Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 9 nov. 2015, n° 11/17990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17990 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VINCI, S.A.S CHANTIERS MODERNES, la Société CHANTIERS MODERNES, S.A.S SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE “ TPI ”, S.A.S VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Société VINCI CONSTRUCTION c/ la Société FOUGEROLLE-BALLOT, S.A. EIFFAGE, Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 11/17990 N° MINUTE : Assignation du : 20 Octobre 2011 […] |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Novembre 2015 |
DEMANDEURS
S.A.S CHANTIERS MODERNES
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
S.A.S SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE “TPI”
[…]
[…]
[…].
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
S.A.S VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société CHANTIERS MODERNES
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
Société VINCI CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
S.A. VINCI
[…]
[…].
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DEFENDEURS
[…]
[…].
représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la Société FOUGEROLLE-BALLOT
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0609
Société EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de la Société FOUGEROLLES-BALLOT
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0609
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0609
S.A. SPIE venant aux droits de SPIE BATIGNOLLES
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Société RAZEL anciennement dénommée “RAZEL FRERES” venant aux droits de la Sté PICO.
[…]
[…]
représentée par Maître Julien MOLAS de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
Monsieur Société SPIE BATIGNOLLES TPCI venant aux droits de SPIE BATIGNOLLES.
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A. BOUYGUES
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
S.A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la Société BOUYGUES
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société X Y, SA
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
défaillante
Société BOUYGUES CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BOUYGUES.
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société B Y SA, représentée par son directeur juridique, Monsieur Z A
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Igor SIMIC de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R170
S.A.S MONTCOCOL TP devenue SAS MONTCOCOL
[…]
[…]
défaillante
SA B Y
[…]
[…]
défaillante
S.A.S X C FRANCE venant aux droits de X ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Maître Maxime OTTO de la SELARL OTTO – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J059
S.A. BOUYGUES TELECOM
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme B. MEURANT, Vice-Présidente
assistée de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Naïma SERHIR, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 21 septembre 2015 à 16H15, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Novembre 2015.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l’acte d’huissier délivré les 21, 24 octobre et 3 novembre 2011 par lequel la société CHANTIERS MODERNES et la société SOGEA Travaux Publics Ile de France (SOGEA TPI) ont fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT, la société FOUGEROLLE, la société SPIE, venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLES, la société EIFFAGE Travaux Publics, venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT, la SA EIFFAGE, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES et la société RAZEL, anciennement dénommée RAZEL Frères et venant aux droits de PICO devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Vu l’acte d’huissier délivré les 30 mars, 3 et 5 avril 2012 par lequel la société CHANTIERS MODERNES et la société SOGEA Travaux Publics Ile de France (SOGEA TPI) ont fait assigner la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES Travaux Publics, venant aux droits de la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BOUYGUES, la société MONTCOCOL TP devenue SAS MONTCOCOL, la société B Y SA venant aux droits de SPIE BATIGNOLLES et la société X C France venant aux droits de la société X ENTREPRISES devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Vu l’acte d’huissier délivré les 25, 26, 27 février 2013 par lequel la société VINCI CONSTRUCTION France venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES, la société SOGEA TPI, la société VINCI CONSTRUCTION SAS et la société VINCI SA ont fait assigner la société EIFFAGE SA, la société EIFFAGE Travaux Publics, venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT, la société EIFFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT, la société FOUGEROLLE, la société SPIE, venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLES, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES et la société RAZEL-BEC, anciennement dénommée RAZEL Frères et venant aux droits de PICO, la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES Travaux Publics, venant aux droits de la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES TELECOM, la société MONTCOCOL TP devenue SAS MONTCOCOL, la société B Y SA venant aux droits de SPIE BATIGNOLLES et la société X C France venant aux droits de la société X ENTREPRISES devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Vu la jonction des instances prononcée le 2 juillet 2013.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2015, la société VINCI CONSTRUCTION France venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES, la société SOGEA TPI, la société VINCI CONSTRUCTION SAS et la société VINCI SA demandent au juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics, Fougerolle, de leur demande en nullité des assignations qui leur ont été délivrées par les sociétés Chantiers Modernes, Vinci Construction France venant aux droits de Chantiers Modernes, Sogea Travaux Publics Ile de France « TPI », Vinci Construction SAS, et Vinci SA,
- rejeter les exceptions de nullité et de litispendance soulevées par la société Eiffage SA,
- débouter les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics, Fougerolle, Eiffage SA, de l’ensemble de leurs demandes,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Paris à intervenir dans la procédure référencée sous le n° de rôle 1104965/3-2,
- condamner la société Eiffage SA payer 5 000 euros aux concluantes, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2013, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société FOUGEROLLE demandent au juge de la mise en état de :
Constater et en tant que de besoin dire et juger que les assignations délivrées le 24 octobre 2011 et le 25 février 2013 à la société EIFFAGE Travaux Publics, prétendument venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT, à la société EIFFFAGE CONSTRUCTION prétendument venant aux droits de la société FOUGEROLLE-BALLOT et à la société FOUGEROLLE à la demande de la société CHANTIERS MODERNES, de la société SOGEA Travaux Publics Ile de France, de la société VINCI CONSTRUCTION France venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES, de la société VINCI CONSTRUCTION SAS et de la société VINCI SA sont nulles et non avenues.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2015, la société EIFFAGE SA demande au juge de la mise en état de :
· À titre principal, ANNULER les assignations délivrées à Eiffage SA les 24 octobre 2011 et 26 février 2013 ;
· À titre subsidiaire, SE DESSAISIR du litige en raison de sa litispendance avec les demandes de garantie présentées par les demanderesses auprès du Tribunal administratif de Paris ;
· Dans un cas comme dans l’autre, CONDAMNER les demanderesses à verser à Eiffage SA une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Selnet ;
· À titre très subsidiaire, DONNER ACTE à Eiffage SA (i) de ce qu’elle s’en rapporte concernant le sursis à statuer et (ii) de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer ultérieurement aux demanderesses toutes fins de non-recevoir et tous moyens de défense au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 Septembre 2013, la SA BOUYGUES, la société BOUYGUES Travaux Publics et la société BOUYGUES CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte aux sociétés BOUYGUES SA, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et BOUYGUES CONSTRUCTION, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée par les Demanderesses, sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien fondé de ladite demande et sous toutes réserves de leurs droits à soulever toute exception et fin de non-recevoir.
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2013, la société X C demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Paris à intervenir dans la procédure référencée sous le n° de rôle 1104965/3-2, sous les plus expresses réserves.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2013, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI et la société SPIE SA demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés demanderesses et de réserver les dépens.
***
La SAS MONTCOCOL et la société BOUYGUES TELECOM, bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Les autres défendeurs n’ont pas conclu sur l’incident, qui a été plaidé à l’audience du 21 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que:
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice:
(…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
(…) ».
En l’espèce, les assignations litigieuses rappellent expressément la procédure engagée à l’encontre des parties à l’instance ou de leur ayant cause par la SNCF devant le tribunal administratif de PARIS par requête du 14 mars 2011.
Ladite requête était jointe à l’assignation.
Elle explique précisément l’objet de l’action engagée par la SNCF, qui sollicite la réparation du préjudice résultant de pratiques jugées anti-concurrentielles qu’elle reproche aux sociétés mises en cause, parmi lesquelles la société FOUGEROLLE-BALLOT.
Par ailleurs, la société SOGEA TPI, la société CHANTIERS MODERNES, puis les sociétés VINCI CONSTRUCTION SAS et la société VINCI SA ont également communiqué avec l’assignation les pièces suivantes :
« 1.1. Décision du Conseil de la concurrence n°06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des travaux publics dans la Région île de France
1.2. Cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF
1.3. Appel d’offres n°7179/2 du 10 novembre 1992 Lot 34B du projet Eole. Annexe 1 aux Cahiers des Prescription spéciales
1.4. Appel d’offres n°7005/3 du 5 avril 1993 Lot 37B du projet Eole ; Annexe n°1 au cahier des Prescriptions Spéciales
1.5. PV d’ouverture des offres du lot 34B du projet Eole
1.6. PV d’ouverture des offres du lot 37B du projet Eole
1.7. Lettre d’offre initiale du 5 mars 1993 relative au lot 34B du projet Eole et offre faite après négociations du 16 juin 1993
1.8. Lettre d’offres rectificatives du 29 juillet 1933, relative au lot 37B du projet Eole et 5 courriers de mise au point finale correspondant au contenu du dossier soumis à l’approbation du CA de la SNCF
1.9. Lettre de commande et accusé de réception du lot 34B du projet Eole
1.10. Lettre de commande et accusé de réception du lot 37B du projet Eole
1.11. Notification du DGD du lot 34B d’Eole en date du 21 avril 1999 et acceptation par l’entreprise du 30 avril 1999 et acceptation par la SNCF de la facture de solde du 10 juillet 2000
1.12. Notification du DGD du lot 37B d’Eole en date du 23 octobre 2000 et compte rendu de liquidation des marchés de travaux ainsi que facture de solde du 3 janvier 2001 ».
Ces pièces retracent la procédure d’appel d’offres des lots 34B et 37B d’un projet dénommé Eole.
Les faits à l’origine de l’assignation sont donc clairement énoncés.
Les défenderesses ne sauraient en tout état de cause prétendre les ignorer, puisqu’elles sont elles-mêmes parties à l’instance en cours devant le tribunal administratif de PARIS, représentée par les mêmes conseils. La lecture de leur mémoire n°3 et 5 permet incontestablement de confirmer qu’elles ont une connaissance précise des circonstances du litige.
Les assignations querellées exposent ensuite que les sociétés demanderesses estiment le juge administratif incompétent pour statuer sur la demande de la SNCF et qu’elles forment, à titre conservatoire, des appels en garantie contre les défenderesses devant le juge judiciaire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, tel que précisé au dispositif de l’acte.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de motivation en fait et en droit de l’acte apparaît totalement dénuée de sérieux.
Elle sera rejetée.
II – Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal administratif de PARIS et le tribunal de grande instance de PARIS sont tous deux saisis d’appels en garantie formés par la société VINCI CONSTRUCTION France venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES, la société SOGEA TPI, la société VINCI CONSTRUCTION SAS et la société VINCI SA à l’encontre des défenderesses.
Cependant, ces deux juridictions ne peuvent être « également compétentes pour (…) connaître » de ces recours, dès lors qu’en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il ne peut y avoir de compétence concurrente des juridictions administratives et judiciaires, le principe de séparation des pouvoirs s’y opposant.
L’exception de litispendance sera par conséquent rejetée.
III – Sur le sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée sous le n° de rôle 1104965/3-2.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société EIFFAGE SA, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société FOUGEROLLE, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société EIFFAGE SA sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demanderesses.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation et de litispendance,
— SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée sous le n° de rôle 1104965/3-2,
— CONDAMNE la société EIFFAGE SA à payer à la société CHANTIERS MODERNES, la société SOGEA TPI, la société VINCI CONSTRUCTION SAS et la société VINCI SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société EIFFAGE SA, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société FOUGEROLLE aux dépens de l’incident,
- RENVOIE l’affaire à la mise en état du 30 novembre 2015 à 13h30 en vue de sa redistribution devant la chambre compétente du tribunal de grande instance de PARIS pour connaitre du litige concernant des pratiques anticoncurrentielles.
Faite et rendue à Paris le 09 Novembre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Hong kong ·
- Intérêt à agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Capture ·
- Produit
- Cession ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Protocole ·
- Solidarité ·
- Prix ·
- Conflit d'intérêt ·
- Garantie de passif ·
- Loyauté ·
- Cabinet
- La réunion ·
- Bail à construction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse de vente ·
- Renouvellement ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Horlogerie ·
- Sac ·
- International ·
- Montre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Bijouterie ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Pierre précieuse
- Marque ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Déchéance ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Organisation ·
- Traiteur
- Comparution ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Successions ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Cahier des charges ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Vol ·
- Lot ·
- Référence ·
- Adjudication ·
- Vente
- Assistant ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Sursis
- Domicile ·
- Plainte ·
- Violence ·
- Police ·
- Alcool ·
- Enquête de flagrance ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Interpellation ·
- Garde à vue
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Syndicat ·
- Affichage ·
- Message ·
- Appareil électrique ·
- Communication ·
- Retrait ·
- Dispositif ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.