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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 6 mars 2018, n° 17/14822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14822 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 17/14822 N° MINUTE : Assignation du : 26 octobre 2017 CONDAMNE EG |
JUGEMENT rendu le 06 mars 2018 |
DEMANDERESSE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0052
DÉFENDERESSE
Syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice FÉVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe VALLEIX, Premier vice-président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-présidente
Madame Z A, Juge
Assesseurs
assistés de Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2017 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE et Z A, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2018.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe VALLEIX, Président, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après CRCAM) a mis à disposition du syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France un local syndical au 2e étage du siège social situé 26 quai de la rapée dans le XIIe arrondissement de Paris, disposant d’une baie vitrée donnant sur la rue Villiot.
En décembre 2016, la société a remarqué l’installation dans ce local d’un affichage lumineux défilant visible depuis la rue.
Par courriel du 23 décembre 2016, Monsieur X, responsable du département des affaires juridiques et sociales, a demandé aux quatre responsables du syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France de procéder au retrait du dispositif litigieux.
Cette demande a été réitérée par Monsieur Y, directeur des ressources humaines, le 13 février 2017 puis par le conseil de la CRCAM, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2017.
Par courrier du même jour, le syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France a refusé de retirer le panneau lumineux.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, estimant que la qualification du message diffusé relevait de la compétence du juge du fond.
Dûment autorisée par ordonnance du 24 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France a, par acte d’huissier du 26 octobre 2017, fait assigner à jour fixe le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans son assignation valant dernières conclusions, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner au syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, au retrait du dispositif d’affichage lumineux défilant et de l’affichage statique placés sur la baie vitrée du local syndical mis à sa disposition ;
— dire que le syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France sera redevable d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir s’il n’a pas procédé au retrait ;
— condamner le syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à verser à la CRCAM de Paris et d’Île-de-France une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2017, le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France demande au Tribunal, vu les articles L2131-1, L2142-3, L4226-3, R4226-12, R4226-14, et R4226-16 du code du travail, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger abusive la présente procédure en raison de son absence de fondement sérieux ;
En conséquence :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et à titre reconventionnel,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à son intérêt et à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur la demande principale
L’article L2142-3 du code du travail dispose que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France soutient que le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris diffuse par le biais de l’affichage lumineux défilant un message de nature syndicale en dehors des panneaux réservés à cet usage, en violation des dispositions de l’article L2142-3 du code du travail. Elle estime que cela constitue également une entorse au principe d’égalité des moyens de communication entre les différentes organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Elle dénonce encore le non-respect des prescriptions de sécurité concernant les appareils électriques et les dispositions des articles R4226-14 et R4226-16 du code du travail s’agissant d’un immeuble de grande hauteur. Enfin, elle critique de la même manière la mise en place d’un affichage statique constitué par une affiche de grand format visible depuis l’extérieur apposée sur la fenêtre du local donnant rue Villiot.
Le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France, rappelant que le dispositif de journal lumineux a été installé dès septembre 2015, estime que les dispositions de l’article L2142-3 du code du travail ne lui sont pas applicables dans la mesure où le message diffusé ne peut être qualifié de communication syndicale, définie comme la médiatisation d’un message réalisant l’objet du syndicat. Il estime en l’occurrence que par le message diffusé, il ne fait qu’informer de son existence et rappeler l’objet légal de tout syndicat.
Il conclut encore que le branchement du journal lumineux, d’une puissance de 30 watts, ne contrevient à aucune règle de sécurité, rappelant la distinction qui doit être faite entre les installations électriques et les appareils électriques amovibles pour lesquels aucune obligation de vérification n’est imposée, la réglementation se contentant de prohiber les raccordements sauvages sur le réseau électrique.
En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats et non contestées, que le syndicat CGT du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France a installé sur la baie vitrée du local mis à sa disposition un menu déroulant électronique diffusant un message visible depuis l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise, à une distance de 40 mètres.
Il est constant que par ce biais, le syndicat a pu diffuser les messages suivants : “le syndicat CGT du CADIF : nous luttons pour vos droits” ou encore “bonnes fêtes de fin d’année”, “la date du jour et ses coordonnées”, ce qu’il admet en procédure.
La facture versée aux débats permet d’établir que ce dispositif a été acquis en septembre 2015, les différentes attestations produites témoignant par ailleurs de sa mise en service concomitante. Cet élément de fait est toutefois dépourvu de portée, l’urgence n’étant pas une condition de recevabilité de la procédure à ce stade des débats.
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’en sus de ce menu déroulant électronique, le syndicat CGT du CADIF a apposé une affiche aux couleurs de son sigle sur cette même baie vitrée, également dirigée vers l’extérieur du bâtiment.
Contrairement à ce que soutient le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France, l’information syndicale ne se limite pas aux communications dans lesquelles l’organisation prend position sur tel ou tel sujet de la vie de l’entreprise. Elle comprend également les documents de propagande proprement dite, parmi lesquels figurent les affiches aux sigles de l’organisation syndicale et les slogans, dont la conformité à l’objet de l’activité syndicale n’est pas discutée.
Si le principe de la liberté d’expression quant au contenu de la communication syndicale est acquis, les modalités de diffusion de l’information sont néanmoins encadrées.
En effet, conformément aux dispositions précitées, au moins un panneau est mis à disposition de la section syndicale pour communiquer avec le personnel dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve de la transmission à l’employeur du document exposé. Les modalités pratiques de mise à disposition de ce panneau d’affichage sont précisées par accord. De la même manière, la diffusion des tracts est réglementée pour ne pas troubler la bonne exécution du travail.
Dès lors, il est constant que l’affichage, qu’il soit ou non statique, ne peut être effectué en dehors de ces panneaux, comme c’est le cas en l’espèce sur les parois vitrées du local syndical, de surcroît en direction de l’extérieur du bâtiment et visible non seulement par les salariés, mais encore par les clients et passants, peu important qu’un tel affichage ait été légalement admis sur les portes des locaux syndicaux à l’initiative des délégués du personnel. Il ne peut en outre être fait abstraction que l’utilisation par la CGT d’un menu déroulant électronique lui permet de changer le contenu du message diffusé à loisir.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen relatif aux règles de sécurité, s’agissant, en tout état de cause, d’un appareil électrique amovible d’une consommation maximale de 30 watts se branchant au réseau à l’aide d’une simple prise comme tout appareil électrique courant.
Il convient donc d’ordonner au syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France de procéder, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision, au retrait du dispositif d’affichage lumineux défilant et de l’affichage statique placés sur la baie vitrée du local syndical mis à sa disposition, dans les conditions d’astreinte fixées au dispositif de la décision.
Eu égard au rejet de ses moyens de défense à titre principal, la demande reconventionnelle du syndicat de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
II- Sur les demandes annexes
Succombant, le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France sera condamné aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE au syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France de procéder au retrait du dispositif d’affichage lumineux défilant et de l’affichage statique placés sur la baie vitrée du local syndical mis à sa disposition dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de s’être exécuté dans le délai imparti, le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 100 euros (cent euros) par jour de retard courant pendant un délai d’un mois ;
DÉBOUTE le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat CGT du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 06 mars 2018
Le Greffier Le Président
[…]
1:
2 expéditions exécutoires
délivrées le :
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