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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 22 févr. 2018, n° 15/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09754 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/09754 N° PARQUET : 15/509 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2015 Nationalité française AJ du TGI de PARIS du 16 Octobre 2014 N° 2014/040887 M. P. |
JUGEMENT rendu le 22 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
BT E N° 92, Tizi Ouzou
[…]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0058
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/040887 du 16/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion X, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X et Monsieur SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme Y Z, signifiées par acte du palais le 15 septembre 2016
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2017,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 juin 2017,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juin 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Mme Y Z s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 25 novembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle n’établissait pas une chaine de filiation à l’égard d’une personne de statut civil de droit commun.
Elle fait valoir que née le […] à […]), elle est française par filiation maternelle, sa mère A B née le […] à […]) ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être née d’un père, C B ne΄ le […] à […]) lui-même ne΄ de L G N I J K, ne΄ en 1854 à […]) ayant acce΄dé au statut civil de droit commun par décret du 2 mars 1885 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Par ailleurs, en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable en l’espèce, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme Y Z, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant et d’autre part d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce dernier, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
La présomption de nationalité française attachée au certificat de nationalité française délivré à d’autres membres de la famille, ne bénéficie qu’à ces intéressés et non aux tiers, fussent-ils ses descendants ; par suite et même s’il n’a pas fait l’objet d’une contestation, les certificats de nationalité française ainsi produits aux débats ne dispensent pas le demandeur de démontrer la nationalité française de l’ensemble de ses ascendants. Cette production ne renverse pas plus la charge de la preuve, seul un jugement passé en force de chose jugée permettant de rapporter la preuve, à l’égard des tiers, de la nationalité française d’une personne.
Sur l’admission
Il résulte des pièces n°6 et 7 produites en demande que M. L G R N I J T, né en 1854 à […], Algérie, cantonnier, monogame, a été admis par décret du 2 mars 1885 au statut civil de droit commun.
Cette admission n’est d’ailleurs pas contestée par le Ministère public.
Sur l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant revendiqué et la chaîne de filiation
Pour attester de l’identité de l’ascendant revendiqué avec la personne de l’admis, il appartient au demandeur de produire aux débats les actes de l’état civil concernant la personne de son ascendant.
En l’espèce, aucun acte d’état civil n’est produit en l’espèce concernant M. L G R N I J T.
Son nom apparaît dans l’acte de mariage de M. C B en 1950, en pièces n°5 et 15, M. C B étant sensé être son fils. Cet acte ne porte toutefois que le nom du père comme ‘B G H I’ sans précision de sa date ni de son lieu de naissance et ne permet ainsi pas de l’individualiser.
Toutefois, le nom de celui-ci apparaît dans la copie d’un acte de reconnaissance du même C B produit en pièce n°9. Si cette pièce est produite en simple photocopie et à ce titre dépourvue de toute garantie d’authenticité, elle n’est pas contestée par le Ministère public. L’acte de reconnaissance précise les date et lieu de naissance de B G H I J K au douar Oumalou, commune mixte de Fort National, en 1854. Il ressort par ailleurs de la production du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2011 pour un fils de M. C B que ce jugement a retenu l’identité de personne entre B B G H admed J K né en 1854 au douar Oumalou et l’admis en mentionnant que la commune mixte de Fort National a été créée par arrêté du 28 août 1880 et que le village d’Ifenaien dépendait du douar Oumalou qui deviendra la commune d’Ait Oumalou qui sera ensuite rattachée à la commune mixte de Fort National. Le tribunal jugeait ainsi qu’il n’y avait pas de contradiction entre les lieux de naissance « Ifenaien » et « Oumalou ».
L’acte de naissance de C B, produit en pièce n°17, fait pour sa part mention du père en qualité de « B G H I J K, né en 1854, cultivateur », la naissance ayant été déclarée par le père.
Enfin, le certificat de nationalité française de M. C B, produit en pièce n°12, également versé aux débats en simple photocopie et à ce titre dépourvu de toute garantie d’authenticité mais non contesté, fait état de l’identité de personne entre l’ascendant revendiqué et l’admis.
Ainsi, si aucun acte d’état civil n’est produit concernant l’ascendant revendiqué du demandeur, les éléments ci dessus rapportés permettent sans conteste de constater une identité de personne entre M. L G R N I J T, né en 1854 à […], Algérie, cantonnier, monogame, tel qu’admis par décret du 2 mars 1885, et le père de M. C B, le lien de filiation étant établi par l’acte de reconnaissance.
Il ressort ensuite des actes de naissance de M. C B, né le […] au douar Oumalou (pièce n°17), de son acte de mariage avec Mme D E (pièce n°15) célébré le 19 octobre 1950 à « Ifnaien douar Oumalou », de l’acte de naissance de la fille de M. C B, Mme A B le […] tel que transcrit au service central de l’état civil à Nantes et produit en pièce n°3, dont la naissance a été déclarée par son père, de l’acte de mariage de Mme A B
avec M. F Z le 18 mai 1972 à Azazga (Algérie) tel que transcrit à Nantes et produit en pièce n°4, et enfin de l’acte de naissance de Mme Y Z produit en pièce n°1 née postérieurement au mariage de Mme A B avec M. F Z, une chaîne de filiation ininterrompue avec l’admis.
Le fait que quelques copies intégrales en original d’actes de l’état civil ainsi produit ne comportent pas la mention du nom de l’officier d’état civil qui les a dressé constitue un usage connu des centres d’état civil d’Algérie, et à ce titre n’atteint pas la force probante de ces actes au sens de l’article 47 du code civil.
Il sera donc jugé que Mme Y Z est française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour produire les documents propres à faire reconnaître sa nationalité française, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate que l’action est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
Juge que Mme Y Z, née le […] à Tizi-Ouzou, Algérie, est française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 22 Février 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. X
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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