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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 févr. 2016, n° 16/50903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/50903 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE, S.A.R.L. PROVINI ET FILS c/ Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/50903 N° :7 Assignation du : 31 Décembre 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 février 2016 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie F, Greffier, |
Procédure RG 16/50903
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
DÉFENDEURS
Madame X
[…]
[…]
non comparante
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du 54 RUE DE PARIS […], représenté par son syndic bénévole, Mme I-J K
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du 58 BIS/60 RUE DE PARIS […], représenté par son syndic, le CABINET ALBERTINI J&D
[…]
[…]
représenté par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC9
Syndicat des copropriétaires du 7 RUE DE LA LIBERTE […], représenté par son syndic, le CABINET AMC SARL
[…]
[…]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
[…]
[…]
non comparante
S.A. SPR INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame A Y, en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
comparante en personne
Procédure RG 16/50923
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
DÉFENDEURS
[…]
[…]
non comparante
S.N.C. B C ILE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2016, tenue publiquement , présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de Noémie F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS sont titulaires d’un permis de construire qui leur a été délivré par la mairie de Joinville le Pont suivant arrêté du 22 octobre 2015, portant sur un terrain situé à […], […], dans le but de démolir des ouvrages existants, et de construire un ensemble immobilier de 170 logements, un groupe scolaire et des stationnements en sous-sol.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 31 décembre 2015 et 5, 6 et 7 janvier 2016, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS ont fait assigner les défenderesses en tête des présentes devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS expliquent que plusieurs voisins et propriétaires sont susceptibles d’être concernés par l’opération, et qu’il y a urgence à procéder aux constats nécessaires, les travaux devant être entrepris incessamment.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2016, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS ont fait assigner également la société ERDF, la société B C ILE DE FRANCE, la SAS BTP CONSULTANTS et le Conseil Départemental du Val de Marne devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire
A l’audience du 28 janvier 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de leurs observations orales soutenues à l’audience du 28 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic bénévole Mme Y, intervenante volontaire, le syndicat des copropriétaires du […], représenté, et le syndicat des copropriétaires du 7 rue de la Liberté, représenté, ont émis les réserves et protestations d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction :
Il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les procédures n°16/50903 et 16/50923, sous le numéro unique 16/50903 ;
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS justifient qu’ils sont maître d’ouvrage et titulaires d’un permis de construire pour un terrain situé […], […] à Joinville le Pont (94), lieu de l’opération immobilière envisagée, comme de l’existence de riverains parmi lesquels figure les syndicats de copropriétaires comparants (permis de construire, plan de masse contrat de maîtrise d’oeuvre).
Il existe donc pour les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige; l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
— Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances 16/50903 et 16/50923, sous le numéro unique 16/50903 ;
Recevons Madame A Y, en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du […] en son intervention volontaire ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires du […], et au syndicat des copropriétaires du 7 rue de la Liberté de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur D E
[…]
☎ :06 45 17 33 06
01.53.36.02.93
Fax: 01.53.36.02.94 Port. :06.09.01.77.18
Email: E-expert@wanadoo.fr
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux:
— procéder, sur la demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’C au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis?;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
*en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Paris (Escalier D, 2e étage) le 15 mars 2016 au plus tard ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 15 septembre 2016, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 septembre 2017 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SARL PROVINI ET FILS aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
Noémie F G H
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur D E Consignation : 3000 € par […] le 15 Mars 2016 Rapport à déposer le : 15 Septembre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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