Infirmation partielle 4 décembre 2015
Cassation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 oct. 2014, n° 12/14701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 100 % EVENEMENTIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3096405 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140641 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2014
3e chambre 2e section N° RG : 12/14701
Assignation du : 03 Juillet 2012
DEMANDERESSE Société TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS TDLE […] Louis P 92200 NEU1LLY SUR SEINE représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0321
DÉFENDERESSE Madame Karine A épouse A représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire £C0909
COMPOSITION 1)1 TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président François T , Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS qui indique avoir notamment pour activité l’organisation d’événements et d’animations musicales énonce qu’elle est titulaire de la marque française semi-figurative n°013096505 « 100% EVENEMENTIEL » déposée le 20 avril 2001 et renouvelée le lei février 2011 pour désigner de nombreux produits et services en classe 35, 37, 38, 39, 41 et 42 dont notamment : "organisation cl conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d’enregistrements sonores, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d’orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservation d’hôtels, location de chaises, tables, linge de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de
réunion, programmation pour ordinateurs, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs" .
Ayant constaté que Madame Karine A épouse A, personne inscrite au registre du commerce, exerçait une activité identique à la sienne, notamment l’organisation de mariage et l’animation musicale sous le nom commercial« 100 % ANIMATION- EDITION » en employant ce signe à titre de marque tout comme le signe « 100% EVENT » et considérant que ces usages portaient atteinte à sa propre marque, elle a adressé à l’intéressée le 10 février 2011 une mise en demeure, à laquelle cette dernière a répondu le 22 avril 2011 qu’elle s’engageait à cesser toute utilisation de la marque « 100 % EVÉNT » mais a contesté l’existence de similitude entre son nom commercial « 100% ANIMATION-EDITION » et la marque de la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS.
La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS a fait constater par huissier de justice le 14 septembre 2011 par une requête sur le moteur de recherche GOOGLE portant sur « 100% EVENT » que l’entreprise de Madame Karine AMOZIEG épouse A identifiable par son numéro de téléphone, continuait selon elle à exploiter ce signe « 100% EVENT » par le biais du site internet accessible à l’adresse www 100event.fr qui promeut un service d’organisation d’événements sous ce signe et par une vidéo visible sur le site www.voutube.com intitulée 100% EVENT Dj Live DEMO" rendue accessible sur le site wwvv.uuidehatancala.com qui toujours sous cette appellation propose des services de DJ et d’orchestre pour mariage en revoyant au même numéro de téléphone de l’entreprise de Madame Karine AMOZIEG épouse A. C’est dans ces conditions, que la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS a, par acte d’huissier du janvier 2012, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL Madame Karine A épouse A en contrefaçon de marque et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour atteinte au nom commercial, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, la réparation de son préjudice ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 3 juillet 2012 le juge de la mise en état faisant droit à l’exception soulevée par Madame Karine A épouse A, se déclarait incompétent au profit du Tribunal de grande instance de PARIS.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2013, la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au Tribunal de
- la dire et juger recevable en son action en contrefaçon ;
- dire et juger que Madame Karine A, en adoptant le nom commercial « 100% ANIMATION – EDITION » et en utilisant la marque « 100% EVENT » à des fins publicitaires, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « 100% EVENEMENTIEL » déposée le 20 avril 2001 cl renouvelée le I er février 201 I, enregistrée sous le numéro 013096405, dont elle est titulaire,
- dire et juger que l’utilisation à des fins commerciales de la marque « 100% EVENT » et «100% ANIMATION-EDITION » par Madame Karine A, sans son autorisation
porte atteinte à ses droits sur son nom commercial et engage la responsabilité de celle- ci sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en conséquence,
- faire interdiction à Madame Karine A de poursuivre l’utilisation du nom commercial « 100 % ANIMATION-EDITION » et/ou de la marque « 100% EVENT ». à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- dire et juger que l’astreinte courra pendant deux mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée,
- condamner Madame Karine A à lui payer une indemnité de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de la marque « 100% EVENT », avec intérêts légaux courant à compter de l’assignation introductive d’instance,
- condamner Madame Karine A à lui payer une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon issue de l’utilisation du nom commercial « 100% ANIMATION-EDITION », avec intérêts légaux courant à compter de l’assignation introductive d’instance,
- Condamner Madame Karine A à lui payer une indemnité de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte au droit de la marque « 100% EVENEMENTIEL » qu’elle détient, avec intérêts légaux courant à compter de l’assignation introductive d’instance,
- débouter Madame Karine A de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame Karine A à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du constat d’un montant de 471,85 € TTC. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2013, Madame Karine A épouse A, qui indique exercer de manière artisanale et occasionnelle une activité d’organisation d’événements familiaux essentiellement dans la communauté juive depuis janvier 2002, après avoir repris cette activité de son mari Monsieur C AMAR qui selon elle l’aurait débutée en 2000, demande en ces termes au tribunal de :
- déclarer la société TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter, vu l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer la déchéance partielle de la marque n°013096405 dont la société TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS est titulaire, à compter du 20 avril 2006, en ce qu’elle désigne les services suivants : « organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaire, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d’enregistrements sonores, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d’orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservations d’hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, programmation pour ordinations, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs ». vu l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire la société TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action en contrefaçon,
- dire la société TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS irrecevable et tout état de cause mal fondée en son action en concurrence déloyale, en tout état de cause : vu l’article 700 du Code de procédure civile :
- condamner la société TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS à lui payer une indemnité de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, Avocat aux Offres de Droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2014. MOTIFS Sur la déchéance de la marque française n°013096505 « 100% EVENEMENTIEL »
Madame Karine A épouse A soutient que la marque en cause n’a pas été exploitée pour les services suivants : "organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaire, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d’enregistrements sonores, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d’orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservations d’hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, programmation pour ordinations, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs" soit ceux-là mêmes qui sont invoqués par la demanderesse pour établir la contrefaçon de sa marque. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits de propriétaires de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… ». Il est précisé que la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. En l’occurrence Madame Karine A épouse A se voyant opposer la marque en cause au titre de la contrefaçon dispose d’un motif légitime à en demander la déchéance, ce qui n’est du reste pas contesté par la demanderesse. Le même article prévoit que pour s’opposer à la déchéance, il appartient au propriétaire de la marque de prouver l’exploitation, preuve qui peut être rapportée par tout moyen. Madame Karine A épouse A soutient que la marque n’a jamais été exploitée pour les services qu’elle indique et demande que la déchéance prenne effet à compter de l’expiration du délai de cinq ans à compter du dépôt de la marque soit le 20 avril 2006. La période de cinq ans d’inexploitation qu’elle vise est par conséquent celle comprise entre le 20 avril 2001 et le 20 avril 2006.
La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS semble considérer que la période à prendre en considération est constituée par les cinq années précédent la demande de déchéance formée clans les conclusions de la défenderesse signifiées le 18 septembre 2013.
Toutefois, il est constant que c’est la période durant laquelle le demandeur en déchéance soutient que la marque n’a pas été exploitée qu’il convient d’examiner, donc en l’espèce la période comprise entre le 20 avril 2001 et le 20 avril 2006. La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS fait valoir qu’elle a exercé son activité pour l’organisation de mariage, de soirée, de séminaire ou de salon, qui recouvre selon elle les services concernées. Toutefois elle ne verse au débat aucune pièce justifiant d’une quelconque exploitation de la marque pour la période de référence. Cependant, bien qu’elle ne l’exprime pas explicitement, la demanderesse en versant au débat des documents présentés comme preuve d’usage sérieux postérieur au 20 avril 2006, parait invoquer pour s’opposer à la déchéance de sa marque, l’article L.714- 5, 4e alinéa du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans fait obstacle à la demande en déchéance à condition qu’il n’ait pas été entrepris dans les trois mois précédent la demande alors que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
Elle verse en effet au débat :
- une proposition pour des prestations d’aménagement et de décoration d’un stand pour un salon se tenant les 30, 3 1 mai et le 1er juin 2006,
- une proposition de prestation de traiteur pour des déjeuners, un cocktail et un open- bar pour les mêmes dates et manifestement le même salon,
- un devis pour une réception professionnelle se tenant le 1 er juin 2011, portant sur les prestations de traiteur et l’aménagement et la sonorisation des locaux,
- un devis pour un séminaire du 22 au 24 juin 2011 pour treize personnes à BEAUNE sous l’en-tête « 100% EVENEMENTIEL » comportant la réservation d’hôtel, de restaurants, de visites,
- une facture rédigée en anglais en date du 18 juin 2013 adressé à une société située en CHINE pour un événement de relation publique se tenant à PARIS le 17 juin 2013 portant sur des prestation de traiteur, la fourniture de matériel d’aménagement, d’éclairage et de sonorisation.
- une « proposition » pour fournir pour un mariage se tenant le 21 septembre 2013 des prestations de sonorisation et d’éclairages, de production audiovisuelle, de vidéo- projection, de photographie et de voitures avec chauffeurs. Ces documents sont tous présentés sous un en-tête reproduisant la marque n°013096505 soit la partie verbale « 100% EVENEMENTIEL » accompagnée du logotype formé d’une flèche orientée vers le haut et la droite entourée d’une double ellipse qui forme la partie figurative du signe. Ce logo est reproduit sur toutes les pages. Dans les devis, sont en outre énumérées en dernières pages les « conditions générales de vente des services 100% EVENEMENTIEL »
Il est également versé au débat un courriel émanant de Monsieur Tanguy GUILBERT DE L du 28 juillet 2013, qui fait état d’une « proposition artistique et technique de 100% EVENEMENTIEL pour votre cocktail-soirée prévue le 12 octobre 2013 ». Ce courriel, qui du reste ne comporte pas le logotype, est postérieur à la demande en déchéance formée par la défenderesse dans ses conclusions du 18 septembre 2013, de sorte qu’il n’est pas de nature à constituer une preuve de reprise d’usage sérieux du signe propre à faire obstacle à l’action en déchéance. Le devis pour le mariage du 21 septembre 2013 n’étant pas daté, il est impossible de considérer qu’il serait antérieur de plus de trois mois à la demande en déchéance. Or durant ces trois mois, les preuves d’usage de la marque ne sont pas non plus de nature à faire obstacle à la déchéance de la marque puisque en raison de l’action en contrefaçon qu’elle a engagée antérieurement, la demanderesse a connaissance de l’éventualité d’une action en déchéance. Restent donc quatre devis et une facture revêtus de la marque contestée. En l’absence de preuve évidente que les prestations proposées dans ces documents aient jamais été fournies, étant précisé qu’il n’est pas justifié que la seule facture versée au débat ait été réglée, ni de ce que les documents aient été effectivement remis aux clients potentiels concernés, ces documents ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque concernée. En effet il sera rappelé que s’il n’est pas forcément nécessaire que les preuves d’exploitation de la marque soient quantitativement importantes, encore faut-il qu’elle soit suffisantes pour remplir la fonction principale de la marque d’identification d’origine des services en cause au sein du marché concerné. Or en l’espèce, les documents versés au débat qui sont trop peu nombreux et qui ne prouvent pas que la marque ait été présente sur le marché concerné pour être vue de la clientèle, ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour les services concernés. Par ailleurs, le renouvellement de la marque en 2011 d’une part ne constitue pas en soi une preuve d’usage sérieux de la marque et d’autre part n’implique pas, contrairement à ce que parait prétendre la demanderesse en faisant valoir qu’il serait illogique de renouveler une marque inexploitée, qu’il est fait un usage sérieux de la marque. En tout état de cause il ne dispense par le propriétaire de la marque d’avoir à en rapporter la preuve, ce à quoi il n’est pas parvenu en l’espèce. En conséquence, la déchéance de droits de la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS sur la marque n°013096505 sera prononcée avec effet à compter du 20 avril 2006 pour les services visés par la demande en déchéance, la décision devant être transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques.
Il en résulte que les demandes au titre de la contrefaçon, qui concernent des actes postérieurs à 2006, seront rejetées. Sur la concurrence déloyale La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENT soutient que l’utilisation par Madame Karine A épouse A à des fins commerciales du signe « 100% EVENT » et du nom
commercial « 100% ANIMATION-EDITION », du fait que son activité est identique à une partie des siennes, porte atteinte à son droit sur son nom commercial et constitue des actes de concurrence déloyale. Toutefois le nom commercial de la société TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS inscrit au Registre du commerce est « TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS / 100 % EVENEMENTIEL » Dès lors, ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, le nom commercial de la défenderesse « 100 % ANIMATION EDITION » n’a en commun avec lui que« 100 % », expression au demeurant fort peu distinctive en ce qu’elle est banale pour qualifier un produit ou un service. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux entreprises même si elles offrent les mêmes services. L’utilisation du signe « 100 % EVENT » à titre de nom commercial ou pour désigner l’origine des services offerts par la défenderesse n’engendre pas non plus de confusion dans la mesure où le terme « EVENT », s’il est la traduction en anglais du mot événement, est distinct du mot EVENEMENTIEL et qu’en outre dans le nom commercial du demandeur l’expression « 1OO % EVENEMENTIEL » est précédée des mots TANGUY DE LA TOUR EVENEMENTS« , qui placés au début du signe et s’agissant pour partie d’un patronyme, lui confèrent une forte identité propre qui le sépare nettement du signe » 100 % EVENT". En conséquence, les demandes de la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS au titre de la concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial seront rejetées. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à Madame Karine A épouse A, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au litre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
L’exécution provisoire n’est pas demandée par la défenderesse et n’est pas en outre adaptée à la décision de déchéance de la marque, de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- PRONONCE la déchéance des droits de la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS sur la marque française n°013096505 « 100% EVENEMENTIEL » en ce qu’elle désigne les services "organisation et conduite de congrès, organisation et
conduite de séminaire, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d’enregistrements sonores, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d’orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservations d’hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, programmation pour ordinations, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs ", avec effet à compter du 20 avril 2006 ;
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- REJETTE l’intégralité des demandes de la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS ;
- CONDAMNE la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS aux dépens dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la société TANGUY DE LA TOUR ÉVÉNEMENTS à payer une somme de 4.000 euros à Madame Karine A épouse A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision
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