Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 janv. 2018, n° 16/10983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLSTISS SARL c/ S.A. FASHION B.AIR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 16/10983 N° MINUTE : Assignation du : 27 juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 18 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE
S.A. FASHION B.AIR
210 rue Saint-Denis
[…]
représentée par Me Stéphanie X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au J
Contradictoire
en premier ressort
La société SOLSTISS, fondée en 1974, est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles haut de gamme.
Elle revendique des droits d’auteur :
● sur un dessin de dentelles référencé 765 qu’elle dit commercialiser sous son nom depuis avril 1999 et qui existe en 7 versions, référencées 403765, 404765, 447765, 477765, 410765, 407765, 407765.A en fonction des matériaux utilisés
● sur un dessin de broderie référencé 901370,08 qu’elle dit commercialiser sous son nom depuis mars 2011
La société SOLSTISS indique avoir constaté en mai 2016 que la société FASHION B. AIR proposait à la vente sous la marque BEL AIR :
— un modèle de pull dénommé PARNASSE sur lequel est apposée une dentelle reproduisant les caractéristiques originales de son dessin de dentelle référencé 765 ;
— un modèle de top dénommé TILA sur lequel est apposée une broderie reproduisant les caractéristiques originales de son dessin de broderie référencé 901370.08.
Après avoir fait établir le 25 mai 2016 un constat d’achat ainsi qu’un constat d’huissier sur le site internet de la société FASHION B. AIR, elle a, par ordonnance présidentielle en date du 2 juin 2016, été autorisée à E procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société FASHION B. AIR. Les opérations se sont déroulées le 3 juin 2016.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 27 juin 2016, la société SOLSTISS a assigné la société FASHION B. AIR devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, elle a fait établir le 8 juillet 2016 un constat d’achat d’une combinaison dénommée Z comportant une broderie susceptible de contrefaire son dessin de broderie référencé 901370.08.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLSTISS demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants L.121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 331-1-2 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER que la société SOLSTISS est titulaire des droits d’auteur sur le dessin de dentelle et le dessin de broderie ci-dessus décrits qu’elle commercialise sous les références 765 et 901370.08.
— CONSTATER que la société FASHION B. AIR (BEL AIR) a importé de Chine, fait fabriquer, offert à la vente et commercialisé sur le territoire français un modèle de pull dénommé PARNASSE, un modèle de top dénommé TILA ainsi qu’une combinaison dont la dentelle du premier reproduit à l’identique celle de la société SOLSTISS référencée 765 et dont la broderie des deux autres reproduit celle de la société SOLSTISS référencée 901370.08.
— DIRE ET JUGER que la société FASHION B.AIR (BEL AIR) a commis des actes de contrefaçon artistique à l’encontre de la société SOLSTISS, en application des articles L. 121-1, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, qu’indépendamment des actes de contrefaçon précités, en important de Chine, en offrant à la vente et en commercialisant en France un modèle de pull dénommé PARNASSE sur lequel est apposée une dentelle qui constitue la copie servile de celle de la société SOLSTISS référencée 765 ainsi qu’un modèle de top dénommé TILA et une combinaison sur lesquels est apposée une broderie qui constitue la copie quasi-servile de celle de la demanderesse référencée 901370.08, la société FASHION B. AIR (BEL AIR) a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En conséquence,
— E F à la société FASHION B.AIR (BEL AIR) d’importer, de E fabriquer ou de fabriquer et de commercialiser de quelque façon que les modèles de vêtements incriminés reproduisant la dentelle et la broderie sus décrites de la société SOLSTISS, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société FASHION B.AIR (BEL AIR) à payer à la société SOLSTISS la somme provisionnelle de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la défenderesse portant sur la masse contrefaisante et les bénéfices qu’ont généré pour elle les produits contrefaisantes.
— Subsidiairement CONDAMNER la société FASHION B.AIR (BEL AIR) à payer à la société SOLSTISS la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.
— ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de la société FASHION B.AIR (BEL AIR) sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 € H.T.
CONDAMNER la société FASHION B.AIR (BEL AIR) à payer à la société SOLSTISS la somme de 15 000 €, et ce compris les frais de constats et de saisies-contrefaçon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FASHION B.AIR (BEL AIR) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître I J Avocat aux offres de droit.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société FASHION B.AIR demande au tribunal, au visa des articles 56 et 202 du code de la procédure civile, des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil (sic), de :
— DÉCLARER la SA SOLSTISS irrecevable et à tout le moins mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter;
— PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la SA FASHION BEL AIR, ainsi que tous documents y afférents ;
DIRE ET JUGER que la société SOLSTISS ne peut se prévaloir d’une présomption de titularité sur les modèles 765 et 901370.08;
— PRONONCER la nullité du constat d’achat;
— DIRE ET JUGER que le dessin de dentelle n’est pas original;
— DIRE ET JUGER que le dessin de broderie n’est pas original;
— DIRE ET JUGER que les dessins sont antériorisés
A toutes fins utiles,
— DIRE ET JUGER que les dessins ne sont pas ressemblants;
En Conséquence,
— Débouter la SA SOLSTISS de sa demande au titre de la contrefaçon.
Sur le montant des demandes
— Dire et juger que la société FASHION BEL AIR a fabriqué ses modèles dans un tissus synthétique et non en insérant de la dentelle.
En conséquence
— Dire et juger qu’elle ne peut être fondée à réclamer un préjudice relatif au gain manqué
— CONDAMNER la SA SOLSTISS à payer à la SA FASHION B. AIR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître X, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1°) Sur la contrefaçon
a) Sur l’identification du dessin de dentelle en cause
La société FASHION B. AIR fait valoir que le dessin de dentelle n’est pas identifié car la référence visée dans l’assignation diffère de celle mentionnée dans la requête en saisie-contrefaçon. La société SOLSTISS répond que le dessin de dentelle 765 existe en sept versions selon les matériaux utilisés pour sa confection, comportant chacune une référence distincte se terminant par 765, ce qui explique cette différence.
Sur ce
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à E déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Conformément à l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder, le juge ne pouvant, selon l’article 7, fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
L’identification précise des œuvres revendiquées constitue un préalable nécessaire à l’examen des droits dont se prévaut la demanderesse, qui aura ensuite la charge de caractériser les éléments qui établissent l’empreinte de la personnalité de l’auteur et les rendent éligibles au droit d’auteur. Cette identification préalable, nécessaire à l’établissement d’un débat contradictoire conforme à l’exigence posée par l’article 16 du code de procédure civile qui commande que le défendeur puisse connaître précisément l’objet de la protection revendiquée et, partant, les contours de l’atteinte qui lui est imputée, doit résulter clairement des conclusions du demandeur, qui seules saisissent le tribunal et déterminent l’objet du litige, conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société SOLSTISS revendique des droits d’auteur sur un dessin de dentelle référencé 765, constitué d’une frise par la répétition d’une même séquence à motif floral, précisément décrit dans ses conclusions, dont elle produit un extrait aux débats en original. La description livrée, appuyée par la dentelle produite en pièce 4.1 permet de constater que le dessin de dentelle invoqué est le même que celui visé dans la requêtes aux fins de saisie-contrefaçon du 2 juin 2016, nonobstant la différence de référence utilisée qui tient, comme l’a expliqué la demanderesse, au matériau utilisé pour la confection du dessin. L’identification de l’œuvre invoquée est dès lors suffisante.
b) Sur la titularité des droits
La société SOLSTISS invoque le bénéfice de la présomption de titularité de droits d’auteur des personnes morales sur le dessin de dentelles référencé 765 qu’elle prétend exploiter sans équivoque sous son nom depuis avril 1999, ainsi que sur le dessin de broderie référencé 90130.08 qui serait commercialisé depuis mars 2001.
La société FASHION B. AIR conteste la titularité des droits de la société SOLSTISS. Relevant que celle-ci ne produit aux débats aucune pièce relative à la création de la dentelle, elle affirme qu’elle était déjà commercialisée en 1998 au nom de la société DOLCE GABANA et, pour la broderie référencée 901370.08, qu’il n’est « fourni aucune preuve d’actes d’exploitation ni d’instructions précises adressées à la société de fabrication ».
Sur ce
Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. A défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon.
Concernant le dessin de dentelle 765, la société SOLSTISS produit :
— Un échantillon de dentelle agrafé sous un robrack estampillé « Solstiss » comportant une étiquette autocollante mentionnant la référence 403765. Le caractère amovible du robrack ne permet pas néanmoins de s’assurer avec certitude de la correspondance entre la référence et la dentelle ;
— Des factures de commercialisation dont la plus ancienne est datée du 22 avril 1999 portant sur la même référence, sans aucune représentation de la dentelle en cause.
— Deux catalogues SOLSTISS relatifs aux collections automne-hiver 2010 et printemps-été 2010 dans lesquels la dentelle est clairement identifiable sur trois vêtements mentionnés comme émanant du couturier « Dolce& Gabbana » ;
— une attestation de son expert-comptable relative au chiffre d’affaire généré par les références 403765, 404765, 407765, 410765, 447765, 447765 A et 477765 pour la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2016 ;
— une attestation du gérant de la société italienne BARONET qui confirme que la dentelle acquise le 15 avril 2014 sous la référence 403765 correspond au dessin revendiqué, tel que reproduit sur une photographie contresignée par lui.
L’argumentation de la défenderesse relative à l’absence d’élément sur le processus de création est sans pertinence dans le cadre de l’examen des conditions d’application de la présomption de titularité des personnes morales, seule comptant la date de commercialisation du dessin, qui suppose un acte d’exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale.
Or, les éléments précis et concordants produits aux débats par la société SOLSTISS attestent que celle-ci commercialise sous son nom depuis avril 1999 un dessin de dentelle aux caractéristiques identiques à celles qu’elle revendique. Pour contester le caractère univoque de cette commercialisation sous son nom, la société FASHION B. AIR affirme que la même dentelle avait été dès 1998 exploitée sous le nom de la société Dolce& Gabbana. Force est cependant de constater que les dentelles constituant les robes visibles sur les photographies produites en pièces 4 et 5, à supposer leur date certaine, sont tout à fait distinctes de celle revendiquée par la société SOLSTISS, avec laquelle elles n’ont de commun que l’emploi de motifs floraux. La société SOLSTISS est de ce fait, faute de preuve contraire, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce dessin, à le supposer original.
Les mêmes pièces sont produites au sujet du dessin de broderie référencé 901370.08 précisément décrit dans les conclusions et dont un échantillon est versé aux débats en pièce 5-1 :
— Un échantillon de broderie agrafé sous un robrack estampillé « Solstiss » comportant une étiquette autocollante mentionnant la référence 901370.08 ;
— Des factures de commercialisation dont la plus ancienne est datée du 15 mars 2001 portant sur la même référence, sans aucune représentation de la broderie en cause ;
— Deux catalogues SOLSTISS relatifs aux collections printemps-été 2004 et printemps-été 2010 ainsi qu’un magazine intitulé « Book Haute couture Paris-Rome » daté de 2014 dans lequel la broderie peut être clairement distinguée sur trois vêtements ;
— une attestation de la dirigeante de la société australienne TEXTILE and LACE IMPORTS BARONET qui confirme que la broderie acquise le 20 novembre 2007 sous la référence 901370.08 correspond au dessin revendiqué, tel que reproduit sur une photographie contresignée par elle.
Dès lors, la société SOLSTISS, qui justifie également commercialiser de manière univoque sous son nom depuis 2001 un dessin de broderie aux caractéristiques identiques à celles qu’elle revendique, est présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce dessin, à le supposer original.
La fin de non-recevoir opposée en défense sera rejetée.
c) Sur l’originalité
La société SOLSTISS affirme que les dessins 765 et 901370.08 présentent une combinaison de caractéristiques originales qui leur confère une protection au titre du droit d’auteur. Contestant la pertinence des antériorités produites en demande, elle souligne que seule est revendiquée la combinaison des caractéristiques précisément décrites et non la protection d’un genre.
En réponse, la société FASHION B. AIR affirme que les œuvres sont décrites de manière uniquement objective, sans explicitation des choix esthétiques opérés par leur créateur. Contestant l’exactitude de la description, elle ajoute que les dessins appartiennent aux tendances de la mode et relèvent d’un genre insusceptible d’appropriation comme en témoignent les antériorités produites aux débats.
Sur ce
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
La société SOLSTISS expose que le dessin 765 est une frise constituée par la répétition d’une même séquence à motif floral qu’elle décrit en ces termes :
« Les bords de la frise sont représentés par une ligne courbe et épaisse de maille formant de larges arcs de cercles. Perpendiculairement au bord, des fils formant comme une frange bordent la dentelle.
Cette frise est découpée en séquences qui se répètent. Chacune débute par une fleur aux pétales polylobés, dont certains sont d’une taille supérieure aux autres, et qui s’apparente à une pivoine. Les bords de la fleur sont réalisés dans une maille très serrée. Le centre de cette fleur est constitué de quatre lignes parallèles. L’une d’entre elles est représentée par des points. Les trois autres sont de tailles croissantes. Toutes les quatre sont réalisées dans une maille très serrée.
La séquence de dentelle est ensuite constituée d’une large bande. A l’intérieur de cette bande sont représentées trois petites fleurs dont le centre est formé par un point. Chacune de ces trois fleurs est reliée au bord de la frise par trois points. L’ensemble des éléments sus-décrits s’inscrit dans un maillage lâche contrastant avec leurs contours réalisés dans une maille très serrée. »
Concernant le dessin 901370.08, elle indique :
« Le haut de ce dessin forme un V et constitue le point de départ de toutes les bandes.
La bande centrale du dessin est la plus importante de toutes et se termine par un V inversé.
A l’intérieur de cette bande centrale des lignes sont dessinées en forme de V inversé ou de chevrons comme les nervures d’une feuille ou les barbes d’une plume. De part et d’autre de cette bande centrale, on trouve tout d’abord une bande constituée de lignes droites et ensuite une bande composée de lignes obliques. Les bords des bandes ainsi que les lignes sus décrites sont réalisés dans un maillage très serré contrastant ainsi avec la maille lâche utilisée entre chacune de ces lignes »
La société SOLSTISS livre ainsi une description purement technique qui découle de la stricte observation objective des dessins et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permet en effet de comprendre en quoi, pour la dentelle 765, la répétition d’un motif de pivoine et de trois petites fleurs insérées dans une bande courbe est le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun de la dentelle à motif floral. De même, les choix esthétiques ayant présidé à la création du dessin de broderie 901370.08 ne sont pas explicités : aucune précision relative, par exemple, aux influences de l’auteur, à ses choix et au but recherché par ce dernier n’est de nature à justifier que la juxtaposition de bandes constituées de lignes droites ou obliques sous une forme de V exprime l’empreinte de sa personnalité et ne constitue pas un agencement banal d’éléments géométriques de libre parcours.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence des antériorités dont se prévaut la société FASHION B. AIR, étant au demeurant souligné que les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité, le défaut d’explicitation de ces choix et donc de l’originalité des dessins de dentelle 765 et de broderie 901370.08 les rend insusceptibles de protection par le droit d’auteur : les demandes de la société SOLSTISS au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui constitue une défense au fond, ne sera donc pas examiné, étant précisé que les éléments recueillis dans ce cadre ne peuvent asseoir la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
2°) Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
a) Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 25 mai 2016
La société FASHION B. AIR soutient que le procès-verbal de constat d’achat du 25 mai 2016 est nul car il constitue une saisie-contrefaçon déguisée en ce que des investigations ont eu lieu dans un lieu privé à l’aide d’un stagiaire du cabinet J. Elle ajoute que les opérations de saisie-contrefaçon du 3 juin 2016 sont nulles car la référence de la dentelle visée dans la requête en saisie-contrefaçon est différente de celle visée dans l’assignation et que la saisie-contrefaçon ne permet pas d’obtenir communication de documents comptables et commerciaux.
La société SOLSTISS répond que le constat d’achat est valable aucune investigation n’ayant eu lieu dans un lieu privé puisque l’huissier est resté à l’extérieur du magasin et qu’au demeurant le constat sur le site internet de la société FASHION B. AIR, dressé le même jour, n’est pas contesté. S’agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, elle renvoie à ses explications relatives aux différences de référencement de la dentelle et rappelle que l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle permet la saisie de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes.
Sur ce
Selon l’article 1er paragraphe 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Dans ce cadre, lorsque l’huissier est requis par un particulier, il ne peut procéder sous peine de nullité à ses opérations dans un lieu privé, sauf si le tiers propriétaire du lieu y consent.
En l’espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal litigieux que l’huissier est resté tout au long des opérations dans la rue, devant la boutique BEL AIR, sans jamais entrer dans le magasin (« me rends ce jour à 18h30 minutes à paris, 44 rue Saint-Y devant la Boutique BEL AIR » « depuis la voie publique, je constate […] ». Seule madame G H, dont il est indiqué qu’elle est « stagiaire du cabinet J & Associés », soit du conseil de la société requérante, a pénétré dans les lieux pour procéder à l’achat.
Or la société FASHION B. AIR n’allègue aucun manquement au principe de loyauté dans l’administration de la preuve ou au droit à un procès-équitable en raison d’un manque d’indépendance du stagiaire de l’avocat de la société requérante, mais se contente d’alléguer un dépassement par l’huissier de sa mission de simple constatant pas la réalisation d’investigations par l’huissier dans un lieu privé, laquelle n’est pas avérée. Au demeurant, si le principe de loyauté de la preuve commande de s’assurer que l’huissier constatant s’abstient de tout stratagème en vue de recueillir un élément de preuve ou de toute provocation à la preuve, ce principe ne peut être remis en cause du seul fait de la qualité de celui qui assiste l’huissier pour l’accomplissement des actes objet du constat, dès lors que ce dernier agit sous le contrôle du constatant qui s’assure de la loyauté de ses agissements. La demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat sera en conséquence rejetée.
b) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société SOLSTISS fait valoir que la société FASHION B. AIR a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un modèle de pull dénommé PARNASSE sur lequel est apposée une dentelle qui constitue la copie servile de celle de la société SOLSTISS référencée 765 ainsi qu’un modèle de top dénommé TILA et une combinaison sur lesquels est apposée une broderie qui constitue la copie quasi-servile de celle de la demanderesse référencée 901370.08, sans que cela ne soit justifié par des impératifs d’ordre technique ou autre, créant ainsi un risque de confusion. Soulignant que la situation de concurrence entre les parties n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, elle souligne que la société FASHION B. AIR a entendu, ce faisant, E l’économie des investissements inhérents à la commercialisation d’un nouveau produit, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Elle ajoute, sur le terrain du parasitisme, que la société FASHION B. AIR s’est appropriée indûment son succès commercial et le bénéfice de ses investissements, notamment publicitaires.
La société FASHION B. AIR n’a pas spécifiquement conclu sur la demande subsidiaire. Ses développements relatifs à la contrefaçon soulignant néanmoins l’absence de risque de confusion possible entre les dessins revendiqués et ceux apposés sur les produits litigieux à raison des différences entre eux.
Sur ce
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-E ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
La société SOLSTISS reproche à la fois à la société défenderesse une faute constitutive de concurrence déloyale résultant de la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour avoir commercialisé des produits sur lesquels sont apposés des dentelle ou broderie copiant servilement les siennes et des agissements parasitaires résultant de la captation indue de son succès commercial et de ses investissements.
Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont par principe libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.
Sur le premier point, la comparaison entre l’échantillon de dentelle 765 et celle apposée sur le pull dénommé PARNASSE objet du constat d’achat du 25 mai 2016 démontre que la seconde reprend l’ensemble des caractéristiques de la première dont elle est une copie servile. Pour autant, l’absence de finesse dans la réalisation de la dentelle litigieuse ne permet pas de distinguer le détail des fleurs qui caractérisent la dentelle SOLSTISS. De plus, sur le pull PARNASSE, la dentelle est apposée dans un couleur identique à celle du fond, de sorte que ses détails sont quasiment invisibles pour le consommateur qui retiendra uniquement la forme globale de celle-ci. Cette caractéristique, ajoutée à l’épaisseur du trait, confèrent à la dentelle du pull PARNASSE une impression visuelle différente de la dentelle SOLSTISS. De plus, si les sociétés en présence exercent en effet toutes deux leur activité dans le secteur général de la mode, elles ne sont pas directement en concurrence puisqu’elles s’adressent à des clientèles distinctes selon des réseaux de distribution distincts. Ainsi, la société SOLSTISS, qui revendique précisément sa notoriété auprès des maisons de haute-couture, ne commercialise ses produits qu’auprès d’une clientèle de professionnels de ce secteur, ainsi que le démontrent les factures versées aux débats, alors que la société défenderesse intervient dans le secteur du prêt à porter et commercialise ses produits auprès de particuliers. Aucun risque de confusion n’est donc induit par la similitude des motifs en présence, l’acheteur de produits BEL AIR, qui n’a aucune connaissance particulière en matière de dentelle, ne connait pas celles de la demanderesse qui ne lui sont pas destinés, ne sera pas spécialement attentif aux détails de sa réalisation, à sa finesse et sa qualité et n’est donc pas susceptible de confondre les produits ni même d’associer les vêtements litigieux à la société SOLSTISS.
Pour la broderie 901370.08 : la comparaison de l’échantillon produit avec celle apposée sur le pull TILA et la combinaison Z révèle, en premier lieu, des différences entre les deux puisque la broderie litigieuse ne comporte ni les formes de V emplies de quadrillages situées en haut et en bas du dessin revendiqué, ni les ailettes en pointe des côtés, ni le même nombre de colonnes rayées. Et, l’analyse livrée au sujet de la dentelle 765 est transposable à ce dessin : les clientèles des parties sont distinctes et celle de la société FASHION B. AIR, qui ne connaît pas les broderies SOLSTISS habituellement apposées sur des vêtements de haute-couture, ne peut être amenée à croire que celles arborée par les vêtements BEL AIR émane de cette société.
En l’absence de risque de confusion, aucune faute de concurrence déloyale n’est imputable à la société FASHION B. AIR.
S’agissant du parasitisme, la société SOLSTISS produit une attestation de son expert-comptable relative au chiffre d’affaires généré par les références 403765, 404765, 407765, 410765, 447765, 447765 A et 477765 pour la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2016 qui s’élève à 3 892 912.27 euros dont 2 878 694.74 euros pour la seule version référencée 403765, qui atteste du succès commercial de la dentelle. Elle verse également aux débats les factures d’imprimerie de ses catalogues printemps-été 2004, printemps-été et automne-hiver 2010 ainsi que printemps-été 2014 qui montrent notamment sur des vêtements revêtus de ces motifs de dentelles et/ou broderie, ce qui justifie de la réalité des investissements exposés pour leur promotion. Il est ainsi avéré que la dentelle comme la broderie constituent pour la société SOLSTISS des valeurs économiques protégeables. Or, en choisissant de commander auprès d’un fournisseur chinois et d’importer sur le territoire français des vêtements de qualité médiocre, achetés entre 12 et 19 dollars américains la pièce, copiant ou imitant les dessins de dentelles ou de broderie de la société SOLSTISS, la société FASHION B. AIR qui n’a exposé aucun frais de création et ne justifie pas de dépenses pour la promotion de ces vêtements, s’inscrit dans le sillage de la société SOLSTISS et porte atteinte à la valeur patrimoniale des dentelle et broderie contrefaites en les banalisant et en diminuant de ce fait leur pouvoir d’attraction à l’égard des maisons de haute-couture. Il sera, en conséquence, alloué à la société SOLSTISS la somme de 15 000 euros à en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements parasitaires.
Par ailleurs, pour mettre un terme aux actes de parasitisme et prévenir leur réitération, il sera fait droit aux mesures d’F, et ce sous astreinte conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de destruction dans les termes du dispositif.
Le préjudice de la société SOLSTISS étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société FASHION B. AIR, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société SOLSTISS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le J le jour du délibéré,
Déclare irrecevable, faute d’explicitation de l’originalité des dessins de dentelle référencée 765 ou de broderie référencée 901370.08, l’intégralité des demandes de la société SOLSTISS au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
Rejette les demandes de nullité des procès-verbaux de constat d’achat du 25 mai 2016 et de saisie-contrefaçon du 3 juin 2016 ;
Dit qu’en important sur le territoire français et en commercialisant les vêtements dénommés PARNASSE, TILA et Z comportant des dentelles ou broderies copiant ou imitant les dessins de dentelle référencée 765 ou de broderie référencée 901370.08 de la société SOLSTISS, la société FASHION B. AIR a commis des actes de parasitisme ;
Condamne la société FASHION B. AIR à payer à la société SOLSTISS la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Interdit en outre à la société FASHION B. AIR d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente, de vendre, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des vêtements sous les références PARNASSE, TILA et Z ou sous toute autre référence copiant ou imitant les dessins de dentelle référencée 765 ou de broderie référencée 901370.08 de la société SOLSTISS, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur un délai de 6 mois ;
Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rejette la demande de publication judiciaire ;
Rejette la demande de la société FASHION B. AIR au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société FASHION B. AIR à payer à la société SOLSTISS la somme globale de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FASHION B. AIR à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître I J dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 janvier 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Radiation ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Procédure
- Image ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Site ·
- Blog ·
- Marque ·
- In solidum ·
- Election ·
- Conseil
- Vente ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Offre ·
- Radiation ·
- Lot ·
- Publication ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Mission ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc ·
- Honoraires ·
- Commerce
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Ventilation ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Document ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Serment ·
- Juré ·
- Épouse ·
- Droite ·
- Secrétaire ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Connaissance ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Entreprise industrielle ·
- Client ·
- Communication des pièces ·
- Message ·
- Liquidateur
- Presse ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Autorisation administrative ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Astreinte
- Notaire ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Faute ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Cession ·
- Rongeur ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Demande
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Orange ·
- Mission
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Redressement ·
- Domicile fiscal ·
- Bénéficiaire ·
- Fortune ·
- Procédures fiscales ·
- Solidarité ·
- Contribuable ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.