être régularisée à l’égard des deux liquidateurs désignés par le Tribunal de Commerce seuls habilités à représenter ces sociétés en l’état de leur liquidation.
Subsidiairement :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X, sans que les présentes conclusions ne puissent être considérées comme une quelconque acceptation des demandes du syndicat des copropriétaires et de tous les autres demandeurs à l’encontre de la société E F et de la société SOPER mais tout au contraire avec leurs plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien- fondé de l’action et des demandes formulées à leur encontre.
- Prononcer la jonction des instances RG 15/10023 et RG/10621 dans le but d’une bonne administration de la justice.
- Entendre réserver les dépens à défaut de les laisser à la charge de la SMA SA anciennement SAGENA.
La SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la jonction des affaires enrôlées sous le numéros RG 15/10023 et 15/10621, sauf à ordonner la péremption de l’instance 15/10023 et elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de péremption d’instance tout en demandant à bénéficier de l’effet extinctif de celle-ci.
MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SAKAT, s’en rapporte à justice sur la jonction et sur la demande de péremption d’instance présentée par BEC CONSTRUCTION et ALLIANZ.
La société PROCLIMA et la compagnie GENERALI IARD s’en rapportent à justice au sujet de la demande de jonction et à l’audience s’associent à la demande de péremption de l’instance.
Monsieur Y, Monsieur Z et la MAF s’en rapportent à justice.
La SARL SAKAT et la SARL NACLIN ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION :
Sur la péremption d’instance :
Selon l’article 386 du code civil l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ est constitué par l’assignation et l’interruption de la péremption anéantit le temps déjà accompli pour faire courir un nouveau délai de deux ans.
Pour autant que la péremption ne soit pas déjà acquise au moment où ils interviennent, trois événements la provoquent, l’interruption de l’instance, le sursis à statuer et l’accomplissement d’une diligence interruptive.
Cette diligence peut relever d’une autre procédure à condition qu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Il est établi au vu de éléments de procédure du dossier que contrairement aux dates indiquées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, ce dernier a assigné la SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, le 8 janvier 2009, la SAGENA a réalisé les appels en cause les 10 et 13 mars 2009 et la société E F a assigné les 17 et 21 septembre 2010 la société SAKAT et MMA.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a sollicité dans l’assignation du 8 janvier 2009 le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire car l’instance au fond dépendait de la mesure d’expertise en cours et il considère que la transmission des dires à l’expert, la participation aux opérations d’expertise, les échanges de correspondances entre l’expert et le juge de la mise en état sur les investigations réalisées constituent des diligences interruptives de prescription.
Il soutient également qu’il y a eu suspension du délai de péremption pendant l’instance en référé à compter du 14 mai 2009, date de l’assignation, jusqu’au 5 mai 2009, date de l’ordonnance, compte tenu du lien de dépendance direct entre ces deux instances.
Toutefois, tous les actes réalisés dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés n’ont pu interrompre le délai de péremption de l’instance au fond qui n’est pas la continuation du référé. Il s’agit d’instances distinctes qui n’ont pas de lien direct et nécessaire.
L’instance au fond qui suit un référé expertise n’en est pas la continuité et à la différence de l’expertise ordonnée au fond, le juge des référés est dessaisi après avoir rendu son ordonnance. Dans l’assignation du 8 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires qui n’a d’ailleurs assigné que la SAGENA et en aucun cas les autres parties qui ont participé à l’expertise, a formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise uniquement sur le montant de la garantie accordée mais a pu solliciter la garantie de la compagnie SAGENA sans avoir à attendre le résultat de l’expertise, sachant de surcroît que le juge du fond n’est pas lié par le rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires indique également que les trois procédures 09/990, 09/4611 et 10/11616 ont été jointes, ce qui caractérise le lien de dépendance entre ces instances, que l’effet interruptif peut s’étendre d’une instance à l’autre et que peuvent être considérées comme interruptives de péremption dans le cadre de l’instance initiale les diligences accomplies après la jonction, soit la dénonce d’appel en cause du 21 octobre 2010 et les communications de pièces des 8 novembre 2009 et 15 mars 2012, de sorte que l’instance n’était pas périmée à la date de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.
La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la société ALLIANZ exposent que le dernier acte de nature à interrompre la péremption effectué par la société E F le 18 octobre 2010 concerne une procédure qui n’a pas de lien direct et nécessaire avec l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires et que la communication par la SAGENA le 17 mars 2012 est intervenue postérieurement à l’acquisition de la péremption d’instance dans la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a effectué aucun acte permettant d’interrompre la péremption entre son assignation du 8 janvier 2009 et la clôture de l’instruction du dossier numéro 09/990, soit le 19 novembre 2013.
Une demande de jonction n’interrompt pas la péremption et les actes du juge de la mise en état, comme l’ordonnance de jonction, qui est une mesure d’administration judiciaire, ne constitue pas non plus une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Le dépôt de bordereaux de pièces le 18 octobre 2010 et le 15 mars 2012 sont susceptibles d’interrompre la péremption, toutefois ces diligences n’ont pas été réalisées par le syndicat des copropriétaires mais par la société E F et la SAGENA.
Si la jonction des trois instances a été ordonnée, cette décision n’a pas pour autant créée une procédure unique. De plus, il sera rappelé que pour ordonner la jonction, le juge de la mise en état a recherché, conformément l’article 367 du code de procédure civile, s’il existait un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger les trois instances et n’a pas eu à apprécier l’existence d’un lien direct et nécessaire entre celles-ci. La décision de jonction n’implique donc pas nécessairement le constat de l’existence d’un lien direct et nécessaire entre les procédures jointes enrôlées initialement sous les numéros 09/990, 09/4611 et 10/11616. Les appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage, la SAGENA devenue SMA SA à l’encontre des locateurs d’ouvrage et des assureurs et de la société E F envers son sous-traitant et l’assureur de ce dernier, qui a ont une nature distincte de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires, peuvent être jugés indépendamment de la première instance. Les procédures numéros 09/4611 et 10/11616 ne dépendent pas de la solution du litige opposant le syndicat des copropriétaires à son assureur dommage ouvrages. Par conséquent il convient de considérer qu’il n’existe pas de lien direct et suffisant entre ces instances et que les communications de pièces réalisées le 18 octobre 2010 et le 15 mars 2012 par la société E F et la SAGENA n’ont donc pas pu interrompre la péremption.
Il sera alors procédé à la disjonction de la procédure enrôlée initialement sous le numéro 09/4611 avec l’instance numéro 09/990 qui s’est poursuivie sous le numéro 15/10023 et la péremption d’instance ne concernera donc pas les parties appelées en cause par la SAGENA.
Sur la jonction:
Eu égard à la péremption d’instance il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la jonction entre le dossier 15/10023 dont une partie est disjointe et l’affaire 15/10621, étant également précisé que la SA SMA ne revendique pas la même qualité dans les deux dossiers et les parties ne sont pas identiques, ce qui est sujet en cas de jonction à confusion.
Sur le désistement d’instance :
Il convient de constater le désistement d’instance de la SMA SA anciennement SA SAGENA à l’égard des sociétés SOPER et E F.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident :
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la société ALLIANZ IARD ou d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park et la SMA SA seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel
ORDONNONS la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 09/990 réenrolée sous le numéro 15/10023 de celle enrôlée initialement sous le numéro 09/4611 ;
DISONS que l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL PARK par assignation du 8 janvier 2009 , enrôlée sous le numéro 09/990 réenrôlée sous le numéro 15/10023 est périmée et que l’instance est éteinte ;
REJETONS les demandes des parties autres que la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE et ALLIANZ IARD tendant à bénéficier de la péremption d’instance ;
REJETONS la demande de jonction entre les dossiers numéros 15/10023 et 15/10621;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SMA SA anciennement SA SAGENA à l’égard des sociétés SOPER et E F ;
DEBOUTONS la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE et ALLIANZ IARD ainsi que le syndicat des copopriétaires de la résidence Castel Park des demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2017 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Park et la SMA SA aux dépens de l’incident ;
AUTORISONS la SCP de ANGELIS à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame SOULON, Vice-Présidente et par Madame D, Greffière
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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