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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 21 mars 2017, n° 16/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18433 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA, SARL ARCHITECTURE STATION, SAS DE LAVAGE ET RAVALEMENT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 16/18433 N° MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame N X
[…]
[…]
représentée par Maître W AA de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
DÉFENDEURS
SA AC S, venant aux droits de O P, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’AH à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[…]
[…]
représentée par Me AD AE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2027
SARL Q R
[…]
[…]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244
MAF, assureur de la société Q R
[…]
[…]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244
[…]
[…]
représentée par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC9
SA A S
[…]
[…]
[…]
représentée par Me AD PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0039
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 33-39 RUE DE SÈVRES – […], pris en la personne de son syndic la SAS Etudes et […]
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0357
SAS AF AG
[…]
[…]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
SAS ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
AC S AH AI, venant aux droits de O P, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’AH à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[…]
[…]
représentée par Me AD AE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2027
SA AC S, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS AF AG
[…]
[…]
représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
AC S AH AI, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS AF AG
[…]
[…]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur AJ AK AL, Juge
Madame T U, Juge
assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame N X, aujourd’hui âgée de 87 ans, est copropriétaire de l’ensemble immobilier du […] à PARIS (75006). Elle occupe un appartement au 4e étage de l’immeuble du 37.
Courant 2012, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société AF AG, assurée auprès de la société O P devenue AC S, depuis remplacée par la société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, a entrepris des travaux de ravalement et de réfection des descentes d’eau pluviales de l’immeuble.
Au 4e étage, un exécutoire des eaux de ruissellement des balcons, commun à deux balcons mitoyens a été créé et un nouveau carrelage, non glissant, a été posé sur le carrelage d’origine.
Sont intervenus à cette opération :
— la société Q R, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique,
— la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR), assurée auprès de la société A, chargée de l’exécution des travaux.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société O P, devenue AC S.
La réception a été prononcée, sans réserve, le 14 janvier 2013, à effet au 30 octobre 2012.
Invoquant l’existence de stagnations d’eau sur son balcon , Madame X a demandé au syndic par courriers des 21 mai et 16 octobre 2013 la réalisation de travaux de reprise au niveau de son balcon et du système d’évacuation des eaux pluviales.
A défaut d’issue amiable, elle a, par acte du 23 octobre 2013, sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise et par ordonnance du 24 janvier 2014, Monsieur V Z a été désigné en qualité d’expert.
Par courrier du 10 septembre 2014, la société O P, en qualité d’assureur dommages ouvrage a dénié la mobilisation de sa garantie.
Par courrier du 08 octobre 2014, la mairie de PARIS a signalé au syndic ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU que : « le système de drainage des eaux de ruissellement de la terrasse du logement de Madame X (…) qui a été modifié suite à des travaux sur l’immeuble n’est plus efficient (…) ce qui provoque la formation de rétention d’eaux de ruissellements (qui sont très probablement, à l’origine, de l’essaimage d’insectes dont a été victime Madame Y cet été). Cette situation constitue une infraction à la règlementation sanitaire », lui enjoignant de commander des travaux correctifs.
En l’absence de suite donnée à cette injonction, un procès-verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental a été dressé le 6 février 2015 et par jugement de la Juridiction de proximité du 30 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a été condamné ; la condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 3 mai 2016 à la suite de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires contre la décision.
Le 26 février 2016, la Mairie a constaté « que la situation de manquement aux règles de salubrité publique, objet d’une précédente affaire (…) perdure» et a enjoint au syndic ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU « d’exécuter tous travaux nécessaires».
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Autorisée par ordonnance du 25 novembre 2016, Madame X, par actes d’huissier des 30 novembre, 1er et 12 décembre 2016, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de PARIS, la société Q R, la MAF, la société SLR, la société A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], la société AF AG, la société AC S, en qualité d’assureur de la société AF AG et des dommages à l’ouvrage, la société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU afin d’obtenir la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux dommages et l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, Madame X demande au tribunal de :
« - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS (75006) et la société ETUDES ET COPROPRIETESMIRABEAU à exécuter, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, les travaux de mise en conformité des balcons, selon la préconisation de Monsieur Z, pages 41 et 42 de son rapport, ou toute autre méthode permettant de remédier durablement à la rétention d’eau litigieuse et plus généralement aux défauts relevés par la mairie de PARIS et l’Expert judiciaire.
- CONDAMNER in solidum la société AC S et la société AC S AH MUTUELLE, assureur « Dommages-ouvrage », la société Q R, la MAF, la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT, la société A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], la société AF AG, la société AC S, à nouveau, cette fois, ès qualités d’assureur de la société AF AG, la société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU à payer à Madame N X :
o la somme de 492 € au titre des frais d’investigation,
o la somme de 102.900 €, sauf à parfaire, au jour de la réalisation des travaux de reprise en réparation du trouble de jouissance subi, (octobre 2016 inclus) sauf à parfaire,
o la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi, (octobre 2016 inclus)
sauf à parfaire,
o avec intérêts, depuis au plus tard la présente assignation et avec actualisation des intérêts.
- REJETER toute demande à l’encontre de Madame X.
- CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître W AA, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à Madame N AB la somme de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ».
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« - Vu les articles 1242, 1353, 1354, 1792 et suivants du Code Civil,
- Vu les articles 8, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété
- Vu les articles 145, 238, 276, 334 et 336 du Code de Procédure Civile.
1. Débouter N X de toutes ses demandes.
1-1. A titre subsidiaire :
1.1. Débouter Sarl Q R, MAF, Sarl SLR, A, AC S de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e représenté par son syndic,
1-1-2.Condamner in solidum Sarl Q R et son assureur MAF, la société SLR, son assureur SA A S, AC S venant aux droits de O P à garantir formellement le syndicat des copropriétaires du […]s à Paris 6e, représenté par son syndic, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande d’N X.
1.2. Juger que, conformément aux clauses du règlement de copropriété, le prix de travaux qui pourraient être ordonnés seront répartis sur le lot 212.
2. En toute hypothèse :
Condamner N X, et en tout cas, toute partie succombante, à payer au syndicat des copropriétaires du […]s à Paris 6e, représenté par son syndic :
2.1. Une indemnité de 20 000 € par application l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2.2. Les dépens d’instance et d’exécution comprenant les frais et honoraires d’expertise. ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, les AC S et AC S AH AI, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demandent au tribunal de :
« Recevoir AC S et AC S AH AI, venant aux droits de O P en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Déclarer Madame X irrecevable pour défaut de qualité en ses demandes formées à l’encontre AC S et AC S AH AI, assureurs « Dommages-ouvrage » comme ne justifiant pas de la qualité d’assurée au titre de travaux en parties communes,
Vu l’article L 114.1 du Code des AH,
La déclarer prescrite en son action comme prescrite,
Subsidiairement,
Vu le rapport d’expertise
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le contrat Dommages- Ouvrage,
Dire et juger que l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas rapportée,
Rejeter toutes demandes dirigées contre les concluantes dont les garanties ne sont pas mobilisables (garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti),
Plus subsidiairement, si le Tribunal devait retenir l’existence d’un désordre de nature décennal,
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure notamment où l’attaque de moustiques en lien avec un vice de construction n’est pas rapportée,
Rejeter la demande relative à un prétendu préjudice de jouissance dans la mesure où l’impossibilité d’accéder et de jouir du balcon de son appartement n’est pas non plus rapportée,
Subsidiairement, ramener ce dernier préjudice à une estimation qui ne saurait excéder 5 % de la valeur locative estimée en demande à 3.000 € (soit 150 € / mois, étant observé qu’il s’agit du loyer mensuel moyen d’un parking parisien de 12 m2) sur une période de 5 mois de mai à septembre
En toute hypothèse,
Vu l’article L 121.12 du code des AH,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 (ancienne version) du même Code,
Condamner in solidum la société Q R, la MAF, son assureur, la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT, son assureur A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33-39, rue de Sèvre et la société AF AG à relever et garantir intégralement en principal, intérêts et frais les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur endroit, et ce , en application des articles L 121.12 du Code des AH, 1792 du Code civil en ce qui concerne les constructeurs et leurs assureurs, et1382 du Code civil (ancienne version) en ce qui concerne les deux dernières parties précitées,
Condamner Madame X, subsidiairement la société Q R, la MAF, son assureur, la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT, son assureur A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33-39, rue de Sèvre et la société AF AG tenus in solidum à verser à une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame X, subsidiairement la société Q R, la MAF, son assureur, la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT, son assureur A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33-39, rue de Sèvre et la société AF AG tenus in solidum aux entiers dépens, que Maître AD AE pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2017, la SA A S, en qualité d’assureur de la société SLR, demande au tribunal de :
« En l’absence de tout dommage,
Débouter Mme X, le syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre et son assureur, la MAF et toutes autres parties concluantes, de l’intégralité de leurs demandes.
Dire et juger en tout état de cause que tant la police responsabilité décennale, que la police responsabilité civile souscrites par SLR auprès du GAN EUROCOURTAGE n’ont pas vocation à garantir les présentes demandes.
De plus fort,
Débouter Mme X et toutes autres parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie A, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE.
[…]
Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à l’encontre d’A,
Faire application de la franchise.
Condamner solidairement :
- la société Q R,
- son assureur, la MAF,
- la société AF AG,
- la SA AC S, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AF AG,
- le syndicat des copropriétaires du 33/[…],
à garantir la compagnie A S de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner Mme X à payer à la compagnie A S la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2017, a été mise en délibéré au 21 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X fait valoir que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires sont à l’origine de :
— un défaut du carrelage mis en oeuvre : trop rugueux, rempli d’aspérités qui favorisent les rétentions d’eau,
— une insuffisance de pente du balcon qui, elle aussi, favorise la rétention d’eau,
— la suppression des siphons individuels implantés dans chaque balcon au profit d’un exutoire dans le balcon mitoyen,
qui ont pour conséquence d’entrainer une stagnation d’eau sur son balcon, provoquant une prolifération de moustiques.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut à l’existence d’une impropriété à destination et à un problème de salubrité. Elle considère que la garantie de l’assureur dommages ouvrage est due et que responsabilité décennale du maître d’oeuvre et celle de l’entreprise sont engagées. Subsidiairement, elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus subsidiairement, quasi-délictuelle.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires est responsable en application des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais aussi l’article 1242 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Elle invoque également les articles 9 et 24 de la loi précitée.
Elle invoque à l’encontre des syndics AF AG et ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, les dispositions de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 1240 et suivants du Code civil.
Enfin, elle se prévaut à l’égard de tous du règlement sanitaire départemental de Paris.
Elle fait valoir que le rapport de Monsieur Z et les constats de la Mairie de Paris établissent que le désordre en cause revêt un caractère décennal du fait de l’impropriété à destination. Elle relève en outre une non-conformité du carrelage posé aux prescriptions du CCTP et la création d’une servitude par l’assujettissement de l’entretien de son balcon à la copropriété.
Elle souligne que :
— le syndicat des copropriétaires a reçu, via son syndic, plusieurs injonctions administratives nécessitant, en application de l’article 18 de la loi de 65 qu’il remédie aux rétentions anormales d’eau.
— la société AF AG, d’abord, la société ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU, ensuite, n’ont pas été diligentes pour régler le problème, alors que le syndic peut intervenir, « de sa propre initiative ».
Madame X demande donc la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic à exécuter, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, les travaux de mise en conformité des balcons, selon la préconisation de Monsieur Z, pages 41 et 42 de son rapport, ou toute autre méthode permettant de remédier durablement à la rétention d’eau litigieuse et plus généralement aux défauts relevés par la mairie de PARIS et l’Expert judiciaire.
Elle sollicite par ailleurs, la condamnation in solidum de tous les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 492 euros au titre des investigations,
— 102.900 euros au titre du trouble de jouissance subi à raison de 2.100 euros par mois, calculée sur un trouble affectant 70% de la jouissance de son appartement, considérant que son balcon est inutilisable et qu’elle ne peut ouvrir ses fenêtres,
— 30.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle expose avoir subi de gravec problèmes de santé en raison des piqures de moustiques, dont la réalité est confirmée par quatre attestations. Elle ajoute avoir dû être hospitalisée, en urgence, le 2 août 2014 à la suite d’une quarantaine de piqures ayant généré un malaise cardiaque, alors qu’elle est invalide à 80%.
La société Q R et la MAF soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame X, expliquant que les travaux ont été votés par le syndicat des copropriétaires qui est l’unique Maître d’ouvrage de l’opération, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Elles ajoutent que les balcons litigieux sont des parties communes.
Elles considèrent que l’expert a manqué aux dispositions des articles 276 et 233 du Code de procédure civile en :
— ne répondant pas à leurs observations,
— ne remplissant pas personnellement sa mission, se basant sur les constatations de tiers qu’il n’a pas lui-même vérifiées et ayant reconnu dans un courrier adressé le 25 août 2016 au juge du contrôle de l’expertise, avoir appliqué le principe de précaution,
— manquant d’impartialité, sous l’influence de Madame X qui s’est montrée menaçante et injurieuse pendant l’expertise.
Le maître d’oeuvre et son assureur ajoutent que :
— les investigations de Monsieur Z n’ont établi aucun désordre,
— le relevé du géomètre ne démontre aucune contre-pente,
— le carrelage est conforme aux normes et antidérapant, comme souhaité par le maître de l’ouvrage,
— la conception a été validée par le contrôleur technique,
— Monsieur C, conseil technique du syndicat des copropriétaires confirme que les travaux sont exempts de désordre,
— aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’architecte qui n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— le syndicat des copropriétaires, notamment Monsieur D, architecte expert, membre du conseil syndical, a accepté la prétendue servitude,
— l’éventuel désordre procède exclusivement d’un défaut d’entretien,
— le quantum des demandes est excessif voire fantaisiste,
— le lien de causalité entre les piqures de moustique et le carrelage n’est pas établi,
— le balcon est utilisable.
Subsidiairement, le maître d’oeuvre et son assureur forment un recours contre le syndic, considérant qu’il n’a pas assuré son rôle de conseil auprès du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, responsable des travaux réalisés pour son compte conformément à sa demande, de l’entretien de l’immeuble et de la servitude créée et contre la société SLR, tenue d’une obligation de résultat.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la nullité du rapport d’expertise soutenant que :
— L’expert a outrepassé sa mission en s’emparant de la prolifération des moustiques, qu’il n’a au surplus jamais constatée pendant l’expertise,
— L’expert n’a procédé à aucun essai de lavage sur le balcon voisin de celui de Mme X,
— En n’examinant pas des faits et désordres inclus dans sa mission mais en procédant dans son rapport à des affirmations sur des conséquences qu’il n’a contradictoirement ni vérifiés, ni examinés, l’expert judiciaire ayant excédé sa mission et violé le principe fondamental du contradictoire prévu par les articles 14 à 16 du Code de procédure civile, et ses obligations prévues par les articles 238 et 276 du même code,
— L’expert n’a pas répondu aux dires des parties.
Le syndicat des copropriétaires conclut par ailleurs que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’au terme du RCP, le balcon est une partie privative.
Il ajoute que :
— les carrelages ne relèvent pas de la garantie décennale,
— la présence d’eaux stagnantes et de moustiques n’est démontrée ni par le rapport d’expertise, ni par le PV de constat d’huissier du 29 avril 2013, Monsieur Z ayant tenu pour acquis les griefs émis par Madame X sans les vérifier,
— le lien de causalité entre les piqures de moustique et le balcon n’est pas démontré,
— le défaut de pente n’est pas caractérisé au regard du DTU qui ne s’applique pas aux travaux sur balcons existants,
— Monsieur C, conseil technique du syndicat des copropriétaires confirme que la pente du balcon et le carrelage sont exempts de désordre,
— le balcon représente 5% de la surface de l’appartement, de sorte que le préjudice de jouissance, au demeurant non démontré, est surévalué,
— le préjudice moral n’est étayé d’aucun élément probant,
— l’architecte, professionnel du bâtiment a une obligation de conseil et doit attirer l’attention du syndicat, son client, sur les éventuels inconvénients des travaux projetés, alors qu’en l’espèce, aucune restriction particulière n’a été signalée au syndicat sur la solution qui lui a été proposée, de sorte que le recours que le maître d’oeuvre et son assureur forment à son égard ne peut prospérer, tandis que ces derniers devront le garantir de toute condamnation, tout comme l’entreprise qui a failli dans la réalisation des travaux si l’existence du désordre était retenue, et le contrôleur technique, qui n’a émis aucune réserve,
Les AC en qualité d’assureur dommages ouvrage concluent à l’irrecevabilité de l’action de Madame X :
— pour défaut de qualité à agir, comme ne justifiant pas de la qualité d’assurée au titre de travaux en parties communes,
— en raison de la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article L 114-1 du Code des AH, Madame X ayant eu connaissance du dommage avant le 24 janvier 2014, alors qu’elle n’a été assignée à jour fixe que le 1erdécembre 2016,
Elles ajoutent que :
— l’expert, sous la pression de la demanderesse, a identifié des non-conformités, non justifiées techniquement, qui seraient à l’origine d’une rétention d’eau anormale, non vérifiée non plus, qui rendrait le balcon de celle-ci impropre à sa destination, en raison d’un risque sanitaire qui serait caractérisé par une prolifération de moustiques, non vérifiée contradictoirement non plus, à l’origine d’attaques, dont Madame X aurait été la victime, sans que la preuve du lien de causalité entre ces attaques et les non conformités dénoncées soit rapportée ; que dans ces conditions, l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas établie ;
— les préjudices allégués ne sont pas démontrés ; que le quantum des demandes est particulièrement excessif, alors que la preuve de l’impossibilité d’accéder et de jouir du balcon de son appartement n’est pas non plus rapportée.
Subsidiairement, l’évaluation du préjudice ne saurait excéder 5 % de la valeur locative estimée en demande à 3.000 € (soit 150 € / mois, étant observé qu’il s’agit du loyer mensuel moyen d’un parking parisien de 12 m2) sur une période de 5 mois de mai à septembre,
En toute hypothèse, sur le fondement des articles L 121.12 du code des AH, 1792 et 1382 (ancienne version) du Code civil, la société Q R, la MAF, son assureur, la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT, son assureur A S, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 33-39, rue de Sèvre et la société AF AG devront être condamnés in solidum à les garantir intégralement.
La SA A S répond que :
— l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas établie,
— l’expert n’a pas constaté la stagnation d’eau ni la prolifération de moustiques,
— le lien de causalité entre les problèmes de santé de Madame X et la prolifération alléguée de moustiques n’est pas démontré,
— les travaux réalisés par la société SLR sont conformes à la commande et à la conception de l’architecte et exempts de malfaçons ou non-conformités aux normes en vigueur, ce que confirme Monsieur C, conseil technique du syndicat des copropriétaires,
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de lien contractuel avec Madame X,
— les préjudices ne sont pas établis et manifestement surévalués,
— en l’absence de désordre décennal, la police RCD n’est pas mobilisable, pas plus que la police RC qui n’a pas vocation à garantir le coût de la réfection des balcons ou la mise en conformité suite des injonctions des autorités administratives.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la société Q R, de son assureur la MAF et du syndic AF AG.
I – Sur la recevabilité
A – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir
S’il est considéré en défense que Madame X ne revêt pas la qualité de maître de l’ouvrage, il doit être relevé qu’en application de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. ».
Madame X est donc recevable à agir en réparation d’un préjudice qui lui est personnel et trouvant sa source dans les parties communes et/ou dans son lot privatif, au besoin en revendiquant le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage.
Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle Madame X a voté pour la réalisation des travaux litigieux ne lui permet certes pas de contester la résolution adoptée, mais est sans incidence sur son droit à agir en réparation de préjudices qu’elle prétend subir du fait de malfaçons affectant leur réalisation.
Enfin, au terme du règlement de copropriété, les balcons sont effectivement des parties privatives, ce point n’est pas contesté par Madame X. Cependant, il ressort de l’article 7 que le gros œuvre de l’immeuble, comme le système d’évacuation des eaux pluviales sont des parties communes.
En conséquent, le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
B – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Les AC se prévalent de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des AH au terme duquel : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance».
L’assureur soutient que Madame X n’a régularisé aucun acte interruptif de prescription entre le 24 janvier 2014, date de la décision ayant ordonné l’expertise, et le 1erdécembre 2016, date de l’assignation.
Cependant, l’assureur dommages ouvrage ne verse pas aux débats sa police, de sorte qu’il ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article R 112-1 du Code des AH qui impose le rappel des « dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance» et plus particulièrement, des modes d’interruption de cette prescription.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription biennale de l’action n’est pas opposable à Madame X.
Au surplus et de manière surabondante, il est rappelé que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, de sorte que le moyen tiré de la prescription biennale de l’action n’aurait pas pu prospérer.
II – Sur la nullité du rapport d’expertise
Comme le soutiennent les défendeurs, les éléments de la procédure établissent que l’expertise s’est déroulée dans un climat délétère.
Néanmoins, ce contexte ne suffit pas à justifier l’annulation du rapport d’expertise, qui nécessite la démonstration de la violation par l’expert des obligations que le Code de procédure civile met à sa charge.
A – Sur le manquement aux obligations issues de l’article 276 du Code de procédure civile
L’article 276 du Code de procédure civile dispose que :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Si la société Q R, son assureur la MAF et la société AF AG reprochent à l’expert une absence de réponse à leurs dires, le tribunal relève qu’à l’occasion des différentes notes aux parties annexées au rapport d’expertise, 28 au total, Monsieur Z a répondu à de très nombreux dires (cf les notes aux parties n° 16 et 26 par exemple).
Au surplus, il n’est pas démontré que les dires litigieux soulèvent de nouvelles questions techniques que l’expert n’aurait pas examinées. Il doit d’ailleurs être souligné que les débats au cours de l’audience se sont concentrés sur la contestation de l’existence d’un désordre et de dommages consécutifs. En effet, les défendeurs fondent leur argumentation sur l’absence de stagnation d’eau et de contre-pente. Ils soutiennent également que les travaux réalisés sont conformes aux normes en vigueur. Or, sur ces points techniques, l’expert a clairement donné son avis.
Enfin, s’agissant des essaimages d’insectes et des préjudices revendiqués par Madame X, Monsieur Z conclut en page 43 de son rapport « il n’a pas été observé la présence de moustiques lors des réunions d’expertise », permettant au tribunal d’apprécier les dommages allégués par la demanderesse, à la lumière de la discussion contradictoire des parties.
Aucun manquement aux obligations de l’article 276 du Code de procédure civile n’apparaît donc caractérisé.
B – Sur le manquement à l’obligation issue de l’article 233 du Code de procédure civile
L’article 233 du Code de procédure civile dispose que : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ».
Il est reproché à Monsieur Z d’avoir conclu à l’existence d’une rétention d’eau et la présence de moustiques qu’il n’a pas personnellement constatées.
Cependant, les déversements d’eau réalisés par Monsieur Z au cours des opérations d’expertise ont clairement mis en évidence une stagnation d’eau sur le balcon.
Par ailleurs, s’agissant de la présence de moustiques, Monsieur Z a basé ses conclusions sur diverses pièces recueillies contradictoirement au cours de l’expertise. En outre, comme indiqué précédemment, nonobstant l’avis émis, l’expert a précisé en page 43 de son rapport ne pas avoir constaté la présence de moustiques lors des réunions d’expertise.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir rempli personnellement sa mission. Le moyen de nullité doit par conséquent être écarté.
C – Sur la violation du principe du contradictoire
Le respect du principe du contradictoire impose à l’expert de soumettre à la discussion de l’ensemble des parties les éléments qui vont fonder son avis.
En l’espèce, il est reproché à l’expert d’avoir eu deux contacts téléphoniques avec Madame X.
Le premier est évoqué par Monsieur Z dans un courrier adressé le 25 août 2016 au juge du contrôle de l’expertise. Il explique avoir reçu, à la suite de la diffusion du pré-rapport, un appel de Madame X lui faisant part de son mécontentement concernant le partage de responsabilité qu’elle estimait déséquilibré au préjudice du syndicat des copropriétaires et au profit de l’architecte.
Cependant, il n’apparaît pas qu’à la suite de cet appel, Monsieur Z a modifié ses conclusions et notamment son partage de responsabilité, sans discussion contradictoire des parties. Il est en effet demeuré identique, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisé.
Le second appel est relaté par Madame X dans un courrier qu’elle a adressé au juge chargé du contrôle de l’expertise le 26 juillet 2016. Cette dernière expose effectivement dans cette lettre que Monsieur Z lui aurait téléphoné avant la réunion d’expertise du 17 mars 2016, pour lui faire part de son embarras de voir Monsieur C assister le syndicat des copropriétaires et définir avec elle une « stratégie » d’éviction de ce dernier. Cependant, ces propos à l’égard de Monsieur Z ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la réalité du contact téléphonique allégué et de son contenu, dès lors que la demanderesse a par la suite écrit au Procureur de la République pour se plaindre de cet expert auquel elle a reproché une collusion frauduleuse avec Monsieur C. En outre, Monsieur Z a retenu à l’encontre du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité importante, qui lui a d’ailleurs été reproché avec virulence par Madame X. Face à l’absence de cohérence de ces éléments, il ne peut être tiré de ce seul courrier du 26 juillet 2016 une violation par l’expert du principe du contradictoire.
Le moyen de nullité doit en conséquence être écarté.
III – Sur l’indemnisation des dommages
A – Sur le désordre, son origine et sa qualification
Les éléments versés aux débats et notamment le rapport d’expertise de Monsieur Z établissent l’existence d’une mauvaise évacuation des eaux de lavage ou des eaux pluviales du balcon de Madame X.
Ainsi, les essais de nettoyage réalisés au cours des opérations d’expertise ont mis en évidence la persistance de retenues d’eau malgré l’utilisation d’une raclette pour pousser l’eau vers la barbacane créée à l’occasion des travaux.
Si les défendeurs considèrent que les conditions dans lesquelles ces essais ont été réalisés n’ont aucune valeur probante, dès lors que plusieurs seaux d’eau ont été répandus, il doit être souligné que l’architecte, auquel les difficultés de passage de la serpillère avaient été signalées, a recommandé un lavage « à grandes eaux ». Les mises en eau correspondent donc à ces préconisations.
Au surplus, le cabinet KOSS, expert amiable du syndicat des copropriétaires, explique dans son rapport du 12 septembre 2013, avoir constaté, à l’occasion de la visite du balcon de Madame X et à la suite du déversement d’unseau d’eau, la rétention d’une fine pellicule d’eau.
De même, au terme de son procès-verbal de constat du 29 avril 2015, Maître E a observé la persistance d’une stagnation d’eau malgré l’utilisation d’un balai pour la refouler vers la barbacane. Le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat d’huissier n’est pas de nature à lui retirer sa force probant, dès lors qu’il est dressé par un officier ministériel assermenté.
Enfin, les attestations des copropriétaires ou occupants de l’immeuble et la pétition signée par certains d’entre eux confirment la stagnation d’eau dénoncée par Madame X.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, Monsieur Z ne s’est nullement contenté d’enregistrer les griefs de Madame X, mais a mis en évidence l’existence d’un désordre qui a également été relevé par le cabinet KOSS, Me E et de certains copropriétaires.
S’agissant de l’origine de ce désordre, les investigations menées par l’expert judiciaire ont permis d’établir, que la rétention d’eau est consécutive à :
1 – la mise en œuvre d’un carrelage trop rugueux, présentant de nombreuses aspérités qui favorisent la rétention d’eau.
Si ce modèle de carrelage répond effectivement à un impératif de sécurité imposant la mise en œuvre d’un revêtement de sol anti-dérapant, il n’en demeure pas moins que les aspérités ne permettent pas à l’eau de cheminer vers la barbacane, malgré l’utilisation d’une raclette.
Il apparaît que le carrelage installé est classé, au regard des normes de résistance à la glissance, dans la catégorie R11, alors qu’une catégorie R10 aurait été suffisante.
Il ajoute en page 17 de son rapport qu’au cours de la réunion d’expertise n°3 du 27/05/2014, Monsieur F de la société CERAMICA, fournisseur du carrelage installé a signalé que « le carrelage choisi est un Marrazi Multi Quartz finition R11 (…) présentant un parement anti-dérapent dont l’aspect rugueux peut générer un entretien difficile ». Aussi, il ajoute que « ce carrelage est utilisé généralement en espace urbain extérieur ».
Les diverses attestations d’occupants de l’immeuble et la pétition versée aux débats par la demanderesse confirment la difficulté d’entretien du carrelage « rêche, rugueux et râpeux ».
Il ressort de ces éléments que le carrelage qui a été mis en œuvre n’est pas adapté à un balcon, dès lors qu’il est difficile d’entretien.
2 – une insuffisance de la pente du balcon, qui elle aussi favorise la rétention d’eau
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur Z s’est adjoint le concours d’un géomètre, comme l’article 233 du Code de procédure civile l’y autorise.
Or, les investigations réalisées par le géomètre G établissent que la pente du balcon de Madame X est nettement inférieure à un centimètre par mètre et qu’elle est même quasi-nulle devant la barbacane (page 20 du rapport d’expertise).
Ce défaut de pente avait déjà été relevé par le cabinet KOSS qui avait mesuré, à la règle de deux mètres, « un demi-centimètre par mètre ». Il avait en outre souligné la difficulté d’évacuation de l’eau du fait de « la faible pente » du balcon, ce qu’a également noté Me E au terme du constat susvisé.
Si les défendeurs se prévalent du rapport de Monsieur C, le tribunal relève que ses conclusions, non contradictoires, sont contredites par celles du géomètre, sapiteur de l’expert, du cabinet KOSS et de l’huissier de justice. En outre, les attestations de Mesdames H et I, copropriétaires, évoquent elles aussi le défaut de pente dénoncé par la demanderesse. Enfin, comme le soutient Madame X, l’expertise judiciaire, gage d’une plus grande impartialité, doit d’une manière générale prévaloir sur les diverses notes ou rapports privés commandés par une des parties.
Il est ainsi démontré que le sol du balcon est affecté d’un défaut de pente.
3 – la suppression des siphons individuels implantés dans chaque balcon au profit d’un exutoire dans le balcon mitoyen.
Les éléments de la procédure établissent que le siphon de sol qui équipait le balcon de Madame X a été supprimé et que les eaux doivent cheminer vers le siphon de sol du balcon voisin, via une barbacane créée dans le mur séparatif des deux balcons.
Cette conception assujettit l’évacuation des eaux de ruissellement du balcon de Madame X à l’entretien régulier de la grille d’entrée d’eau du siphon par son voisin, comme le retient l’expert en page 34 de son rapport.
Or, il a été constaté que ce nettoyage n’était pas fait, la barbacane, obstruée par des feuilles et la grille de l’avaloir par un mégot, perturbant l’écoulement normal des eaux vers le siphon qui est bouché.
Le cabinet KOSS stigmatise également cette conception en indiquant qu’il aurait été préférable de recourir à un raccordement double « en Y » sur la colonne d’évacuation des eaux pluviales, qui aurait permis à chaque copropriétaire ou occupant d’assurer l’entretien de son balcon.
Comme le soutiennent les défendeurs, le règlement de copropriété stipule à l’article 12 que « d’une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui pourront grever la propriété ». Néanmoins, cette clause ne permet nullement d’imposer à un copropriétaire une servitude qui lui cause un préjudice, comme n’est le cas en l’espèce.
Sur la nature du dommage, Madame X se prévaut d’un désordre de nature décennale, dès lors que la stagnation d’eau est à l’origine de souillures portant atteinte au standing de l’immeuble et que le système d’évacuation des eaux de ruissellement contrevient au règlement sanitaire départemental de PARIS.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments de la procédure que l’immeuble soit d’un niveau de standing tel que le désordre porte atteinte à sa destination, alors au surplus qu’aucune salissure n’a jamais été constatée.
Par ailleurs, même si les services de la Mairie de PARIS ont relevé un manquement aux règles de salubrité publique les ayant menés à dresser un procès-verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental de PARIS, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le désordre en cause porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
En effet, si Madame X argue de flaques importantes, les éléments de la procédure ne permettent pas de corroborer ces dires. Monsieur Z évoque la subsistance d’une « pellicule d’eau résiduelle », tout comme le cabinet KOSS qui explique en page 14 de son rapport qu’après déversement d’un seau d’eau sur le balcon de Madame J « l’eau prend la direction du percement mais la rugosité du revêtement assortie à la faible pente provoque la rétention d’une fine pellicule d’eau sur le sol sans toutefois former une flaque ».
Après utilisation d’un balai pour pousser l’eau vers l’évacuation, l’expert n’évoque lui aussi qu’une « fine pellicule d’eau ».
Si Monsieur Z note des niveaux d’eau importants devant la barbacane lors de mises en eau, il doit être souligné que des quantités très importantes d’eau pouvant atteindre 40 litres ont été répandues et que la hauteur mesurée en cas de déversement de 8 à 10 litres se limite à 1,5 millimètres du fait de l’obturation de la barbacane par « des feuilles et des saletés ».
En outre, il doit être rappelé que le balcon de Madame X est d’une surface limitée, n’atteignant pas 5 m², qu’il est particulièrement étroit )80 cm(, qu’il est couvert par le balcon de l’étage supérieur et équipé d’un garde-corps atteignant environ 1 mètre composé d’une plaque pleine en plexiglass, de sorte qu’il est très peu exposé aux eaux pluviales. Dans ces conditions, ce sont essentiellement les eaux de lavage qui sont confrontées aux difficultés d’évacuation qui se limitent, après utilisation d’une raclette à une « très fine pellicule d’eau ».
Par ailleurs, si au cours de la mise en eau relatée en pages 25 et 26 de son rapport, l’expert a pu constater sur le balcon voisin une stagnation d’eau en provenance du balcon de Madame X, ce phénomène est limité et consécutif au défaut d’entretien du balcon, dont la grille de l’avaloir est bouchée.
Enfin, si l’expert conclut que la rétention d’eau observée est à l’origine de « l’apparition de larves d’insectes et par conséquent [d'] un problème de salubrité », la présence de ces larves ou de moustiques n’a jamais été constatée au cours des opérations d’expertise. Il le reconnaît d’ailleurs au terme de son rapport et du courrier adressé au juge du contrôle de l’expertise le 25 août 2016, précisant avoir appliqué le principe de précaution, qui est toutefois insuffisant à établir la réalité du dommage.
Les agents de la Mairie de PARIS se contentent quant à eux d’indiquer que la rétention d’eaux de ruissellement « sont très probablement » à l’origine de l’essaimage d’insectes dont Madame X dit avoir été victime pendant l’été, sans que cette affirmation ne soit étayée du moindre élément probant.
Pourtant, la stagnation d’eau est dénoncée par la demanderesse depuis le printemps 2013 et l’expertise de Monsieur Z a duré deux ans et demi, couvrant deux étés. Elle ne verse néanmoins aux débats que quatre attestations dont il ressort que le 5 juin 2016, elle présentait cinq piqûres au niveau de la joue et de l’oreille droites et le 3 août 2016, une piqûre à la main droite et une autre à la cheville droite. Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’existence de piqûres d’insecte excédant celles qui sont habituellement subies en période estivale et présentant un lien de causalité direct et certain avec les défauts affectant le système d’évacuation des eaux de ruissellement de son balcon. De même, le rapport d’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les pièces médicales établies par le service des urgences du groupe hospitalier Cochin Saint Vincent de Paul le 2 août 2014 ne font aucune mention de piqûres de moustique, alors qu’il était loisible à Madame X de faire porter cette précision. Enfin, la dernière hospitalisation en juin 2015 est manifestement consécutive au comportement du syndic et d’un représentant d’un copropriétaire avec Madame X lors de l’assemblée générale du même jour, qui est dénoncé par plusieurs copropriétaires.
Dans ces conditions, l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas caractérisée et il doit être considéré que le dommage relève de la responsabilité de droit commun des intervenants à l’opération de construction.
B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties des AC en qualité d’assureur dommages ouvragene sont pas mobilisables.
Le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame X, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de mise en conformité du balcon de Madame X, selon la préconisation de Monsieur Z, pages 41 et 42 de son rapport.
Compte tenu de la résistance du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux malgré l’injonction délivrée par la Mairie de PARIS et la condamnation pénale prononcée par la juridiction de proximité, la décision sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision.
L’astreinte courra pendant 3 mois.
La demande de condamnation de la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU à la réalisation de ces mêmes travaux ne peut en revanche prospérer, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble.
S’agissant de la société R Q, comme exposé précédemment, le phénomène de stagnation des eaux est consécutif à un choix inadapté du carrelage, à une pente insuffisante du balcon et à la suppression des siphons individuels implantés dans chaque balcon au profit d’un exutoire dans le balcon voisin.
Ces éléments caractérisent autant de défauts de conception (carrelage et siphons) et de suivi d’exécution (pente) en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Ils engagent la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre tant vis-à-vis de Madame X que du syndicat des copropriétaires.
La MAF ne conteste pas sa garantie, dans les limites de sa police )plafond, franchise( qui sont effectivement opposables erga omnesen matière d’assurance facultative.
En ce qui concerne la société SLR, elle se prévaut de l’effet de purge de la réception prononcée sans réserve.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que Madame X a interpelé à plusieurs reprises la société AF AG, syndic mandataire du syndicat des copropriétaires, au sujet des difficultés d’évacuation des eaux de ruissellement sur son balcon.
Ainsi, par LRAR du 27 juin 2012, Madame X écrit : « ce carrelage est rêche, râpeux et ne permet à aucun instrument ou chiffon de glisser. De surcroît, en période de pluie, l’eau stagne et forme d’énormes flaques qui persistent».
Par un second courrier du 21 septembre 2012, Madame X a mis en demeure la société AF AG « d’avoir à intervenir d’ici au 1er octobre 2012 auprès de l’architecte afin qu’il assume, sans frais pour les copropriétaires, les conséquences des erreurs commises lors des travaux de ravalement (carrelage et garde-corps)».
Enfin, la demanderesse a adressé un troisième courrier à la société AF AG le 26 décembre 2012, pour rappeler les désordres affectant le balcon de son appartement.
Il ressort de ces éléments que le mandataire du syndicat des copropriétaires était parfaitement avisé du désordre en cause qui s’était manifestement révélé dans toute son ampleur et ses conséquences fin 2012, dès lors que les retenues d’eaux avaient déjà été observées, étant rappelé que la prolifération d’insectes en lien avec le désordre n’est pas démontrée.
Compte tenu de l’effet de purge de la réception prononcée sans réserve, les demandes formulées à l’encontre de la société SLR ne peuvent prospérer.
En ce qui concerne la société AF AG, syndic en fonction jusqu’au 25 septembre 2014, il ne lui est nullement reproché d’avoir assuré l’exécution de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31 mars 2011, en faisant réaliser les travaux de ravalement et d’étanchéité comme l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 l’y contraint.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il ne s’agit pas pour Madame X de contester cette résolution, mais d’obtenir l’indemnisation de préjudices consécutifs à la mise en œuvre défaillante de ces travaux, préjudices auxquels elle considère que la société AF AG a contribué.
En effet, comme rappelé ci-avant, sont versés aux débats trois courriers recommandés des 27 juin, 21 septembre et 26 décembre 2012 par lesquels Madame X a alerté le syndic sur la difficulté d’évacuation des eaux de ruissellement de son balcon consécutivement aux travaux, lui demandant d’intervenir auprès de l’architecte et de l’entreprise.
La demanderesse produit également une pétition signée par de nombreux copropriétaires dénonçant le nettoyage difficile du carrelage et la formation de flaques.
Or, non seulement le syndic ne justifie pas avoir relayé la difficulté aux constructeurs, mais au surplus, il a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 14 janvier 2013 à effet au 30 octobre 2012.
Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier que la Mairie de PARIS lui a adressé le 1erseptembre 2014, pour lui signaler l’infraction au règlement sanitaire départemental, que la société AF AG a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie.
Pourtant, le témoignage de Madame H permet de penser qu’une intervention auprès de l’architecte et de l’entreprise aurait permis de solutionner la difficulté. En effet, cette copropriétaire explique qu’à l’occasion d’une réunion de chantier, elle a dénoncé aux « responsables présents du chantier » le problème d’évacuation des eaux rencontré sur son balcon depuis sa rénovation. Elle indique que pour y remédier, « ils ont décidé d’intervenir (…) en posant une troisième couche de carrelage sur une petite chape en ciment inclinée dans son épaisseur pour recréer la pente nécessaire à la bonne évacuation ».
Il apparaît ainsi qu’en laissant sans réponse les courriers de réclamation de Madame X et en acceptant une réception sans réserve, la société AF AG a commis une faute dans sa mission d’administration de l’immeuble dans l’intérêt des copropriétaires engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Madame X.
Enfin, s’agissant de la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU, syndic désigné en remplacement de la société AF AG le 25 septembre 2014, cette dernière ne justifie d’aucune diligence à la suite du courrier de la Mairie de PARIS rappelant les difficultés d’évacuation des eaux du balcon de Madame X, ni lors de l’établissement du procès-verbal d’infraction contre le syndicat des copropriétaires le 6 février 2015. Il n’a ainsi pas envisagé de soumettre le problème au conseil syndical en vue de la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires, ni saisi le moindre architecte pour tenter de trouver une solution.
Il apparaît ainsi qu’en laissant sans suite l’injonction des services techniques de l’habitat de la Mairie de PARIS, la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU a commis une faute dans l’exécution de son mandat d’administration de l’immeuble dans l’intérêt des copropriétaires engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Madame X.
C – Sur l’indemnisation des préjudices
1) Sur les frais d’investigation
Madame X verse aux débats deux factures des sociétés INGEO et LABUEK d’un montant total de 492 euros, correspondant à des investigations réalisées en cours d’expertise et validées par Monsieur Z en page 42 de son rapport.
Le préjudice de 492 euros TTC sera donc retenu.
2) Sur le préjudice de jouissance
Madame X soutient que son balcon est inutilisable et qu’elle s’abstient d’ouvrir ses fenêtres en raison de la stagnation d’eau qui génère l’apparition de moustique.
Toutefois, comme indiqué précédemment, la présence de moustiques ou de larves d’insectes n’est pas démontrée. Monsieur Z a d’ailleurs reconnu ne pas en avoir constaté lors des opérations d’expertise, concédant avoir appliqué le principe de précaution, alors que pour être indemnisable, le préjudice doit être établi et présenter un lien de causalité certain et direct avec le fait, fautif ou non, imputable au responsable.
De même, si Madame X explique s’abstenir de laver son balcon pour éviter l’apparition d’insectes et devoir subir conséquemment la vue de son sol souillé depuis son appartement, aucun élément probant ne justifie ses dires.
En revanche, il est incontestable que le nettoyage du balcon est plus difficile du fait de la rugosité du carrelage, du défaut de pente et de la conception du système d’évacuation qui impose de repousser l’eau vers une petite barbacane. En outre, à l’issue du nettoyage du balcon ou par temps de pluie, une fine pellicule d’eau subsiste sur le sol, ce qui perturbe, certes de façon limitée mais néanmoins certaine, l’utilisation du balcon, surtout pour Madame X qui est âgée de 88 ans, invalide à 80 % et souffre manifestement de difficultés de déplacement.
Par ailleurs, comme elle l’indique dans son dire n°32, Madame X va devoir subir les nuisances inhérentes aux travaux de réfection de son balcon, notamment le bruit et la poussière.
Madame X considère que les troubles ont débuté au plus tard le 30 octobre 2012, même si dès le 27 juin 2012, elle signalait la stagnation d’eau sur son balcon au syndic.
Le balcon filant le long de l’appartement présente une surface d’environ 5 m² offrant une vue dégagée sur le square Boucicaut.
Madame X justifie de la valeur locative de son appartement à concurrence de la somme de 3.000 euros par mois environ.
L’ensemble de ces éléments justifient que le préjudice de jouissance de Madame X soit évalué à la somme de 10.000 euros.
3) Sur le préjudice moral
Comme rappelé ci-dessus, la présence de moustiques ou de larves d’insectes n’est pas démontrée et la quarantaine de piqûres qui aurait nécessité l’hospitalisation de Madame X le 2 août 2014 ne l’est pas davantage.
Le comportement de Madame X au cours de la mesure d’expertise ne peut justifier le rejet de sa demande au titre du préjudice moral, étant souligné qu’il apparaît avoir été guidé par la grande incompréhension de cette dernière face au refus obstiné des syndics successifs, de l’architecte et de l’entreprise de reconnaître la réalité du désordre et de son préjudice consécutif, qui bien que plus limité que prétendu, n’en est pas moins réel.
Madame X a donc dû se lancer seule, à 86 ans, dans une procédure judiciaire pour faire reconnaître son droit légitime à la reprise des travaux et à indemnisation, générant ainsi les tracas et l’indisponibilité liés à une action en justice et à une expertise qui a donné lieu, au cours de deux ans et demie, à 5 réunions à son domicile.
Les attestations de Messieurs K et L établissent en outre que Madame X, du fait de la procédure judiciaire engagée, a été malmenée verbalement par le représentant du syndic, Monsieur M et une personne représentant un copropriétaire lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, provoquant un malaise qui a nécessité son transport par les pompiers à l’hôpital Cochin.
L’ensemble de ces éléments justifient l’existence d’un préjudice moral qui devra être indemnisé à concurrence de la somme de 7.500 euros.
***
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la société AF AG, la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU, la société Q R et la MAF, qui ont tous contribué au dommage, seront condamnés in solidum, à payer à madame X les sommes suivantes :
— 492 euros TTC, au titre des frais d’investigation exposés au cours de l’expertise,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7.500 euros au titre du préjudice moral.
D – Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie la société Q R, son assureur MAF, la société SLR, son assureur SA A S et les AC S.
La société Q R et la MAF forment un recours contre les AC S, la société AF AG, la société SLR, son assureur la société A S, le syndicat des copropriétaires et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU.
La société AF AG appelle en garantie la société Q R, la MAF son assureur, la société SLR, et la société A S.
La société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU forme ses recours contre les sociétés SLR et Q R et leurs assureurs respectifs, la société A S et MAF.
***
A titre liminaire, il convient de rappeler que un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Par ailleurs, l’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et non de responsabilité, de sorte qu’en l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle, le recours formé par un constructeur non subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage à son encontre n’est pas fondé. Au surplus, en l’absence de désordre de nature décennale, les garanties des AC S ne sont pas mobilisables. L’appel en garantie dirigé à son encontre par le maître d’oeuvre et son assureur doit donc être rejeté.
Enfin, comme indiqué précédemment, en raison de l’effet de purge de la réception prononcée sans réserve, les recours formés contre la société SLR et son assureur la société A S doivent être rejetés.
Les fautes de la société Q R et des syndics ont été exposées ci-avant.
Aucune faute ne peut être retenue contre le syndicat des copropriétaires, profane en matière de construction, assisté d’un architecte, professionnel en la matière et représenté par son syndic mandaté pour préserver ses intérêts.
Ces éléments justifient que le partage de responsabilité soit fixé comme suit :
— la société Q R, garantie par la MAF : 60 %,
— la société AF AG : 30 %,
— la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU : 10 %.
Aussi, le syndicat des copropriétaires sera garanti par la société Q R et son assureur MAF à concurrence de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant également le coût des travaux de reprise du désordre.
La société Q R et la MAF seront garanties dans les proportions susvisées par la société AF AG et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU.
La société AF AG sera garantie par la société Q R et la MAF à concurrence du partage de responsabilité ainsi opéré.
La société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU sera garantie par la société Q R et la MAF dans les proportions susvisées.
IV – Sur les autres demandes
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Les intérêts courront sur les sommes allouées à compter du présent jugement eu égard à leur nature indemnitaire. Ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Au regard de la solution donnée au litige, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre Madame X ne peuvent prospérer.
En application de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, Madame X sera dispensée de toute participation au paiement des frais mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Au titre du principe de réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu de faire supporter à Madame X le coût du remplacement de son carrelage qu’elle l’a déjà réglé lors des travaux, la charge finale de cette dépense relevant des recours en garantie du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, La société Q R, la MAF, la société AF AG et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame X dans le cadre de cette instance.
Les recours s’exerceront dans les conditions précitées.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique des AC S, de la société SLR et de la SA A S commandent l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur égard.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, notamment à Maître W AA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les moyens d’irrecevabilité,
Rejette les demandes de nullité du rapport d’expertise de Monsieur Z,
Dit que le désordre ne revêt pas un caractère décennal,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 6eà réaliser les travaux de mise en conformité du balcon de Madame N X, selon la préconisation de Monsieur Z, pages 41 et 42 de son rapport, ou toute autre méthode permettant de remédier durablement à la rétention d’eau litigieuse, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que l’astreinte courra pendant 3 mois,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 6e, la société AF AG, la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU, la société Q R et la MAF, à payer à Madame N X les sommes suivantes :
— 492 euros TTC, au titre des frais d’investigation exposés au cours de l’expertise,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7.500 euros au titre du préjudice moral,
Dit que les intérêts courront sur les sommes allouées à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société Q R, garantie par la MAF : 60 %,
— la société AF AG : 30 %,
— la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU : 10 %,
Condamne la société Q R et son assureur MAF à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 6eà concurrence de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant également le coût des travaux de reprise du désordre,
Condamne la société AF AG et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU à garantir la société Q R et la MAF dans les proportions susvisées,
Condamne la société Q R et la MAF à garantir la société AF AG dans les proportions susvisées,
Condamne par la société Q R et la MAF à garantir la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU dans les proportions susvisées,
Déclare la MAF bien fondée à opposer ses limites de garanties que sont les plafonds et franchises,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires […] à PARIS 6e, la société Q R, la MAF, la société AF AG et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires […] à PARIS 6e , la société Q R, la MAF, la société AF AG et la société ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU à payer à Madame N X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les recours s’exerceront dans les conditions précitées.
Dispense Madame N X de toute participation au paiement des frais mis à la charge du syndicat des copropriétaires […] à PARIS 6e,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, notamment à Maître W AA,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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