Irrecevabilité 13 mars 2014
Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 24 avr. 2013, n° 09/18704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT “ UCB ” sise, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 09/18704 N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2009 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur O P X
Le Bregeon
[…]
Madame E F épouse X
Le Bregeon
[…]
représentés par Me François RONGET, SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2114
DÉFENDEURS
Maître M Y
notaire associé de la SCP DUBOST – Y – ROUVIER
[…]
[…]
représenté par Guillaume FORBIN, SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire # R 021
Me Olivier TARI, SCP H.BINISTI, B. BOUQUET, C. LASSALLE, F. MAUREL & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 3 place Félix Baret, […]
Maître Cyril COURANT
notaire associé
[…],
[…]
[…]
Maître O-Pierre C
notaire associé
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Thierry M KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
Me M KLEIN, SCPRIBON KLEIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, hôtel Piolenc, […]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT “UCB” sise […]
[…]
[…]
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
[…]
[…]
représentées par Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, SCP LEOPOLD-COUTURIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R029
[…]
[…]
représentée par Me P RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0421
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me O-Pierre MATTOUT, Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0274
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE – ALPES AUVERGNE – CIFRAA venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN “CIFFRA”
[…]
[…]
représentée par Me M YON, SCP TISON SAUVAIN YON avocat au barreau de PARIS, vestiaire C281
Me François KUNTZ, SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, […]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques LE CALVEZ de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT- NORFI
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CAMUZEAUX de l’Association CAMUZEAUX FAVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C252
SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE avocat plaidant, […]
S.N.C. TOULON S-T
[…]
[…]
représentée par Me Christian BOST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0625
Me Roland BLUMM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.N.C. V W
[…]
[…]
représentées par Me Nicolas JONQUET, SCHEUER-VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C55
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0037
Me Martine GATTIGLIO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, […]
Maître Q R liquidateur judiciaire, liquidateur de la SAS APOLLONIA ayant son siège social : […] Bâtiment A à […]
[…]
[…]
[…]
Maître G B, en qualité de liquidateur de la SAS SOCIETE APOLLONIA sise […] à […]
[…]
[…]
défaillants
S.A. MMA J
14 Boulevard V et Alexandre oyon
[…]
S.A. AXA FRANCE J
[…]
[…]
S.A I J venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
Compagnie d’assurances GENERALI
[…]
[…]
représentée par Me François HASCOET, Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme LUCAT, Vice-Président
assistée de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2012,
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 20 septembre 2006 et le 31 juillet 2007, O P X et E F, son épouse, ont, par l’intermédiaire de la SAS Apollonia, agent immobilier à Marseille, acquis douze biens immobiliers en état futur d’achèvement, situés à Agde (34), Villejuif (94), Toulon (84) et Blois ((41), en souscrivant des prêts auprès de huit établissements bancaires différents, ce en vue de leur location meublée et dans un but de défiscalisation.
Ces opérations immobilières, qui devaient s’autofinancer au moyen des loyers à percevoir, n’ont pas donné les résultats escomptés.
A la suite d’une plainte pénale déposée en avril 2008 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille par d’autres victimes, regroupées au sein d’une association (ASDEVILM), une instruction a été ouverte à l’encontre des dirigeants d’Apollonia, pour escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, puis contre trois notaires, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.
Cette instruction est toujours en cours.
Soutenant avoir été victimes d’une politique agressive de démarchage de la part de la société Apollonia et connaître aujourd’hui de graves difficultés financières puisqu’ils ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des échéances dues au titre des différents prêts souscrits, les époux X ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris :
— par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12 novembre 2009, enregistrés sous le n° RG 09/18704, l’ensemble des promoteurs, banques et notaires intervenus dans le cadre de ces opérations,
— et par acte du 27 avril 2010, enregistré sous le n° RG 10/6494, la SAS Apollonia,
aux fins d’annulation des contrats de réservation, de ventes en l’état futur d’achèvement et de prêts immobiliers souscrits pour le financement de leurs acquisitions.
Ces procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 1er juin 2010.
Saisi d’une demande de sursis à statuer par la SAS Apollonia, redevenue in bonis depuis la signification de l’assignation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 novembre 2010, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par jugement du 12 juillet 2011, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, le tribunal a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les époux X sont, depuis, parvenus à un accord avec certaines des parties en défense et ont décidé de mettre fin au litige les opposant dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, Maître Y et Maître A ont, par actes des 6 et 9 décembre 2012, fait appeler les sociétés Mutuelles du Mans, Axa France, I J et Generali en intervention forcée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Enfin, par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a placé a société Apollonia en liquidation judiciaire immédiate et a désigné Maître G B en qualité de liquidateur.
Maître B a été cité, en sa qualité de liquidateur, par acte du 8 décembre 2011 enregistré sous le n° RG 12/1329, qui a été joint à l’instance principale le 6 février 2012, mais il n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 4 mai 2012, Maître M Y a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— surseoir à statuer en l’état des demandes incidentes et reconventionnelles formées par les banques à l’encontre des notaires instrumentaires et notamment de celle formée à son encontre par la banque NORFI, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,
— ordonner, en conséquence, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction par des conclusions de reprise d’instance,
subsidiairement,
vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
— enjoindre aux consorts X, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Nord de France et à la SA HSBC France, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de verser aux débats les protocoles d’accord transactionnels qui ont été régularisés respectivement les 26/07/2010 et 10/06/2011,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2012, Maître C demande la condamnation des époux X,sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès le 31e jour advenu après le prononcé de l’ordonnance exécutoire de plein droit à intervenir à communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces énumérées dans le corps des présentes conclusions et les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions signifiées le 16 mai 2012, les époux X demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte :
— qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la banque BNP Paribas Personal Finance et, subséquemment, qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la société Toulon S-T relatives aux contrats de vente des trois appartements n°A312, A313,A317 (lots n°61, 62, 66) de la résidence « Key Largo » située 282 avenue S T à […]
— que la banque BNP Paribas Personal, la société Toulon S-T acceptent ces désistements d’instance, relatifs au prêt du 14 mars 2007 ayant financé l’acquisition par contrat de vente du 14 mars 2007 de ces trois appartements,
— prononcer le désistement d’instance à l’égard de la banque BNP Paribas Personal, la société Toulon S-T concernant leurs demandes relatives aux contrat de prêt et de vente du 14 mars 2007 des trois appartements de la résidence « Key Largo » située 282 avenue S T à […]
— dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais exposés dans le rapport réciproque au cours de la présente instance,
Par conclusions du 18 mai 2012, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord de France demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux X à son égard et son acceptation par la banque,
— déclarer l’instance et l’action éteintes entre ces parties,
— en conséquence, constater que le Crédit Agricole Nord de France n’est pas concerné par la demande de sursis à statuer formulée par Maître Y,
— débouter Maître Y, de sa demande subsidiaire de communication de pièces en ce qu’elle est formulée à l’encontre du Crédit Agricole Nord de France,
— les condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions du 18 mai 2012, HSBC France demande de :
— d’inviter Maître M N à attraire en la cause Maître G B, liquidateur judiciaire de la Société Apollonia,
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer par Maître M Y,
vu l’article L 511-33 du code monétaire et financier,
— rejeter la demande de communication de pièce formulée par Maître M Y à son encontre,
— le condamner à lui payer une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en touts les dépens de l’incident.
Par conclusions du 21 mai 2012, les époux X demandent de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— rejeter la demande de communication des protocoles transactionnels conclus par les demandeurs à l’action,
— rejeter la demande d’attestation sur l’honneur,
— rejeter la demande de communication de l’intégralité des crédits de TVA perçus par les demandeurs au titre des acquisitions immobilières,
— rejeter la demande de communication de l’intégralité de leurs déclarations de revenus personnels, professionnels et fonciers,
— condamner Maîtres C et Courant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître Y à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les notaires aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2012 , la société Generali Assurances J demande de :
* à titre principal,
— lui donner acte qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par Maître Y s’agissant des demandes formées à son encontre par les consorts X et les banques présentes dans la cause,
* à titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer sur l’appel en garantie formé par Maître Y à son encontre dans l’attente d’une décision pénale définitive de la juridiction marseillaise,
* en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Par conclusions du 6 juin 2012, Maître Y s’est désisté des demandes contenues dans ses précédentes écritures du 4 mai 2012, en se réservant le droit de saisir de nouveau le juge de la mise en état de demandes similaires dans l’hypothèse où il viendrait à être mis en cause par l’une quelconque des parties à la présente instance.
Par conclusions du 7 juin 2012, la NORFI demande de :
— dire que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer,
— constater que le juge de la mise en état s’est déjà déclaré incompétent sur une demande du même type par ordonnance du 15 novembre 2010,
— dire de surcroit qu’il ne saurait être question de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée,
— constater que le tribunal de grande instance par jugement du 12 juillet 2012, dans sa plénitude, a au fond débouté les notaires de leur demande de sursis à statuer,
— dès lors, constater que cette décision étant opposable notamment à Maître Y, la demande est quoiqu’il en soit irrecevable comme attentatoire au principe de l’autorité de la chose jugée,
— quoiqu’il en soit encore plus subsidiairement, débouter Maître Y de toutes ses demandes, celles-ci étant irrecevables et quoiqu’il en soit mal fondées,
— le condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 €,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner le demandeur à l’incident aux dépens.
Par conclusions du 8 juin 2012, les époux X demandent de :
— leur donner acte :
— qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la banque Le Crédit Immobilier de France Rhône–Alpes-Auvergne (CIFRAA) et, subséquemment, qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la snc les Portes de Villejuif relatives au contrat de vente des appartements n° 208 et 209 (lots n°39 et 40) de la résidence « Les Portes de Villejuif »,
— que la banque CIFRAA et la snc les Portes de Villejuif acceptent ces désistements d’instance, relatifs au prêt du 27 décembre 2006 ayant financé l’acquisition par contrat de vente du 27 décembre 2006 de ces appartements,
— prononcer le désistement d’instance à l’égard de la banque CIFRAA et la snc les Portes de Villejuif concernant leurs demandes relatives aux contrat de prêt et de vente du 27 décembre 2006 des appartements de la résidence de la résidence « Les Portes de Villejuif »,
— dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais exposés dans le rapport réciproque au cours de la présente instance
— leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la banque BPI et, subséquemment, qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre des SNC Résidence Le Vinci et V W relatives au contrat de prêt et de vente pour les biens situés :
— lot n° 16 au sein de la Résidence « […] », […], […] acquis par contrat de vente du 24 octobre 2006 conclu avec la SNC […],
— lot n°H2.15 au sein de la « Résidence Le Vinci », […] acquis par contrat de vente du 31 juillet 2007 conclu avec la SNC V W,
— leur donner acte que la banque BPI et les SNC Résidence Le Vinci et V W acceptent les désistements d’instance présentés par les époux X à leur encontre et relatifs aux deux prêts ayant financé les deux appartements susvisés,
— dire et juger que chacun conservera à sa charge les frais exposés dans le rapport réciproque au cours de la présente instance.
Par conclusions du 8 juin 2012, les Mutuelles du Mans Assurances, la compagnie AXA France et la société I demandent au juge de la mise en état de :
vu l’instruction pénale actuellement menée par Madame D, juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Marseille et les mises en examen ordonnées,
vu les articles 378 et 771 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où, après examen des désistements intervenus, le juge de la mise en état constaterait le maintien des demandes indemnitaires (principales, subsidiaires et/ou incidentes), à l’encontre des notaires défendeurs et au regard de la demande incidente et reconventionnelle formée à l’encontre des notaires défendeurs par la NORFI,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, sur les demandes formées à l’encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront alors en tant que de besoin disjointes des actions principales en nullité poursuivies par les époux X,
— en conséquence, suspendre l’instance liée à ces demandes incidentes et reconventionnelles dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis,
— en tout état de cause, et quelle que soit la décision rendue sur les demandes susvisées, ordonner le sursis à statuer au titre de leurs demandes en garantie, quel(s) qu’en soi(ent) le(s) auteur(s), et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes portées devant le tribunal, l’instance devant être suspendue à ce titre,
— réserver les dépens.
Par conclusions du 25 juin 2012, la BPI demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de l’instance introduite à son encontre par les époux X,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Dans ses écritures du 28 mars 2011, la BNP Paribas Personal Finance a conclu au fond, sans former aucune observation sur le sursis à statuer.
Par conclusions du 7 septembre 2012, les sociétés V W, les Portes de Villejuif et […] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des époux X à leur égard,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu ou renouvelé les conclusions déposées devant le juge de la mise en état.
Après renvois, l’affaire, plaidée à l’audience du 1er mars 2011 a été mise en délibéré.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les désistements :
Suivant l’article 384, alinéa 1er du code de procédure civile, En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action.
Aux termes des articles 395 et 397 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l’acceptation expresse ou implicite qui en est faite par le défendeur ayant conclu au fond ou présenté une fin de non-recevoir.
Il y a lieu, en l’espèce, de constater que le désistement intervenu entre les époux X et les parties dénommées au dispositif ci-après est parfait et de déclarer l’instance et l’action éteintes entre eux.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte : en l’espèce, les parties sont d’accord pour que chacune d’elles supporte la charge des dépens qu’elle a personnellement engagés.
Conformément à leur accord, chacune de ces parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de la présente instance.
Il convient également de mettre hors de cause Maître Q R, précédent liquidateur judiciaire de la société Apollonia, qui n’a pas constitué avocat.
* Sur le sursis à statuer :
Si Maître Y s’est désisté de sa demande de sursis à statuer un mois après ses conclusions d’incident, les sociétés Generali Assurances J, Mutuelles du Mans Assurances (MAF), Axa France et I l’ont poursuivi.
Or, par jugement du 12 juillet 2011, ce tribunal a déjà rejeté une précédente demande en ce sens, formée par la société Apollonia et les notaires.
Les demandes présentées par les époux X sont essentiellement fondées, suivant l‘acte introductif d’instance, sur des violations du formalisme propre aux VEFA, des règles relatives aux mandats, des règles relatives au démarchage et sur le défaut de mandat et/ou l’absence d’offres de prêt.
Ces fondements sont étrangers aux infractions poursuivies et, spécialement, au faux en écriture publique : par suite, les demandes principales ne peuvent s’analyser en une demande d’indemnisation des infractions poursuivies.
La décision à intervenir sur l’action publique n’apparaît donc pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont ce tribunal est saisi.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer
* Sur la demande de communication de pièces :
Maître Y avait sollicité, à titre subsidiaire, la communication des protocoles d’accord transactionnels (…) régularisés respectivement les 26/07/2010 et 10/06/2011.
Les sociétés d’assurances n’ont pas repris cette demande, contraire aux dispositions de l’article 10 du code de procédure civile et de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, imposant le secret professionnel aux établissement bancaires.
Les documents dont la communication est requise n’apparaissent pas de nature à éclairer le tribunal sur les conditions de la conclusion de l’acte litigieux et sur les demandes respectives des parties : il y a lieu de rejeter la demande de communication des protocoles d’accords conclus entre les époux X et plusieurs de leurs créanciers.
L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état pour la poursuite de son instruction.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge de celles des parties qui ont demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maîtres Y, Maître C, la société Generali Assurances J, les Mutuelles du Mans Assurances (MAF), la compagnie Axa France et la société I qui ont sollicité le sursis à statuer ou poursuivi cette demande, supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Dit parfait le désistement d’instance et d’action des époux X :
* à l’égard de la banque BNP Paribas Personal Finance et de la société Toulon S-T,
* à l’égard de la banque BPI et des SNC Résidence Le Vinci, V W et […],
* à l’égard de la banque Crédit Immobilier de France Rhône – Alpes Auvergne (CIFRAA) et de la SNC Portes de Villejuif,
* à l’égard de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord de France,
Constate l’extinction de l’instance concernant ces parties et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés au cours de la présente instance,
Dit que les sociétés en défense, précitées, seront supprimées du rôle de l’affaire,
Dit Maître Q R, précédent liquidateur judiciaire de la société Apollonia, hors de cause,
Rappelle que le tribunal a, par jugement du 12 juillet 2011, rejeté la demande le sursis à statuer présentée à nouveau par les mêmes parties défenderesses,
Dit que les défendeurs devront signifier leurs conclusions récapitulatives en réplique par la voie électronique le 12 septembre 2013, au plus tard,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2013, à 13 H 00,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maîtres Y, Maître C, la société Generali Assurances J, les Mutuelles du Mans Assurances (MAF), la compagnie Axa France et la société I aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 24avril 2013.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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