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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 09/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/02751 |
Sur les parties
| Parties : | S.A BANQUE ACCORD, S.A. FINAREF, Société BNP PARIBAS, S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 09/
Enrôlement n° : 09/02751
AFFAIRE : M. Z Y, Mme H Y I J
C/ S.A. SOFICARTE, A B, S.A BANQUE ACCORD, […], S.A. FINAREF, Société BNP PARIBAS, C D, S.A. COFIDIS, S.A. COFINOGA
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : X E,
Greffier lors des débats : F G
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2009
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2009
Par Monsieur X, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame F, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
né le […] à […]
comparant en personne
Madame H Y I J
I le […] à […][…]
comparante en personne
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOFICARTE, dont le siège social est sis […]
non comparante
A B, dont le […] […]
non comparante
S.A BANQUE ACCORD, dont le […]
non comparante
[…], dont le […]
non comparante
S.A. FINAREF, dont le siège social est […]
non comparante (lettre)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […]
non comparante
C D, dont le […] […]
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis […]
non comparante (lettre)
S.A. COFINOGA, dont le siège social est […]
non comparante
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône le 27 décembre 2007, M et Mme Y contestent la décision du 18 décembre 2007 qui leur a été notifiée postérieurement, et qui les a déclarés irrecevables du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement pour mauvaise foi du fait du non respect d’un plan établi précédemment par cette même Commission par souscription d’un prêt supplémentaire PROVISO auprès de la BNP-PARIBAS en cours de plan.
M et Mme Y admettent avoir souscrit un crédit non autorisé par le plan, mais expliquent que la volonté de combler un découvert bancaire en souscrivant un prêt supplémentaire a été à l’origine du non respect du plan précédent et du dépôt d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement. Ils précisent en outre que l’apurement de deux de leurs prêts impayés est révélateur de leur bonne foi et de leur recevabilité subséquente au bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les parties étaient convoquées par courriers recommandés à l’audience du 10 septembre 2009.
Ont envoyé leurs courriers les créanciers suivants : FINAREF et COFIDIS
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION :
La bonne foi du débiteur surendetté est toujours présumée ; il appartient aux créanciers qui la contestent d’apporter la preuve de la mauvaise foi de ce débiteur, en application de la disposition générale édictée par l’article 2274 du Code civil (ancien article 2268 transféré par l’article 2 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
L’échec d’un plan précédent durant sa phase d’exécution ne saurait constituer les débiteurs surendettés de mauvaise foi que si leurs créanciers établissent que cet échec est imputable à des actes ou à une abstention d’exécution du plan des mesures recommandées qui caractérisent la mauvaise foi des débiteurs et qui leur est imputable.
L’imprudence certes critiquable de M et Mme Y qui ne pouvaient valablement souscrire un nouveau prêt qu’en en avisant leurs créanciers et la Commission de Surendettement des Particuliers ne saurait constituer ces derniers de mauvaise foi, d’autant plus que leur légèreté a été incitée par le dépositaire de leur compte courant, la Banque BNP-PARIBAS qui se trouve au rang des créanciers déclarés à la présente procédure, au titre du seul prêt PROVISIO pour un montant de 9 479,50 .
Le recours de M et Mme Y sera par conséquent déclaré bien fondé. Par conséquent, leur demande du bénéfice du traitement de leur situation de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort :
— DECLARE recevable et fondé le recours de M et Mme Y à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission à son égard le 18 décembre 2007.
- DECLARE recevables M et Mme Y du bénéfice du traitement des situations de surendettement.
— ORDONNE le renvoi du dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône.
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE
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