Résumé de la juridiction
Le mot "olympique" a été reconnu comme constituant une marque d’usage non enregistrée notoire à raison d’une exceptionnelle renommée tenant au déroulement des jeux olympiques d’hiver et d’été et à leur très large diffusion médiatique à travers le monde. Le mot "olympique", associé ou non au substantif "jeux", évoque, voire même identifie l’événement sportif mondial et présente le caractère distinctif nécessaire à la qualité de marque de telle sorte qu’il peut donner lieu à l’application de l’article L. 713-5 du CPI. Porte atteinte à la marque OLYMPIQUE, ainsi qu’à la marque figurative constituée des anneaux olympiques, l’utilisation, sur un site internet, de l’expression " soldes olympiques " associée aux anneaux olympiques dans le cadre d’une campagne promotionnelle destinée à vendre des équipements pour la moto.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 avr. 2014, n° 12/15470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15470 |
| Publication : | Propriété industrielle, 11, novembre 2014, p. 37, note de Pascale Tréfigny, Olympique, une marque de renommée : qui s'y frotte, s'y pique ! ; Propriétés intellectuelles, 54, janvier 2015, p. 91-92, note d'Andrien Bouvel ; PIBD 2014, 1014, IIIM-784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OLYMPIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1361389 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CCCCCL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140310 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Avril 2014
3e chambre 4e section N° RG : 12/15470
DEMANDERESSE Association Comité National Olympique et Sportif Français […] 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #PO3O5
DÉFENDERESSE S.A.S INTERNET CREATIVE COMPANY […] 06300 NICE représentée par Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1.0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente François THOMAS, Vice-Président assistés de Sarah B, Greffier-stagiaire en pré affectation
DÉBATS A l’audience du 14 Février 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, Marie-Claude H en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT mis à disposition par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Le COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CNOSF) qui est chargé d’assurer le respect de la charte olympique, est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes «Jeux olympiques» et «Olympiades», selon l’article L141-5 du code des sports. Le CNOSF est titulaire de la marque figurative française n° l 361 389 constituée des cinq anneaux olympiques entrelacés, déposée le 9 avril 1986 dans toutes les classes. Le financement du CNOSF et de ses différentes activités en faveur du sport et du mouvement olympique, est effectué principalement au moyen de contrats de partenariat conclus avec des entreprises dans un but publicitaire. Les jeux olympiques de Londres ont eu lieu entre le 27 juillet et le 12 août 2012. Au mois de juin 2012, la société INTERNET CREATIVE COMPANY, spécialisée dans le commerce en ligne de casques et d’équipements pour moto, a diffusé sur son site Internet www.icasque.com une annonce promotionnelle pour des «soldes olympiques». Ce programme promotionnel qui comprenait également des «newsletters», utilisait le terme «olympique» ainsi que le symbole des anneaux.
Le 29 juin 2012, le CNOSF a fait établir un procès-verbal de constat par le centre d’expertises CELOG et le 2 juillet suivant, il a adressé une lettre de mise en demeure à la société INTERNET CREATIVE COMPANY. N’ayant pas obtenu de réponse, le CNOSF a fait assigner le 13 novembre 2012 la société INTERNET CREATIVE COMPANY devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles L141 -S du code des sports, L713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil. Il sollicite, outre dés mesures d’interdiction et de publication du jugement, la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
-100 000 € au titre de l’article L145-1 du code des sports,
- 100 000 € au titre de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle,
-100 000 € au titre de la concurrence déloyale,
-15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2013, le CNOSF déclare tout d’abord qu’il est recevable à agir sur le fondement du parasitisme. Il expose que ses activités de sponsoring ont pour objet d’assurer le financement de sa mission de défense du sport français et qu’elles ne sont pas incompatibles avec son statut d’association et sa vocation à but non lucratif. Il conteste également se livrer à des pratiques para commerciales. Il soutient donc être recevable à agir contre quiconque met en cause son financement, l’entravant ainsi dans sa mission d’intérêt général. Le CNOSF rappelle ensuite que l’article L141-5 du code des sports édicté une interdiction générale d’utilisation commerciale des signes distinctifs du mouvement olympique qui sont protégés sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice, une exploitation injustifiée ou un risque de confusion. Il précise que le terme «olympique» fait partie des propriétés olympiques ainsi qu’il résulte de l’article 7.4 de la charte olympique. Le demandeur fait valoir que la campagne publicitaire de la société INTERNET CREATIVE COMPANY qui devait durer du 27 juin au 31 juillet 2012, a exploité le mot «olympique» ainsi que le symbole des anneaux dans cinq visuels diffusés sur son site Internet www.icasque.com, dans des «newsletters» ainsi que sur la page Facebook d’icasque. Il soutient que la volonté de faire référence aux jeux olympiques est flagrante et que le terme «olympique» n’est pas employé comme une simple référence au sport et à la compétitivité. Il ajoute que ces agissements portent atteinte aux marques notoires «olympique» et «anneaux olympiques», cette dernière, figurative, ayant été enregistrée. Le CNOSF reproche également à la société INTERNET CREATIVE COMPANY d’avoir commis des actes de parasitisme en se mettant dans le sillage de la compétition olympique afin d’en tirer profit, sans bourse délier. Il rappelle l’exceptionnelle attractivité des jeux olympiques de Londres 2012 et il relève que la campagne publicitaire de la société INTERNET CREATIVE COMPANY a été organisée à l’approche immédiate de ces jeux, a utilisé des termes du domaine sportif et a représenté des sports d’athlétisme des jeux d’été alors que les équipements proposés à la vente, sont sans lien avec la pratique de ces sports. Il ajoute que les couleurs utilisées pour les visuels, sont celles des anneaux olympiques. Il conclut donc que la société INTERNET CREATIVE COMPANY a cherché à bénéficier de l’attractivité des jeux olympiques d’été 2012 et qu’elle a pu être perçue par le public comme un partenaire officiel. Il ajoute qu’elle ne pouvait ignorer les règles régissant le parrainage sportif. Pour établir son préjudice, le CNOSF rappelle que la société INTERNET CREATIVE COMPANY est leader sur le marché français de la vente en ligne d’accessoires de moto, avec un chiffre d’affaires annuel de 5 millions d’euros. Il soutient qu’elle s’est abstenue de fournir des données fiables sur son activité en vue de permettre l’évaluation du préjudice engendré par son comportement. Le demandeur déclare que ses recettes tirées du sponsoring représente 60% de son financement et que ses partenaires commerciaux qui investissent des sommes très importantes, ne seront pas prêts à continuer à payer quelque redevance que ce soit pour un signe que d’autres utilisent gratuitement. Le CNOSF invoque donc une perte d’image par la banalisation et la dilution du pouvoir attractif des symboles olympiques
et il réclame la somme totale de 300 000 € ainsi que la publication du jugement à titre de réparation complémentaire. Dans ses dernières écritures du 24 juin 2013, la société INTERNET CREATIVE COMPANY soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes fondées sur la concurrence parasitaire en l’absence de situation de concurrence, dès lors que le demandeur est une association qui n’exerce pas d’activité commerciale, en raison de sa vocation non lucrative. Elle rappelle que les pratiques paracommerciales sont interdites aux associations. Elle ne conteste pas avoir utilisé dans le cadre d’une campagne publicitaire, les termes «soldes olympiques» en vue d’attirer l’attention du public sur la compétitivité de ses soldes dans un domaine très concurrentiel et elle soutient qu’elle ne voulait pas revendiquer une quelconque association avec les Jeux olympiques. Elle ajoute que le mot «olympique» ne peut être protégé et qu’au surplus, ses «newsletters» ne comportent ni ce mot ni les anneaux olympiques, mais utilisent seulement un vocabulaire sportif. Elle fait valoir qu’elle n’a pas fait référence aux jeux olympiques de Londres 2012 et qu’elle a obtempéré dès le 2 juillet 2012 à la demande du CNOSF de cesser sa publicité. Elle conteste donc tout acte de concurrence parasitaire. Subsidiairement, la société INTERNET CREATIVE COMPANY déclare que pour la période concernée, elle a enregistré une diminution de son chiffre d’affaires par rapport à la môme période de l’année précédente et que l’année 2012 a été déficitaire. Elle fait donc valoir qu’elle n’a tiré aucun profit de la reproduction des signes revendiqués par le CNOSF. Elle ajoute que ce dernier ne peut dégager de bénéfice et ne peut donc subir une perte de son chiffre d’affaires du fait d’un éventuel comportement parasitaire et qu’il n’existe pas de lien direct entre le fait dommageable et le préjudice invoqué. Enfin, elle relève que le demandeur ne verse aucune pièce justificative d’une perte subie ou d’un bénéfice réalisé et ne justifie pas plus d’une atteinte à son image. Elle conclut donc au rejet des demandes formulées à son encontre et reconventionnellement, elle réclame la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme La concurrence déloyale suppose un risque de confusion sur l’origine des produits ou services proposés par deux acteurs économiques, sur un même marché.
Le CNOSF qui est une association chargée de la promotion et de la défense des intérêts du mouvement olympique et du sport sur le territoire français, ne peut se trouver en situation de concurrence avec une entreprise commerciale. Néanmoins, le CNOSF agit sur le fondement du parasitisme qui n’implique pas de situation de concurrence entre deux personnes mais la volonté pour Tune d’entre elles de profiter sans bourse délier, d’une valeur économique acquise par l’autre au moyen de ses efforts humains et financiers, en vue d’en tirer un avantage concurrentiel. La très grande notoriété et attractivité des jeux olympiques résultent des efforts financiers et humains du mouvement olympique représenté en France par le CNOSF. Cette notoriété est de nature à créer un avantage concurrentiel pour ceux qui se placent dans le sillage des jeux olympiques et le CNOSF a, à la fois, qualité et intérêt à agir sur le fondement du parasitisme à rencontre de ceux qui profitent de ses investissements matériels et humains sans payer des redevances lui permettant d’assurer la pérennité et le développement du mouvement olympique et sportif, conformément à sa mission. Les demandes du CNOSF en ce qu’elles sont fondées sur le parasitisme doivent donc être déclarées recevables.
2/ Sur l’atteinte aux signes distinctifs Le CNOSF invoque à ce titre tant l’article L141-5 du code des sports que l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle pour obtenir une protection du mot «olympique» et des anneaux olympiques, ces derniers ayant fait l’objet d’un enregistrement en France en tant que marque figurative. La société INTERNET CREATIVE COMPANY conteste le caractère protégeable du mot olympique ainsi que le caractère fautif de l’usage de ce mot dans sa publicité. l’article L14I-5 du code des sports dispose que le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes «jeux olympiques» et «olympiades». La question est de savoir si le terme «olympique» seul peut faire l’objet de la protection susvisée sans être associé au mot «jeux». Le mot «olympique» a été reconnu comme constituant une marque d’usage non enregistrée, notoire à raison d’une exceptionnelle renommée tenant au déroulement des jeux olympiques d’hiver et d’été, en alternance tous les deux ans et de leur très large diffusion médiatique à travers le monde entier. Le mot «olympique», associé ou non au substantif «jeux», évoque, voire même identifie l’événement sportif mondial et présente le caractère distinctif nécessaire à la qualité de marque de telle sorte qu’il peut donner lieu à application de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle. Le procès-verbal de constat réalisé par le centre d’expertises CELOG le 29 juin 2012 sur le site Internet accessible à l’adresse www.icaque.com. fait paraître que les mots «soldes olympiques» sont associés aux anneaux olympiques ainsi qu’à des images de sportifs pratiquant différentes spécialités de l’athlétisme, sans lien avec les équipements de moto proposés par le site. Ce contexte particulier permet de retenir que le mot «olympique» est utilisé pour faire référence aux jeux olympiques et non pas pour évoquer une certaine compétitivité dans un domaine concurrentiel. Il y a donc lieu de retenir qu’en utilisant le mot «olympique» et les anneaux olympiques qui ont, en outre, fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque figurative, la société INTERNET CREATIVE COMPANY a porté atteinte aux signes distinctifs, propriétés du CNOSF. 3/ Sur les actes de parasitisme à l’égard des jeux olympiques de Londres 2012 Les jeux olympiques de Londres se sont déroulés du 27 juillet au 12 août 2012 et ont donné lieu à une exposition médiatique exceptionnelle, avec seulement pour la France, des audiences de 8 à 10 millions de téléspectateurs pour certaines épreuves ou événements. La campagne publicitaire de la société INTERNET CREATIVE COMPANY a commencé le 27 juin 2012 et devait s’achever le 31 juillet 2012. La proximité des dates et les références expresses à l’univers des jeux olympiques (anneaux, sports faisant l’objet des épreuves des jeux) créaient un lien direct dans l’esprit du public entre la publicité de la défenderesse et l’événement sportif à venir. Il y a donc lieu d’admettre que la société INTERNET CREATIVE COMPANY s’est ainsi placée dans le sillage des jeux de Londres 2012, afin de profiter de leur notoriété exceptionnelle et des retombées économiques qu’ils ont suscités. 4/ Sur les mesures réparatrices La notoriété exceptionnelle et mondiale des jeux olympiques constituent une valeur économique considérable et la société Adidas partenaire des jeux de Londres 2012 a dépensé la somme de 100 millions d’euros, pour être associée à cet événement, outre les différents investissements réalisés au profit du monde sportif.
L’utilisation non autorisée et gratuite des signes distinctifs du mouvement olympique porte atteinte à leur valeur en les banalisant et en les diluant alors que le nombre de partenaires officiels reste limité afin d’assurer une certaine rareté. Ainsi, 11 sociétés ont été retenues par le Comité olympique international, pour les jeux olympiques de Londres 2012. Par ailleurs, le CNOSF a lui-même contracté avec 9 sociétés, moyennant un ticket d’entrée de 500 000 € par an, selon le site Internet lesechos.fr. Pour apprécier l’étendue de l’atteinte portée à l’image et la valeur de ces signes, il convient de retenir que la campagne publicitaire litigieuse: – a été de très courte durée puisqu’il n’est pas contesté que la société INTERNET CREATIVE COMPANY y a mis fin à réception de la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2012,
- a été réalisée sur le site internet qui fait l’objet de 3 391 visites par jour et de 23 73? par semaine, selon le site mustat.com. et était notamment présente sur la page d’accueil,
- a donné lieu à des « newsletters» datées des 26, 27 et 28 juin 2012 (pièces 28 à 30 du demandeur),
- était présente sur la page Facebook d’icasque. La société INTERNET CREATIVE COMPANY fait valoir qu’elle n’a pas tiré d’avantage économique de sa campagne «Les soldes olympiques» puisque son chiffre d’affaires a été en diminution par rapport à la même époque de l’année précédente. Néanmoins, l’absence de bénéfice, qui peut être due à l’interruption rapide de la campagne, ne prive pas le défendeur du droit de réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à son image. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué au CNOSF la somme globale de 20 000 € au titre des atteintes aux signes distinctifs protégés par l’article 1,141-5 du code des sports et l’article 1.713-5 du Code de la propriété intellectuelle sans que le préjudice en résultant puisse être distingué en fonction du texte applicable, ainsi que la somme de 5 000€ au titre des actes de parasitisme à l’égard des jeux olympiques de Londres de 2012. Ces dommages et intérêts assurent une réparation intégrale du préjudice subi et il n’y a pas lieu d’ordonner des publications alors que la campagne a été d’une très courte durée, la société INTERNET CREATIVE COMPANY ayant cessé ses agissements à réception de la lettre de mise en demeure. II sera, en revanche, fait droit à la demande d’interdiction, dans les termes du dispositif du jugement. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits. 11 sera alloué au CNOSF la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL. statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Déclare recevables les demandes du CNOSF formées sur le fondement du parasitisme. Dit que la société INTERNET CREATIVE COMPANY a porté atteinte aux signes distinctifs du mouvement olympique et aux marques notoires du CNOSF en utilisant le mot «olympique» et en reproduisant les anneaux olympiques dans le cadre d’une campagne publicitaire «soldes olympiques». Dit que la société INTERNET CREATIVE COMPANY a commis des actes de parasitisme en effectuant une campagne publicitaire se plaçant dans le sillage des jeux olympiques de Londres de 2012.
Fait injonction à la société INTERNET CREATIVE COMPANY de ne pas poursuivre ou reprendre ces agissements sous astreinte de 10006 par jour, passé la signification du jugement.
Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société INTERNET CREATIVE COMPANY à payerai! CNOSF la somme de 20 000 € au tire du préjudice résultant de l’atteinte à ses signes distinctifs sur le fondement tant des articles L141 -5 du code des sports et L-713-5 du code de la propriété intellectuelle. Condamne la société INTERNET CREATIVE COMPANY à payer la somme de 5 000 € sur le fondement du parasitisme. Dit n’y avoir lieu à publication du jugement. Condamne la société INTERNET CREATIVE COMPANY à payer au CNOSF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société INTERNET CREATIVE COMPANY aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NATAF. F & ASSOCIÉS, selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile.
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