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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 04/10446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 04/10446 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FINAREF, S.A. CAPE SUD, S.A. COFINOGA GROUPE COFINOGA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT N°05/
Enrôlement n° : 04/10446
AFFAIRE : Mme Y X
C/ SFR, S.A. CAPE SUD, S.A. COFINOGA Z COFINOGA, CREDIT LYONNAIS, S.A. FINAREF, A SOFINCO B
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame LE BRAS-CHOIZIT Ghislaine, VICE PRESIDENT
Greffier lors des débats : LECLERC Patricia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2005
PRONONCE : Publiquement le 13 Octobre 2005
Par Madame LE BRAS-CHOIZIT VICE PRESIDENT, Juge Unique
Assistée de Madame LECLERC,
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
comparante
C O N T R E
DEFENDERESSES
SFR, dont le […]
non comparante
S.A. CAPE SUD, dont le siège social est […] […]
non comparante
S.A. COFINOGA Z COFINOGA, dont le […]
non comparante
CREDIT LYONNAIS, dont le […] […]
non comparante
S.A. FINAREF, dont le siège social est […]
non comparante
A SOFINCO B, dont le […] […] […]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 09 Décembre 2004, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Y X et désigné Maître C-D E en qualité de mandataire.
La publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 02 Janvier 2005.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social de la débitrice au Greffe du Juge de l’Exécution le 11 Mars 2005 et l’a adressé à chaque partie conformément aux dispositions de l’article R.332-19 du Code de la Consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Juge de l’Exécution pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R.332-20 du Code de la Consommation.
Aucune contestation portant sur l’état des créances n’a été adressée au greffe par la débitrice ou les créanciers dans les quinze jours précédant l’audience.
Madame X a comparu en personne.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIFS :
1/ Sur la situation économique et sociale de Madame Y X :
Attendu qu’il ressort du bilan dressé par Maître C-D E, mandataire, que la situation économique et sociale de Madame X n’a connu aucune évolution favorable.
2/ Sur l’arrêté des créances :
Attendu que les créances régulièrement déclarées au mandataire doivent être arrêtées comme suit :
BANQUE CASINO :…………………………………652,82 Euros
CETELEM :…………………………………………..5 000,48 Euros
CREDIT LYONNAIS 1:…………………………….400,00 Euros
CREDIT LYONNAIS 2:…………………………….608,61 Euros
Sous-total CREDIT LYONNAIS (1+2) :…….1008,61 Euros
FINAREF RECOUVREMENT:…………………8998,37 Euros
SOFINCO :……………………………………………..4095,85 Euros
TOTAL :………………19 756,13 Euros
Attendu qu’il convient de rappeler que par application de l’article L.332-7 du Code de la Consommation, les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
3/ Sur la clôture de la procédure :
Attendu qu’il apparaît au vu du rapport déposé par Maître C-D E, mandataire, que le patrimoine de Madame Y X ne comporte aucun élément susceptible d’être réalisé utilement,
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
4/ Sur les frais :
Attendu que par application de l’article R.332-13 – IV du Code de la Consommation, la rémunération du mandataire restera à la charge du Trésor Public,
Qu’il en sera de même des frais de publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRÊTE les créances comme suit :
BANQUE CASINO :…………………………………652,82 Euros
CETELEM :…………………………………………..5 000,48 Euros
CREDIT LYONNAIS 1:…………………………….400,00 Euros
CREDIT LYONNAIS 2:…………………………….608,61 Euros
Sous-total CREDIT LYONNAIS (1+2) :…….1008,61 Euros
FINAREF RECOUVREMENT:…………………8998,37 Euros
SOFINCO :……………………………………………..4095,85 Euros
TOTAL :………………19 756,13 Euros
CONSTATE que le patrimoine de Madame Y X ne comporte aucun élément susceptible d’être réalisé utilement,
En conséquence,
PRONONCE la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif,
RAPPELLE que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
RAPPELLE que les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes,
DIT que la rémunération du mandataire et les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le Treize OCTOBRE DEUX MILLE CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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