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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 9 mars 2017, n° 15/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02629 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMÉRO DE R.G. : 15/02629
Jugement du : 09 Mars 2017
Jugement n° : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
grosse et copie le :
à
Me Alain DEVERS – 2174
expédition le :
à
Me Marie -laure LANTHIEZ – 1909
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIÈME CHAMBRE SUR INTÉRÊTS CIVILS du 09 Mars 2017, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Janvier 2017, devant :
Madame Anne-Sophie MARTINET, Vice-présidente
Assistée de Monsieur Christophe BOUCHET, Greffier placé présent lors des débats,
et de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent du prononcé,
En l’absence du Ministère Public
En l’absence de la CPAM du RHÔNE, avisée
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, Toque : 2174
ET
Monsieur Z A
né le […] à […]. […]
représenté par Maître Marie -laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, Toque : 1909
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Z A coupable de menaces de mort et violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par personne ayant été concubin de la victime, faits commis le 29 avril 2014, et pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant par 8 jours, par personne ayant été le concubin de la victime, faits commis le 2 avril 2014, sur la personne de X Y.
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de X Y, a déclaré Z A responsable du préjudice subi par la victime, condamné Z A à lui verser la somme de 1 500,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise confiée au Professeur MALICIER ; Z A a été en outre condamné à verser la somme de 800,00 € à la victime sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal a rejeté la demande de X Y au titre du préjudice matériel.
L’examen des demandes a été renvoyé à une audience sur intérêts civils.
Le Professeur MALICIER a déposé son rapport le 8 janvier 2016, précisant que la victime n’était pas consolidée.
X Y demande cependant que son préjudice soit liquidé sur les bases de ce premier rapport d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instanceྭ; par courrier en date du 5 octobre 2015, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 508,23 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
X Y demande l’indemnisation de ses divers préjudices et sollicite en outre la condamnation de Z A à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Z A conclut au rejet de toutes les demandes de X Y et subsidiairement à leur réduction à de plus justes proportions et la condamnation de X Y à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il rappelle qu’il y a lieu de déduire la provision versée à la victime, d’un montant de 1 500,00 €.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de X Y
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui a complètement et objectivement rempli sa mission et qui a répondu aux dires des parties; aucune demande de complément ou de contre expertise n’a été déposée par les parties. Ce rapport servira en conséquence de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la partie civile, sous réserve des observations des parties.
[…]
[…]
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des frais médicaux et de transport se sont élevées à 508,23 € selon l’attestation établie par la Caisse.
La partie civile ne forme aucune demande à ce titre ; cette somme reviendra donc intégralement à l’organisme social.
Total du poste : 508,23 €
Part victime : 0,00 €
Part CPAM : 508,23 €
— Frais divers
X Y sollicite le remboursement de la somme de 57,90 € correspondant aux frais de taxi pour se rentre à la clinique du Parc à la suite de l’agression dont il a été victime.
Z A s’oppose à cette demande, au motif qu’il n’est pas justifié que ces sommes ont été réglées par lui.
Cependant il ressort des justificatifs produit que ces déplacements ont bien été effectués par la partie civile pour se rendre à une consultation médicale le 29 avril 2014 et à la Clinique du Parc le 5 mai pour y être opéré, peu importe qu’il ait ou non pris en charge personnellement le cout de ces déplacements.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Total du posteྭ: 57,90 €
Part victime : 57,90 €
Part CPAM : 0,00 €
Total des préjudices patrimoniaux temporaires, part victime : 57,90 €
[…]
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
X Y sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 11 000,00 €. Il expose qu’à la suite de l’opération qu’il a subie après l’agression, il subsiste une bosse déformant le dorsum et indique que cette bosse pourrait être réduite par une troisième opération de chirurgie réparatrice et des injections d’acide hyaluronique, à raison d’une par an, à vie.
Z A s’oppose à cette demande au motif que la partie civile avait déjà fait l’objet d’une opération de chirurgie du nez en décembre 2012, dont il n’avait pas été satisfait et qu’il envisageait déjà de procéder à une nouvelle intervention ; par ailleurs il fait observer que les solutions préconisées par le chirurgien plasticien sont alternatives et non cumulatives.
Il ressort de l’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, qu’en effet X Y a subi une première rhinoseptoplastie le 13 décembre 2012 en raison d’une déviation du nez imputable à des faits antérieurs à l’agression, et qu’il n’a pas été du tout satisfait du résultat ainsi que cela ressort d’un courrier qu’il a adressé à la CPAM, aux termes duquel il souligne que si sa cloison nasale a bien été remise en place, son nez était désormais très nettement déformé, déviant sur la gauche et présentant une grosseur sur la partie droite. L’expert judiciaire relève qu’à la suite de cette première opération, “on notait déjà une bosse ostéocartilagineuse avec pointe sous pression”.
Cependant, il ressort de la pièce n° 34 que X Y a été à nouveau opéré le 13 septembre 2013 par le Docteur B C aux fins de “correction secondaire du résultat esthétique d’une rhinoplastie ou d’une rhinoseptoplastie” ; il est noté aux termes de la fiche patient , le 25 octobre 2013 : “tout va bien, œdème mais beau résultat”, et le 14 janvier 2014 : “patient content” œdème persistant au niveau de la pointe.
L’expert judiciaire ne semble pas avoir eu connaissance de cette seconde opération, qui a eu pour effet de corriger les conséquences de la première intervention sur le plan esthétique.
Il ne peut en conséquence être soutenu que la partie civile présentait un état antérieur.
À la suite de l’agression, elle a présenté une fracture des os propres du nez et une fracture cartilagineuse, qui ont nécessité une nouvelle opération en urgence et postérieurement à cette troisième intervention, le Docteur B C a constaté la persistance d’une bosse nasale déformant le dorsum.
Ces séquelles ont ainsi bien un lien direct avec l’agression du 29 avril 2014 et l’expert judiciaire relève d’une part que la date de la consolidation médico légale ne peut être fixée le jour de l’expertise car la victime doit être réopérée et d’autre part que X Y a exprimé le souhait de se faire à nouveau opérer sur la base du devis remis par le Docteur B C, soit 2 154,00 €, écartant de fait la solution des injections annuelles.
Il y a lieu en conséquence de retenir que cette future opération est bien nécessaire au vu des conclusions provisoires de l’expert et il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 154,00 €.
Total du poste : 2 154,00 €
Part victime : 2 154,00 €
Part CPAM : 0,00 €
Total des préjudices patrimoniaux (part victime)ྭ: 57,90 +2 154,00 = 2211,90 €
[…]
[…]
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Cette notion se distingue de celles d’incapacité totale de travail (ITT), notion juridique destinée à évaluer la gravité de blessures sur un plan pénal pour qualifier les faits, et d’arrêt de travail.
X Y a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de un jour le 5 mai 2014, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 2 avril au 28 avril 2014, puis à la suite de la seconde agression, à nouveau une période de déficit temporaire partiel à 20% du 29 avril au 29 mai 2014 et à 10% du 30 mai 2014 au 4 mai 2015, compte tenu de la poursuite d’une psychothérapie.
L’expert a retenu l’existence d’une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui est habituellement indemnisée sur la base de la moitié du SMIC, soit 23 € par jour.
Il y a lieu d’allouer en conséquence à X Y la somme de 23 + (26x23x5%) + (30x23x20%) + (335x23x10%) = 23,00 + 29,90 + 138,00 + 770,50 = 961,40 €
Total du poste : 961,40 €
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise qu’à la suite de la première agression X Y a présenté diverses contusions et hématomes et qu’à la suite de la seconde agression du 29 avril 2014, il a présenté une fracture des os propres du nez et une fracture cartilagineuse, ces deux fractures ayant nécessité une opération en urgence et des soins post opératoires ; il a développé également un stress post traumatique avec angoisses et troubles du sommeil, qui ont fait l’objet d’une prise en charge psychologique et médicamenteuse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert, en l’absence de consolidation, à 2 sur une échelle de 0 à 7 ; elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3 500,00 € .
Total du posteྭ: 3 500,00 €
— Préjudice esthétique temporaireྭ
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
En l’espèce la partie civile a du porter une attelle thermoformée durant 10 jours et présentait à la date des opérations d’expertise, une déformation du nez.
Compte tenu des évaluations effectuées par l’expert, cotant ce poste de préjudice à 0,5 sur 7, il lui sera alloué la somme de 1 500,00 €.
Total du posteྭ: 1 500,00 €
Total des préjudices extrapatrimoniaux : 961,40 + 3 500,00 + 1 500,00 = 5 961,40 €
Provision à déduire : 1 500,00 €
Solde : 4 461,40 €
Sur le préjudice moral
X Y fait valoir qu’il vit dans un état d’angoisse important, notamment avec la crainte de croiser à nouveau Z A et sollicite l’octroi d’une somme de 4 000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Ce dernier s’oppose à cette demande au motif que l’état de souffrance psychologique dont fait état la partie civile était antérieur à l’agression, comme étant apparu lors de la séparation du couple ; il estime que les menaces et intimidations qui lui sont reprochées ne sont pas établies et que X Y s’est aussi rendu coupable de faits de harcèlement à son égard.
Il est attesté par les différents témoignages produits par la partie civile que la séparation du couple formé par les parties depuis plusieurs années et qui est intervenue en février 2014 a en effet constitué un épisode douloureux dans la vie de X Y.
Pour autant il ressort tant des circonstances des deux agressions que de ces nombreux témoignages, que l’attitude de Z A à l’égard de la victime a été harcelante et menaçante et ce même après les faits délictueux. Il apparaît ainsi qu’il y a eu une atteinte à l’intimité de X Y, qui notamment ne parvenait plus à sortir de chez lui compte tenu de son angoisse ; ce préjudice apparaît distinct du préjudice indemnisé dans le cadre des souffrances endurées médicalement constatées, et il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2 000,00 €.
En conséquence, le solde définitif revenant à X Y au titre de ses préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux et moral s’élève à la somme de 2 211,90 + 4 461,40 + 2 000,00 = 8 673,30 €, que Z A sera condamné à lui payer, en réparation des préjudices subis du fait de l’infraction.
La partie civile conserve en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé.
Sur les demandes annexes
Il convient de rappeler qu’en application des articles 800-1, R.92 et R.93 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale ; les frais d’expertise avancés le cas échéant par la partie civile sont pris en compte au titre de l’article 475-1 du même code.
En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Z A à verser à la partie civile la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, étant rappelé qu’une indemnisation des frais irrépétibles a été accordée lors de l’audience correctionnelle ; Z A sera de plus condamné à rembourser à la partie civile les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 510,00 €.
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
CONDAMNE Z A à payer à X Y la somme de 8 673,30 euros en réparation de son préjudice, provision déduite, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
CONDAMNE Z A à payer à X Y la somme de 1 000,00 euros ET les frais d’expertise au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DÉBOUTE X Y du surplus de ses demandes.
DéCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône.
RAPPELLE qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale.
Z A est informé qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
En application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie MARTINET, Vice-Présidente, et par Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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