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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 03/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 03/00567 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 03/00567
AFFAIRE : M. Z X ( Me Sylvia BARTHELEMY-TEMPIER)
C/ Epoux D A (SCP AZE & C)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : CHAPUS-BERARD Lucie,
Greffier : E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Avril 2006
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2006
Par Madame CHAPUS-BERARD, Vice-Président
Assistée de Madame E, Greffier Divisionnaire
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z X, né en 1963 à […]
représenté par Me Sylvia BARTHELEMY-TEMPIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G H épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Sylvia BARTHELEMY-TEMPIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur Y Madame D A, demeurant […]
représentés par SCP AZE & C, avocats au barreau de MARSEILLE
Les époux Z et G X sont propriétaires depuis décembre 1997 d’une maison d’habitation avec jardin située à […]; leurs voisins mitoyens au n°19, les époux A, ont supprimé en 2001 les verres dormant qui équipaient jusque là la fenêtre de leur séjour qui donne sur le fonds X;
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2002 par les époux X aux époux A.
Vu les conclusions signifiées le 4 mars 2005 par les époux B;
Vu les conclusions signifiées le 5 janvier 2005 par les époux A;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2005;
SUR CE:
- Sur la fenêtre ouverte par les époux A donnant sur le fonds des époux X:
Attendu qu’il n’est pas contesté par les époux A qu’à la suite d’une procédure engagée par les auteurs des époux X, un jugement rendu par le Tribunal d’Instance le 2 février 1994 leur a ordonné la suppression de vue irrégulières et leur remplacement par un chassis de verre dormant équipé le cas échéant d’un vasistas supérieur à 0,20 m de hauteur;
Attendu qu’en 2000, nonobstant cette décision, ils ont remplacé leur chassis dormant par une fenêtre basculante;
Attendu que les époux A invoquent avoir obtenu l’accord verbal de leurs nouveaux voisins pour procéder à cette ouverture qu’ils savaient irrégulière;
Attendu que la renonciation à un droit, qui plus est déjà affirmé par décision de justice, ne peut à l’évidence être établie par un accord simplement verbal, tant la teneur même est contestée par les époux X;
Qu’en procédant à une nouvelle ouverture qu’il savait illicite, les époux A ont délibérément pris un risque; qu’ils doivent remettre la fenêtre en conformité avec la décision de justice à laquelle ils se sont conformés durant plusieurs années; que le chassis devra donc être remplacé par un élément fixe, dans un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement;
Après ce délai, ils seront condamnés, en cas d’inexécution, à payer aux époux
X 50སྒྱuros par jour de retard;
- Sur les demandes reconventionnelles:
— Sur le mur de clôture:
Attendu que les époux A demandent reconventionnellement que les époux X supportent la moitié du coût de la construction d’un mur implanté sur la ligne divisoire de leurs fonds;
Mais attendue que si, aux termes de l’article 655 du Code Civil, la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, il apparaît en l’espèce que la séparation entre les 2 fonds est constituée d’un muret surmonté d’un grillage;
que les époux A ne peuvent contraindre à faire participer les époux X l’édification d’un mur sans leur assentiment;
qu’ils ont la possibilité, en application de l’article 658 du Code Civil de faire exhausser le mur à leur s frais à la condition de rembourser au propriétaire voisin les dépenses rendues nécessaires par cet exhaussement;
qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande;
— Sur la construction irrégulièrement édifiée:
Attendu que les époux A invoquent qu’une construction en
parpaings a été élevée sans autorisation aux confins Nord Ouest de la propriété X; mais attendu que les photographies versées aux débats par les époux A eux-mêmes révèlent que cette petite construction est implantée aux confins arrières de la propriété et que sa hauteur modeste ne peut leur causer un quelconque préjudice d’ensoleillement ni de vue;
— Sur la création du parking:
Attendu que le procès verbal dressé par huissier de justice le 11 mai 2004, sur ordonnance rendue le 28 avril 2004 dans le cadre de la mise en état, permets de constater que les époux X ont effectivement aménagé l’accès de leur fonds pour permettre le passage et le stationnement de véhicules en accès du boulevard Sainte Rose;
Attendu que les photographies annexées au proces-verbal révèlent que cet aménagement a consisté à créer une sorte de terrasse gagnée sur le jardin, soutenue par des piliers de béton, et que depuis cette construction, que l’officier ministériel qualifie d’esplanade, on a une vue directe sur les fenêtres Sud de l’immeuble A ainsi que vers sa terrasse Est;
Attendu qu’en procédant à ce remblai qui exhausse de façon significative l’ancien niveau d’accès, puisque 6 marches ont été construites pour permettre de reprendre l’accès à l’habitation, les époux X ont créé une vue plongeante sur le fonds de leurs voisins, qui leur est contigu;
Attendu qu’en conséquence, les époux A sont bien fondés à demander que les époux X suppriment l’exhaussement de leur terrain;
Que les époux X seront donc condamnés à remettre les lieux à leur niveau initial, dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement;
passé ce délai, ils seront condamnés à payer une astreinte de 50སྒྱuros par jour de retard à l’exécution;
— Sur la séparation du mur de clôture:
Attendu qu’effectivement, il apparaît que le mur de clôture située à
l’entrée de la propriété A a été légalement dégradé, à la suite de la modification de leur accès par les époux X; que ces derniers doivent donc en assumer la remise en état;
— Sur les demandes de dommages et intérêts:
Attendu qu’aucune des 2 parties n’établit qu’elle a subi un préjudice
distinct de remise en état et réparation ordonnées par la présente décision;
qu’ils seront donc déboutés de ces demandes;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié entre chacune des 2 parties, l’équité ne condamnant pas une application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire sera rejetée, en égard à la nature du contentieux;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
- CONDAMNE les époux A à remplacer leur fenêtre de séjour donnant sur le fond X par un chassis fixe;
- CONDAMNE les époux X à remettre l’accès de leur fonds, situé […], quartier La Millière à Marseille, à son niveau d’origine en détruisant l’exhaussement pratiqué irrégulièrement;
- DIT qu’à défaut d’exécution par les époux A et par les époux X dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement, ils seront condamnés à payer la somme de CINQUANTE EUROS(50སྒྱuros) par jour de retard à l’exécution;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les 2 parties, dont distraction aux offres de droit au profit de la SCP AZE et C et de Me BARTHELEMY-TEMPIER.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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