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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, loyers commerciaux, 24 janv. 2014, n° 11/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LAVOIGNAT c/ S.A.S BANQUE BCP |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Loyers commerciaux N° RG : 11/09091 N° MINUTE : 3 Assignation du : 31 Mars 2011 Fixation après expertise de Mr B X 132, […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julie BONNEMAY-ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2108
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe-Hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article
R 145-23 du Code de Commerce ;
assisté de Stéphane FRAIOLI, faisant fonction de Greffier.
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1974, la SCI Lavoignat a donné à bail à la Banque BPA, aux droits de laquelle sont venus successivement les banques BPC et BCP, des locaux commerciaux situés dans des immeubles sis 5 et […] à Paris 9e.
Les locaux sont à usage de bureaux pour y exercer ‘'toutes les activités commerciales de banque, bourse, changes, titres et d’agence de voyage et de tourisme, l’exercice de cette dernière activité étant limité aux locaux du […]''.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour d’appel de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé, au 30 avril 2001, à la somme de 434.479,70 Euros et le montant du loyer révisé au 5 mai 2004 à celle de 483.315,24 Euros.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2009, la société Lavoignat a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2010 moyennant un loyer de 750.000 Euros.
Par mémoire notifié 17 janvier 2011, la société Lavoignat a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 700.000 Euros. Elle sollicite le déplafonnement du loyer au motif, principal, que les locaux sont à usage exclusif de bureaux.
Par acte d’huissier en date des 31 mars et 1er avril 2011, la société Lavoignat a saisi le Juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 700.000 Euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2010.
La SAS Banque BCP s’est opposée à la demande.
Par jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2011, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Juge des loyers commerciaux a :
— constaté que par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 29 décembre 2009, le bail concernant les locaux situés 5-[…] s’était renouvelé à compter du 1er juillet 2010
— dit que les règles du plafonnement ne s’appliquaient pas au loyer du bail renouvelé en application de l’article R 145-11 du Code de commerce
— désigné Monsieur X en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur la valeur du bail renouvelé.
— fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2012 concluant à une valeur locative de 653.000 Euros au 1er juillet 2010.
Il a relevé que les biens étaient situés dans la partie Est du Quartier Central des Affaires parisien soit dans un secteur à vocation tertiaire prédominante mais également très commerçant au voisinage des grands magasins et de nombreux magasins d’équipement de la personne avec de nombreux cafés restaurants et très touristique compte tenu des monuments, lieux culturels et hôtels de bonne renommée. Il a noté l’importance des transports en commun et la présence de grands axes de circulation, la desserte routière étant cependant difficile lors des heures de pointe.
Il a constaté que l’ensemble immobilier était composé de deux immeubles, au 5 et au […], construits fin 19e siècle en pierre de taille, en très bon état de gros oeuvre apparent.
Il a observé que les locaux étaient exploités en tant qu’agence bancaire et qu’ils occupaient une grande partie du sous-sol, du rez de chaussée et du premier étage de l’ensemble immobilier.
Il a eu connaissance des plans établis en 1966 et 1968, avec indication des surfaces, annexés au bail mais a choisi de retenir les plans datant de 2011 réalisés par la société M2 Géomètre aux motifs que ceux-ci correspondaient à des surfaces utiles alors que les plans initiaux s’assimilaient davantage à des surfaces hors œuvre nette, que ceux-ci reprenaient la disposition des locaux avant les aménagements réalisés par le preneur après la conclusion du bail initial, qu’il ignorait l’usage réel des locaux dans leur état préalable ce qui ne lui permettait pas de procéder à la pondération fiable des surfaces d’alors et que la prise en compte des surfaces utiles dans leur usage actuel permet une valorisation plus fiable car fondée sur ses constatations.
Il a fait état d’une surface utile de 1.188,30 m² soit 11, 40 m² au 2e sous-sol (cave, pour mémoire), 549,90 m² au 1er sous-sol (bureaux, salle des coffres, locaux sociaux), 294,40 m² au rez de chaussée (commerce et bureaux) et 344 m² au 1erétage (bureaux).
Il a indiqué que le 1er sous-sol était accessible depuis le rez de chaussée par un ascenseur, un escalier principal et un escalier annexe et qu’il se décomposait en deux parties reliées par un long couloir (13 mètres) étroit (1, 10 m) et d’une hauteur de 2, 20 m à 2,50 m. il a décrit ces deux parties du sous-sol, orientées l’une côté rue Auber et l’autre […].
Il a mentionné que les locaux du rez de chaussée, d’une hauteur de 2, 55 m à 2, 95 m, étaient directement accessibles de la rue Auber via un sas sécurisé ouvrant sur le hall d’accueil prolongé par trois plateaux de bureau dont deux éclairés sur la rue. Il a précisé que le hall d’accueil et les deux plateaux de bureaux éclairés sur voirie bénéficiaient d’une façade vitrée de 22 mètres sur la rue Auber et de 9 mètres sur la […].
Monsieur X a indiqué que les locaux du 1er étage, d’une hauteur de 2, 70 m, étaient à usage de bureaux et étaient reliés au rez de chaussée par l’ascenseur et l’escalier principal. Il a décrit des plateaux de bureaux joignables ou sécables éclairés sur cour et sur l’impasse.
Il a qualifié les prestations de bon standing mais classiques et les locaux de bon état d’intérieur.
Il a souligné que le bail, classique, stipulait une clause d’accession au profit du bailleur non en fin de bail mais à la sortie du preneur.
Monsieur X a comparé les coûts de nouvelles locations et celui des renouvellements amiables et judiciaires déplafonnés en ce qui concerne les commerces et les bureaux.
Il a évalué à 380,24 m² pondérés la surface des locaux commerciaux et a retenu, pour les bureaux, leur surface utile soit 344 m².
Il a estimé à 1.500 Euros ht la valeur locative du m² pondéré des locaux commerciaux et à 450 Euros celle des bureaux.
Il a conclu à une valeur locative de 570.300 Euros pour les locaux commerciaux et de 154.800 Euros pour les bureaux soit une valeur globale de 725.100 Euros.
Compte tenu de la date d’accession, non en fin de bail mais en fin de jouissance, il a fait abstraction des aménagements, nombreux, réalisés et procédé à un abattement de 10%. Il a donc retenu une valeur de 653.000 Euros.
Dans son mémoire en réplique numéro 2, la SCI Lavoignat sollicite la fixation du montant du loyer renouvelé, à la somme de 844.270 Euros à compter du 1er juillet 2010 hors taxes et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010 puis à compter de chaque échéance de loyer et capitalisation de ceux-ci.
Elle demande qu’il soit jugé que la décision à intervenir constituera, à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option, ou d’appel sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991.
Elle réclame le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux dépens y compris les frais d’expertise et à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte, pour apprécier la valeur locative, les nombreux avantages des locaux, dont il a fait état, d’avoir pris en compte la clause d’accession uniquement dans ses aspects défavorables au bailleur, d’avoir retenu des plans ‘'Loi Carrez'' alors que celle-ci n’est pas applicable aux locaux commerciaux, d’avoir appliqué un coefficient de pondération aux locaux du sous-sol non conforme aux usages, d’avoir pratiqué un abattement de 10% et d’avoir appliqué aux bureaux une valeur unitaire insuffisante.
Elle conteste les surfaces indiquées par M2 Géomètre (549 m², 294, 40 m² et 344 m²) inférieures à celles résultant des plans d’origine (606, 20 m² pour le sous-sol avant déduction de la soute à charbon, de la chaufferie et de la réserve, 346, 60 m² au rez de chaussée et 384 m² au 1er étage) contresignés par les parties et à ceux réalisés en 1999 par Monsieur Y (584, 20 m², 318,10 m² et 349, 10 m²). Elle rappelle que l’accession au profit du bailleur est différée en fin de jouissance et soutient, excipant d’un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Paris le 2 juillet 2008, que doit être prise en compte la configuration des lieux telle qu’elle se présentait à l’origine. Elle ajoute que la société M2 Géomètre a calculé les surfaces sur la base de la loi Carrez alors que celle-ci n’est pas applicable aux baux commerciaux. ‘
Elle fait donc valoir que seules les surfaces utiles auraient dû être retenues et se prévaut de plans destinés aux services fiscaux qu’elle a fait établir le 10 juin 2013 par le cabinet Z d’où il résulte une différence de 15,9 m² au rez de chaussée.
Elle soutient que la surface de plancher de construction utilisée par l’administration fiscale est proche de celle de la surface utile et n’est pas favorable au bailleur, les parties inférieures à 1, 80 m² n’étant pas prises en compte. Elle estime qu’en ce qui concerne les locaux commerciaux, elle est plus fiable que la surface ‘'Loi Carrez'' et relève que l’écart de surface a été constaté sur le seul rez de chaussée et non sur la totalité du bien ce qui témoigne que ce mesurage n’est pas ‘'largement'' plus favorable au bailleur.
En ce qui concerne la pondération du sous-sol, elle souligne son accessibilité, sa hauteur sous plafond, d’usage, et son utilisation. Elle reproche à l’expert d’avoir, nonobstant ces éléments, retenu la pondération la plus basse et relève que le couloir ne représente que 2% de la surface. Elle fait valoir également que le sous-sol n’abrite pas que des locaux sociaux mais également des bureaux et une salle des coffres accessible à la clientèle. Elle demande donc une pondération de 0,35 et non de 0, 25.
Elle conclut ainsi à une surface pondérée de 448,18 m².
Elle estime justifiée au regard de l’emplacement des locaux la valeur locative des locaux commerciaux proposée par l’expert mais évalue, compte tenu de cet emplacement, à 500 Euros par m² pondéré la valeur des bureaux. Elle déclare que la moyenne des propres références de l’expert s’élève à 487 Euros par m² pondéré et que celle de ses références est de 523 Euros par m² pondéré. Elle affirme qu’il est possible de prendre en compte des références postérieures à la date du renouvellement.
En ce qui concerne les aménagements, elle conteste le taux de l’abattement pratiqué, les locaux n’ayant pas été loués ‘'bruts de décoffrage'' et le locataire précédent étant une luxueuse maison anglaise qui y exploitait, sur trois niveaux, un magasin présentant des objets (cadeaux, horlogerie, argenterie, porcelaine prêt à porter…) de grande qualité dans des locaux très vastes, très clairs et bien aménagés.
Elle déclare que la plupart des factures produites par la locataire, adressées au siège, ne précisent ni le lieu ni la nature des travaux et lui fait grief d’avoir intégré des dépenses de signalétique, bureaux et peintures.
Elle souligne que la locataire a effectué sans son autorisation, malgré les clauses du bail, des travaux et affirme qu’elle a renoncé à se prévaloir d’un commandement visant certains d’entre eux mais nullement validé les autres. Elle demande que les travaux réalisés sans son autorisation ne soient pas pris en compte. Elle conteste qu’ils aient été réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Elle ajoute qu’ils ont, pour la plupart, été amortis au 1er juillet 2010 ainsi que l’a relevé l’expert et soutient, excipant de deux arrêts, qu’il ne peut, dès lors, être pratiqué un abattement.
Enfin, elle rappelle que le Juge des loyers commerciaux a, dans un jugement du 21 mars 2012 concernant d’autres locaux de la BCP, jugé que le seul report de l’accession en fin de jouissance ne justifiait pas un abattement. Elle estime qu’en utilisant les expressions ‘'de toutes façons'' et ‘'au surplus'', la solution retenue s’applique à toutes les hypothèses d’accession.
Elle calcule donc à 844.270 Euros la valeur locative soit 672.270 Euros pour la partie commerciale et 172.000 Euros pour la partie bureaux.
Dans son mémoire en réplique, la Banque BCP sollicite la fixation du montant du loyer au prix de 578.570 Euros hors taxes et charges.
Subsidiairement, elle demande, si le loyer est fixé au-delà de la somme de 700.000 Euros réclamée le 17 janvier 2011, que cet excédent ne soit exigible qu’à compter du 11 janvier 2013, date de la demande.
Elle demande que les intérêts ne courent qu’à la date du 31 mars 2011, date de l’assignation.
Elle conclut à l’incompétence de cette formation pour conférer au jugement valeur de titre exécutoire en application des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 et au rejet de la demande.
Elle réclame le paiement d’une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La banque affirme que la commercialité de la rue Auber dans ce secteur ne peut être comparée à celle des boulevards Haussmann ou Capucines et de l’avenue de l’Opéra et fait valoir que la proximité des grands hôtels et de commerces de luxe a un impact très réduit sur son activité, sa clientèle étant essentiellement d’origine portugaise. Elle rappelle les 7 ‘'inconvénients'' relevés par l’expert en ce qui concerne les caractéristiques des locaux.
Elle estime justifié de prendre en compte les plans récents dressés par la société M2 Géomètre et reprend les raisons invoquées par l’expert. Elle observe que la bailleresse n’avait pas critiqué cette prise en compte dans son premier mémoire après expertise. Elle souligne l’impossibilité d’apprécier la consistance effective des locaux lors de la conclusion du bail initial. Elle fait valoir que les surfaces utiles des locaux commerciaux s’apprécient dans des conditions quasiment similaires aux surfaces privatives ‘'Loi Carrez''' et que c’est sur cette base que sont appliqués des coefficients de pondération.
Elle souligne que le plan établi par Monsieur Z est à destination des services fiscaux et fait valoir que la surface de construction qui sert d’assiette à l’administration est différente de la surface utile. Elle critique les redistributions opérées et s’interroge sur leurs critères.
Elle s’oppose à l’augmentation du coefficient de pondération du sous-sol retenu par Monsieur X, les surfaces étant séparées par un couloir long et exigu et la majeure partie des bureaux étant aveugle. Elle reprend la réponse faite par l’expert au bailleur.
Elle considère que le prix des locaux commerciaux, 1.500 Euros, est surévalué compte tenu de la configuration alambiquée des surfaces, du nombre de bureaux éclairés en second jour et des termes de comparaison et les évalue à 1.400 Euros.
Elle estime à 430 Euros le prix du m² pondéré des bureaux compte tenu de leur configuration. Elle soutient, invoquant des arrêts, que des éléments postérieurs à la date du bail ne peuvent être pris en compte et critique les éléments invoqués par le bailleur qui portent sur des locaux rénovés et climatisés.
Elle calcule donc à 680.200 Euros avant abattement la valeur locative.
Elle souligne que l’accession des travaux s’opère non en fin de bail mais en fin de jouissance. Elle soutient qu’il convient dès lors d’extraire de la valeur locative actualisée les investissements réalisés par elle qui ne feront accession au bailleur qu’à son départ.
Elle affirme justifier de ses travaux de rénovation réalisés en 2001/2001 et en 2004 pour 1.693.652 Euros ttc et déclare qu’ils ont été effectués sous le contrôle de l’architecte du bailleur. Elle observe que la société Lavoignat ne démontre pas avoir réalisé des travaux. Elle fait valoir que l’activité et les agencements de la société anglaise mentionnés par le bailleur sont étrangers à ceux d’une banque. Elle considère que la société qui a visité les locaux postérieurement aux travaux et qui a offert à deux reprises le renouvellement du bail a renoncé à se prévaloir des prétendues ‘'infractions''. Elle rappelle que la présente juridiction a pour seule compétence de fixer le loyer en l’état actuel des locaux.
Elle conteste que l’abattement proposé par l’expert concerne des seuls locaux livrés ‘'bruts de décoffrage''. Elle estime sans incidence l’amortissement comptable pratiqué et non transposables les décisions visées. Elle demande un abattement de 15%.
*********************
Sur les superficies
Attendu qu’en l’absence d’accession des travaux au bailleur avant le départ du preneur, il doit être tenu compte, pour fixer le loyer du bail renouvelé, de la consistance des locaux au jour de la conclusion du bailྭ;
Mais attendu que celle-ci doit être établie et permettre de procéder à une pondération fiable des surfaces alors existantesྭ;
Attendu qu’en l’espèce, les plans d’origine reprennent, comme l’a souligné l’expert, la disposition des locaux préalable à leur location pour un usage bancaireྭ; que la consistance et l’usage réel de ces locaux avant la réalisation des travaux d’aménagement ne peuvent donc être appréciésྭ; que, de plus, l’expert a relevé qu’ils s’apparentaient davantage à des surfaces hors œuvre nette qu’à des surfaces utiles qui, seules, doivent être prises en compteྭ;
Attendu que le recours aux plans d’origine ne permettrait donc pas d’apprécier la surface utile et de procéder à une pondération fiable des surfaces d’alorsྭétant observé que la bailleresse elle-même demande de prendre en considération les surfaces calculées à l’occasion d’un mesurage effectué en juin 2013 par Monsieur A;
Attendu que, compte tenu de l’inadaptation des plans d’origine à la détermination de la surface pondérée, l’expert a donc à juste titre, nonobstant la clause précitée, écarté ces plansྭ;
Attendu que les plans établis par la société M2 Géomètre permettent de déterminer les surfaces utiles sur lesquelles sera appliqué un coefficient de pondérationྭ; que le plan établi par Monsieur Z est destiné à l’administration fiscale et est fondé sur des paramètres différents tels la surface de constructionྭ; que les notions de ‘'surfaces des parties principales du local'' et de ‘'surface des parties secondaires couvertes'', employées par lui, sont trop imprécises pour permettre de déterminer les surfaces pondérées des locauxྭ;
Attendu que le plan de la société M2 Géomètre pris en compte par l’expert sera donc retenuྭ;
Sur la pondération
Attendu que les locaux situés au sous-sol ont été affectés d’une pondération de 0,25ྭ;
Attendu que l’expert a souligné que le coefficient de 0,30, alors demandé par la bailleresse, ne se justifierait que pour un espace de vente ouvert à la clientèle et a relevé une certaine rupture dans la distribution des locaux séparés par un couloir étroitྭ; que la faible superficie de ce couloir ne contredit pas cette observationྭ;
Attendu, donc, que, malgré la présence d’une salle des coffres et en raison de cette rupture et de la présence de nombreux bureaux aveugles, le coefficient proposé par Monsieur X, qui prend en considération l’accessibilité des locaux et leur utilisation sera retenuྭ;
Attendu que la surface pondérée des locaux est donc de 380, 20 m²ྭ;
Sur la valeur locative
Attendu qu’au vu de la qualité de l’emplacement des locaux pour une activité de banque, dans le quartier central des affaires parisien et des éléments de comparaison relevés par l’expert- de 1.345 Euros par m² pondéré à 2.330 Euros par m² pondéré en ce qui concerne des renouvellements dont l’un à 1.600 Euros en 2006 pour une agence bancaire située place de l’Opéra et de 1.500 Euros par m² pondéré à 2.887 Euros par m² pondéré pour de nouvelles locations- la valeur locative des locaux commerciaux a été justement estimée à 1.500 Euros par m² pondéréྭ;
Attendu que les éléments comptables et financiers postérieurs à la date de prise d’effet du bail renouvelé ne peuvent être pris en compteྭ; que les prix des loyers des baux postérieurs peuvent être affectés par des évolutions économiques survenues postérieurement à la date d’effet du bail renouveléྭ; que les loyers ayant pris effet en 2011 et 2012 ne peuvent donc être pris en considérationྭ;
Attendu que, compte tenu du prix des nouvelles locations, de 425 à 550 Euros par m² pondéré, de la configuration des locaux et de leur fonctionnalité, la valeur de 450 Euros par m² pondéré estimée par l’expert en ce qui concerne les bureaux sera retenueྭ;
Attendu que la valeur locative totale en renouvellement des locaux s’élève donc à 725.100 Eurosྭ;
Sur l’abattement
Attendu que les locaux étaient précédemment loués à une société vendant des objetsྭ; que, quelle que soit la qualité des aménagements réalisés par elle, ils n’étaient pas adaptés à leur destination bancaireྭ; que le preneur a donc dû réaliser des travaux d’aménagementྭ;
Attendu que le Juge des loyers commerciaux n’a pas compétence pour examiner les conditions de réalisation de ces travaux et, notamment, l’existence d’une autorisation du bailleurྭ;
Attendu que l’importance des travaux réalisés en 2002/2001 et 2004 est justifiée par les factures produitesྭ; que leur coût s’est élevé à la somme de 1.693.652 Eurosྭ; que, même si certaines factures correspondent à des achats de mobilier ou de signalétique, l’importance des travaux d‘aménagement ne peut être contestéeྭ;
Attendu que, compte tenu de la clause prévoyant que les travaux, embellissements et autres deviendront la propriété du bailleur non en fin de bail mais à la sortie des locaux, la société BCP demeure propriétaire des aménagements réalisésྭ; qu’il ne peut donc, pour apprécier la valeur locative, être tenu compte de ces réalisations qui n’appartiennent pas au bailleurྭ;
Attendu que la valeur locative précitée tient compte de ces aménagementsྭ; qu’il est dès lors nécessaire, pour exclure leur incidence dans cette valeur, de pratiquer un abattementྭ;
Attendu que l’amortissement de ces travaux est sans incidence sur l’augmentation de la valeur locative en résultantྭ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces produites et des constatations de Monsieur X sur l’importance des travaux, l’abattement de 10% proposé par lui sera retenuྭ;
Sur le loyer
Attendu que le loyer sera donc fixé à la somme de 653.000 Eurosྭ; qu’ilྭprendra effet au 1er juillet 2010, date de renouvellement du bailྭ;
Sur les autres demandes
Attendu que les intérêts courront, sur la différence entre ce montant et le loyer payé, à compter de l’assignation, date de la demande, soit du 31 mars 2011ྭ; qu’ils seront capitalisés étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 31 mars 2011ྭ;
Attendu que le présent jugement constitue un titre exécutoire au sens des articles L 111-2 et L 111-4 du Code des procédures d’exécution, anciennement 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, sans qu’il soit nécessaire de le préciser que la demande formée de ce chef par la SCI est donc sans objet et, dès lors, irrecevableྭ;
Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté des faitsྭ;
Attendu que la procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des partiesྭ; qu’il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertiseྭ;
Attendu que compte tenu du partage des dépens ordonné, les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront, en équité, rejetéesྭ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Fixe à 653.000 Euros en principal par an à compter du 1er juillet 2010 le loyer du bail renouvelé depuis cette date,
Condamne la Banque BCP à payer à la société Lavoignat les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés, à compter du 31 mars 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts, la demande ayant été formée pour la première fois le 31 mars 2011.
Déclare sans objet et donc irrecevable la demande tendant à dire que le présent jugement constitue un titre exécutoire.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne chacune des parties par moitié aux dépens qui incluront le coût de l’expertise.
Fait et jugé à PARIS, le 24 Janvier 2014.
Le greffier Le président
[…]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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