Confirmation 1 février 2011
Rejet 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 23 sept. 2009, n° 08/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00285 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 1re section N° RG : 08/00285 N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2007 […] DÉBOUTÉ J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 septembre 2009 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Pascal DEWYNTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 807
DÉFENDEURS
Monsieur D X
121 avenue des Champs-Elysées
[…]
représenté par M. le Bâtonnier I-René FARTHOUAT (FARTHOUAT ASSELINEAU & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R130
CABINET JEANTET ET ASSOCIES
[…]
[…]
non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I-Pierre DUFFOUR (SCP DUFFOUR & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Y GONDRAN de C, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président
Assesseurs
assistés de E TRISTANT, Greffière lors des débats
Caroline GAUTIER, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 8 juillet 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations introductives d’instance du 14 décembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions du 16 juin 2009 de M. Y Z, tendant au principal voir condamner M. D X, avocat, et la société […], son assureur, à lui payer solidairement la somme de 8.223.498,32 €, à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles ;
Vu les dernières conclusions du 30 juin 2009 de M. X qui sont au débouté, avec demandes reconventionnelles ;
Vu les dernières conclusions du 14 janvier 2009 de la société […], qui sont en substance au débouté ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés ;
Vu l’article 1147 du Code civil ;
SUR CE
1 – M. G-H Z et M. I-J Z – propriétaires, chacun pour un tiers, avec leur 3e frère Y (aujourd’hui demandeur) de l’essentiel du capital de la SA Etablissements Z et de la société Locamarne – ont signé le 6 mai 1993 avec la Compagnie générale d’entreprise automobile (“CGEA”, devenue par la suite Onyx, puis Veolia Propreté) un protocole d’accord pour la vente des droits qu’ils détenaient dans les sociétés. La vente de ces titres était soumise en substance à la condition suspensive de la vente concomitante par leur frère Y des titres qu’il détenait dans ces sociétés.
M. Y Z devait conclure le même jour avec la même société – par acte séparé – un protocole d’accord concernant la vente desdits titres de participation dans les sociétés en cause, acte approuvé mais non rédigé par son conseil d’alors, M° X, dont il sollicite aujourd’hui la condamnation pour fautes de conseil et de prudence.
La société avait pour objet la collecte de déchets et la vente de ferraille. Son siège social était à Melun et elle exerçait son activité dans le département de Seine-et-Marne, en exploitant trois décharges situées à Merlange, Fouju-Moisenay et Moisenay-les-Bonnes.
M. Y Z, dans des termes identiques à ceux déjà employés par ses frères dans leur propre protocole, déclarait et garantissait (article 6) que la société Z était régulièrement titulaire des autorisations et des conventions d’exploitation des décharges listées en annexes et que ces décharges “ont été exploitées conformément aux normes légales et réglementaires (…)”.
L’accord prévoyait en ce qui concerne M. Y Z, que le prix de cession serait payé en trois fois :
— 80 %, le 13 juin 1993
— 10 %, le 30 juin 1994,
— et 10 %, le 30 juin 1995.
Il n’est pas contesté que le 30 juin 1993, la société CGEA a sollicité une réfaction du prix de 20 %, en alléguant avoir découvert l’existence d’un projet d’arrêté préfectoral d’avril 1993 se rapportant à la décharge de Merlange constitutif d’une difficulté quant à la conformité de cette décharge aux prescriptions réglementaires.
M° X devait être chargé par M. Y Z de poursuivre l’exécution du protocole du 6 mai 1993.
Mais, le 14 décembre 1993, le Tribunal de commerce de Nanterre condamnait la société CGEA au paiement de la première échéance du prix, rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la cession pour dol (invoquée en raison de l’absence de révélation du projet d’arrêté préfectoral) et ordonnant l’exécution de la cession à effet du 30 juin 1993.
Le Tribunal a retenu en substance que les éléments nouveaux appris par la société CGEA postérieurement à sa signature des promesses d’achat n’étaient pas tels que, si elle les avait connus avant sa signature, elle n’aurait pas conclu, car ils étaient couverts par “la garantie de passif poussée” qui était insérée dans les conventions.
A la suite de ce jugement, si la cession a été régularisée le 28 février 1994, la société CGEA devait assigner le 1er juillet 1994 les trois frères Z, devant le Tribunal de commerce de Paris, en demandant cette fois, non pas la nullité pour dol, mais la compensation judiciaire entre leur créance de garantie (évaluée à 16.105.000 francs) et la seconde échéance du prix convenu (soit 12.454.200 francs), payable le 30 juin 1994.
Sur cette demande est intervenu le 10 septembre 1999 un 1er arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a considéré que les consorts Z ne devaient garantir la conformité des décharges qu’au regard des prescriptions légales et réglementaires au 30 juin 1993, date contractuelle de la cession, et non à la date de l’entrée en possession de l’entreprise par la société CGEA le 28 février 1994.
Puis par un autre arrêt, du 5 mars 2004, complété le 19 octobre 2007, la Cour d’appel statuant après expertise a condamné les consorts Z – solidairement – au paiement de la somme de 6.270.615 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2003.
C’est dans ces conditions que M. Y Z reproche à M° X de ne l’avoir pas mis en garde :
— contre le risque lié à l’absence de la limitation dans le temps de la garantie,
— ni contre le risque lié à l’absence de la limitation du quantum de la garantie,
— ni contre le risque lié à l’acceptation d’une clause de solidarité.
Il lui fait grief, également, d’avoir manqué à son devoir de diligence au cours de la procédure d’expertise.
Il lui impute, enfin, un manquement à son devoir de loyauté, en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts qu’il ne lui aurait pas révélé.
2 – S’agissant du défaut de devoir de conseil relatif à la clause de garantie de passif et à l’acceptation de la solidarité qui s’y attachait, M. Z fait valoir que M° X ne lui a pas prodigué ses conseils, en ne lui indiquant pas les risques d’une telle clause et surtout en ne limitant pas la garantie de passif dans le temps et dans son montant.
Mais, comme l’expose à juste titre M° X en défense, l’avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi – comme au cas présent – qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute? ni d’attirer son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration, dès lors que l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression.
Aussi, en l’absence de toute information de nature à l’alerter sur la fausseté de la déclaration relative à la conformité des décharges, M° X n’avait aucune raison de remettre en cause l’équilibre auquel étaient parvenu les négociateurs concernant le quantum de la garantie d’actif et de passif.
A cet égard, l’on peut observer que le montant de la condamnation prononcée par l’arrêt du 5 mars 2004 équivaut, en substance, à 30 % du prix de cession, sans que M. Z n’apporte d’éléments permettant de considérer qu’une négociation contractuelle aurait pu lui être plus favorable.
D’autre part, l’avocat n’est pas davantage tenu de se substituer à son client dans la décision de conclure ou de ne pas conclure. Cette décision relève de l’entière liberté du client, surtout lorsque ce dernier est – comme en l’occurrence – un professionnel averti de la vie des affaires, concluant un contrat dont l’objet est sa propre société, dont il se trouve être à la fois l’actionnaire, l’administrateur et le président du conseil d’administration.
Il faut rappeler sur ce point :
— que la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 mars 2004, a énoncé que dès l’instant où la réglementation n’était pas respectée, la société Z – et donc le cessionnaire après elle – se trouve exposée à des mises en demeure ou injonctions de la part de l’Administration, génératrices de dépenses et ce “nonobstant toute tolérance” dont avait pu bénéficier auparavant le cédant, alors que cette administration n’est jamais tenue de laisser cette tolérance perdurer ;
— que M° X n’est intervenu aux côtés de M. Y Z qu’au moment de la signature de l’acte, qu’il n’a participé à aucun audit et n’a reçu communication d’aucun document ni disposé d’aucune information de nature à mettre en doute la déclaration des autres frères.
Par ailleurs, dans son arrêt du 10 septembre 1999, la Cour d’appel de Paris a clairement retenu la date du 30 juin 1993 comme date de limitation dans le temps de la clause de garantie.
Enfin, la solidarité ici n’était que la conséquence de la solidarité déjà stipulée, dans le protocole d’accord concernant la cession de leurs actions, à l’égard de la société CGEA entre ses deux frères G-H et I-J, or l’exigence que les mêmes conditions et modalités se retrouvent dans le protocole conclu par M. Y Z avait été érigée en condition suspensive de l’ensemble de l’opération.
Partant de là, en l’absence de toute information de nature à l’alerter sur un probable déclenchement de la garantie, rien dans cette clause de solidarité ne justifiait que M° X conseille à M. Y Z – au risque de faire échouer la conclusion de la cession – d’exiger sa suppression ou la renégociation de ses termes.
A cela, il convient d’ajouter, dans la mesure où la cession emportait pour chacun des frères le versement immédiat de 80 % du prix de cession, (soit la somme de 41.516.100 francs), rien ne pouvait laisser présager une difficulté quant à la solvabilité future des deux frères.
D’ailleurs, l’évaluation d’un préjudice pour cause de solidarité (6.316.676,79 €) ne repose que sur une éventuelle insolvabilité des codébiteurs solidaires de M. Y Z qui n’est pas démontrée.
En conséquence, aucune faute de conseil n’est attestée contre M° X.
3 – S’agissant des fautes qui auraient été commises durant la procédure d’expertise et dans le choix de la stratégie de défense, M. Y Z formule plusieurs griefs à l’encontre de son ancien conseil. Il lui reproche avant tout, de ne pas avoir respecté la décision du Tribunal enjoignant aux parties de désigner 3 experts.
Il faut rappeler, en premier lieu, qu’aux termes de son jugement du 10 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Paris avait ordonné une mission d’expertise et, dans ce cadre, avait invité les parties à proposer une liste de trois experts pour une audience du 20 janvier 1997.
M° X a tout d’abord interjeté appel de cette décision. Mais il s’est ensuite refusé purement et simplement à exécuter le jugement. Il n’a pas proposé de noms d’experts car – en concertation avec son client et ses frères – il refusait, de quelque manière que ce soit, comme pouvant être considéré comme y ayant acquiescé. A l’audience du Tribunal du 20 janvier 1997, il a demandé de constater le dessaisissement, ce qu’il a confirmé par lettre du 27 février 1997.
De son côté, la société CGEA, exécutant et acquiesçant à la décision, a communiqué une liste de noms d’experts au Tribunal.
Par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal n’a pas suivi M° X dans son argumentation et a désigné trois experts (Mme E F sur l’aspect comptable, MM. A et B sur les aspects environnementaux).
Au cours de cette expertise, M. A est tombé malade. La Cour d’appel a décidé qu’il ne serait pas remplacé, dès lors que M. B lui avait indiqué qu’il était en mesure de conduire seul l’aspect environnemental de la procédure d’expertise.
Le deuxième reproche consiste à critiquer le fait que M° X n’ait pas sollicité la récusation de l’expert B, alors que celui-ci avait déjà eu connaissance des lieux. Mais, d’une part, l’expert a pris soin de rappeler dans ses écrits cette réalité, d’autre part rien dans son rapport ne permet de considérer que ce fait – ainsi d’ailleurs que le non remplacement de M. A – ait pu avoir un effet négatif à l’encontre des intérêts des consorts Z.
Les autres griefs ne sont pas davantage étayés par M. Y Z :
— il n’y avait pas nécessité à opérer un déplacement sur les lieux, dès lors que les parties, de conserve avec leurs avocats, ont décidé de s’appuyer par exemple sur le travail technique déjà effectué par le Cabinet d’expertise Burgeap ;
— les critiques de certaines conclusions du rapport d’expertise de M. B n’avaient pas à être faites de façon systématique, alors que, soit les constatations de l’expert apparaissaient incontestables, soit avaient amené à de justes évaluations (cf. les analyses préalables du Cabinet d’expertise en matière environnementale ICF Environnement, appelé sur recommandation de M° X, sur l’évaluation à la baisse du montant des remises en état des décharges Merlange et Fouju-Moisenay) ;
— pour ces mêmes motifs, ne pas avoir sollicité une contre-expertise n’apparaît pas fautif, ici également,
— la question de la tolérance administrative quant à la non conformité des lieux a été soulevée (cf. supra la réponse de la Cour d’appel, par arrêt du 5 mars 2004). M. Y Z ne peut pas valablement affirmer “qu’il n’a commis aucune fausse déclaration puisque l’exploitation des décharges étaient autorisée par l’administration” (cf. page 10 des conclusions). Une tolérance administrative ne saurait être assimilée à une autorisation administrative.
En conclusion, aucune faute de diligence ou de stratégie n’apparaît pouvoir être retenue au regard de la défense des intérêts de M. Y Z par M° X. M. Y Z ne démontre d’ailleurs pas “la” meilleure défense qui aurait pu nécessairement conduire au succès de ses prétentions, et ainsi supprimer l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure qu’il n’appartient pas à l’avocat de garantir.
De toutes façons, le demandeur ne justifie pas avoir subi le préjudice financier (8.073.498,32 € réclamés) qu’il considère comme étant imputable a son ex-conseil. Ainsi la somme réclamée par M. Y Z ne résulte pas d’un quelconque acte imputable à M° X mais se fonde essentiellement sur les engagements contractuels relatifs à une opération de cession de contrôle, dont la valeur des titres pouvait être affectée par un passif environnemental qui a été déterminé contradictoirement devant un collège d’experts puis chiffré par les magistrats de la Cour d’appel de Paris.
La condamnation pécuniaire de l’intéressé par la Cour d’appel n’a aucun caractère indemnitaire. Ce n’est avant tout que la conséquence de la mise en oeuvre de l’accord contractuel, lequel prévoit que la mise en oeuvre effective des garanties entraînera une réduction automatique et de plein droit du prix de cession des actions par imputation d’abord sur le solde restant dû, puis par voir de remboursement de la partie du trop versé. L’avocat ne saurait être appelé à réparer, par le truchement indirect de sa responsabilité civile, les conséquences mécaniques d’une révision du prix que les parties ont accepté dès le départ, d’usage constant en pareille matière, qui ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.
Pas davantage n’est avéré que M. Y Z ait dû endurer un préjudice moral (150.000 € réclamés), du fait de M° X.
Le demandeur, par exemple, ne démontre en rien l’existence d’un manquement par M° X à son devoir de loyauté, en soulignant l’apparition en cours d’expertise d’un conflit d’intérêt du fait de simples relations et contacts entre la société CGEA et ses filiales et les avocats au sein de son Cabinet.
Il convient en premier lieu de rappeler que M° X n’a pas été mandaté aux fins d’assister M. Y Z dans la négociation et la rédaction du protocole de cession et qu’il n’est intervenu qu’au moment de la signature, pour le conseiller, puis pour le représenter et l’assister dans les procédures qui ont suivi.
Alors même qu’un conflit d’intérêts aurait pu exister ultérieurement, sa constatation et ses incidences n’intéresse que le Bâtonnier, dès lors qu’il n’est pas avéré que l’activité de M° X et de celle de ses associés ait altéré, pendant toute la procédure d’expertise et la phase contentieuse, la loyauté du défendeur à l’égard de son client.
A cet égard, compte tenu des précisions juridiques fournies par les défendeurs quant à la personnalité morale inexistante du Cabinet “Jeantet et Associés”, alors même que son papier à en-tête ne permet pas de déterminer sa forme juridique, M. Y Z, dans ses dernières conclusions, renonce à poursuivre une entité qui n’est ni une société civile professionnelle, ni une société civile de moyens, ni même une association, mais apparemment qu’un simple groupement d’avocats travaillant en commun.
En définitive, chacune des demandes de M. Y Z doit être rejetée.
Pour autant, la nature abusive de son action n’est pas caractérisée.
L’équité commande d’accorder à M. X et à la société […], respectivement une indemnité procédurale de 12.000 € et celle de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge du demandeur.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Constate le désistement d’action de Monsieur Y Z à l’encontre du Cabinet JEANTET et Associés ;
2) Déboute Monsieur Y Z en toutes ses demandes ;
3) Le condamne :
— à verser à Monsieur D X et à la société […], respectivement la somme de 12.000 € (douze mille euros) et celle de 2.000 € (deux mille euros), à titre d’indemnité procédurale ;
— à payer les entiers dépens ;
4) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire ;
5) Ordonne l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2009
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de C
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