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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 17 oct. 2024, n° 23/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 17 Octobre 2024
minute n°
N° RG 23/02259 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ME7V
— ------------
[Z] [V] épouse [I]
C/
[M] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice [18]
— Me Claire REDOR
— Me Stéphane MARCHÉ
Le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
[Z] [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (République Socialiste Soviétique Fédérale de la Russie))
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001702 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES – 158
ET :
[M] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (République du Daguestan)
domicilié au CCAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007046 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHÉ, avocat au barreau de NANTES – 147
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 21 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [M] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (République du Daghestan)
et de madame [Z] [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (Fédération de Russie)
mariés le [Date mariage 12] 2017 à [Localité 20] (République du Daghestan)
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE madame [Z] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 16 mai 2023 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [Z] [V] et monsieur [M] [H], sur les enfants :
— [P] [I], née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 15] (République du Daghestan),
— [X] [H], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique),
— [J] [H], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique),
— [L] [H], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
tant qu’il n’a pas de logement : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures ;
lorsqu’il disposera d’un logement :
Pendant la période scolaire
— les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
À charge pour monsieur [M] [H] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [M] [H] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [M] [H] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE madame [Z] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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