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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 3e sect., 16 déc. 2016, n° 15/14164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/14164 |
Texte intégral
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2016
Chambre 1/Section 3
AFFAIRE 15/14164
N° de MINUTE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DEMANDEURS
C/
M. D DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
[…]
[…]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K, Vice-Présidente, assistée de H I, faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, par J K, Vice-Présidente, assistée de H I, faisant fonction de Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2015, Madame A B épouse Y et Monsieur C X ont assigné Monsieur D de la République de Bobigny afin de voir déclarer exécutoire en France l’acte de recueil légal prononcé le 02 septembre 2013 par le tribunal de première instance d’E F (Maroc).
Ils exposent avoir recueilli G Z née le […] à E F (Maroc) par acte de recueil légal (Kafala) du 02 septembre 2013. L’enfant a été déclarée abandonnée à la naissance par sa mère par jugement rendu le 07 août 2013 par le tribunal de première instance d’E F .
Elle est entrée en France munie d’un passeport revêtu d’un visa suite à l’agrément délivré par le département de Seine-Saint-Denis pour accueillir l’enfant. Par décret gouvernemental du 13 août 2014, l’enfant a été autorisée à prendre le nom de Y au lieu d’Z. Elle est désormais scolarisée à Pantin (Seine-Saint-Denis) et a obtenu un passeport à son nouveau nom. Ils justifient de leur intérêt à agir, la préfecture de la Seine-Saint-Denis subordonnant la délivrance d’un document de circulation pour l’enfant à la production d’un “jugement de tutelle délivré par un tribunal en France”. Ils soulignent qu’en l’espèce les conditions de régularité internationale sont respectées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 08 février 2016, les demandeurs ont maintenu leur demande en visant explicitement la convention franco-algérienne du 05 octobre 1957.
D de la République a, par conclusions du 14 juin 2016, requis l’accueil de la demande sous réserve de la production du certificat de non recours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2016, l’affaire étant retenue pour être plaidée le même jour et a été mise en délibéré au 18 novembre 2016 prorogée au 16 décembre 2016, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour l’application de l’article 509 du code de procédure civile, constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations.
Les jugements étrangers, relativement à l’état des personnes, produisent de plein droit leurs effets en France, sauf s’ils doivent donner lieu à des mesures d’exécution forcée sur les biens ou de coercition sur les personnes ou tout autre cas spécifié par une loi particulière. Cette opposabilité de plein droit en France des décisions étrangères relatives à l’état des personnes n’interdit toutefois pas une action déclaratoire afin d’exequatur.
En l’espèce, l’ordonnance de recueil légal (kafala) de G Z, née le […] à E F (Maroc), enfant abandonnée, rendue le 02 septembre 2013 par le juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance d’E F (Maroc), qui produit des effets à l’égard des personnes, constitue une décision pouvant recevoir exequatur.
La convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 stipule notamment:
* en son article 16 : En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays . Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard autorité de la chose jugée.
* en son article 17 : l’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée ;
* en son article 19 : L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit constater le résultat dans la décision. L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l’exequatur est demandé.
* en son article 21, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. l’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance ;
e. une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté ;
Les demandeurs produisent notamment en l’espèce les documents originaux suivants, accompagnés le cas échéant de leur traduction complète par un traducteur assermenté :
— l’acte intégral algérien de naissance de G Z ;
— le jugement rendu le 07 août 2013 par le tribunal de première instance d’E F (Maroc) déclarant G Z abandonnée ;
— la copie de l’extrait d’acte de naissance algérien de G Y
— l’agrément pour adopter délivré le 20 juillet 2012 par le Président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ;
— l’ordonnance de recueil légal (kafala) de G Z, née le […] à E F (Maroc), enfant abandonnée, rendue le 02 septembre 2013 par le juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance d’E F (Maroc) ;
— un certificat de non appel de la décision du 02 septembre 2013 délivré le 01 août 2016 par le greffier en chef près le tribunal de première instance d’E F (Maroc) ;
— un certificat administratif faisant mention du décret de modification de patronyme délivré le 13 août 2014 par le chef du gouvernement ;
— copies des titres de séjour de chacun des demandeurs ;
— copie du livret de famille marocain et du carnet de santé de l’enfant ;
— copie du passeport marocain de G Z muni d’un visa d’un an pour la France et du passeport délivré par les autorités marocaines à G sous son nouveau nom de Y ;
— l’imprimé de la préfecture pour la demande de document de voyage exigeant un jugement de tutelle délivré par un tribunal en France.
Il ressort de l’examen des pièces produites que la décision remplit les conditions fixées par l’article 16 de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 05 octobre 1957 pour pouvoir recevoir l’exequatur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne l’exequatur de l’ordonnance de recueil légal (kafala) n° 23/2013 de G Z, née le […] à E F (Maroc) par Madame A B épouse Y et Monsieur C X , rendue le 02 septembre 2013 par le juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance d’E F (Maroc) ;
Dit que les effets attachés à cette décision sont ceux attachés à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE SEIZE DECEMBRE PAR J K, VICE-PRÉSIDENTE, ASSISTÉE DE H I, FAISANT FONCTION DE GREFFIER, LESQUELLES ONT SIGNÉ LA MINUTE DU PRÉSENT JUGEMENT.
Le Greffier La Présidente
H I J K
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
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