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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 09/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/04625 |
Sur les parties
| Parties : | MA BANQUE c/ S.A. FINAREF, CAISSE D EPARGNE PAC, S.A. SOGIMA, BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, CAISSE D' EPARGNE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. COFIDIS, CASDEN BANQUE POPULAIRE SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 09/
Enrôlement n° : 09/04625
AFFAIRE : M. C A
C/ B BANQUE POPULAIRE SERVICE CONTENTIEUX, MA BANQUE, MONABANQ, N I J RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, COFINOGA O P, Q SOFINCO R, S.A. X, K L S2P CARREFOUR SERVICE SURENDETTEMENT, BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, CAISSE D EPARGNE PAC, S.A. COFIDIS, Y – D E CONTENTIEUSE REGIONALE, S.A. SOGIMA, CAISSE D’EPARGNE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT, BANQUE CASINO, NEUILLY CONTENTIEUX AGENCE CAP SUD, C.D.G.P
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Z F, Juge
Greffier lors des débats : G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2009
PRONONCE : publiquement le 03 Septembre 2009
Par Mademoiselle Z, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame G, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame C A, née le […] à LIEVIN
[…]
comparante personnne
C O N T R E
DEFENDERESSES
B BANQUE POPULAIRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 91 cours des Roches – […]
non comparante (lettre)
MA BANQUE, dont le siège social est […]
non comparante (lettre)
MONABANQ, dont le […]
non comparante (lettre)
N I J RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, dont le […]
non comparante
COFINOGA O P, dont le […]
non comparante
Q SOFINCO R, dont le […]
non comparante
S.A. X, dont le siège social est […]
non comparante
K L S2P CARREFOUR SERVICE SURENDETTEMENT, dont le […]
non comparante (lettre)
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège social est […]
non comparante
CAISSE D EPARGNE PAC, dont le […]
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est […]
non comparante
Y – D E CONTENTIEUSE REGIONALE, dont le […] […]
non comparante
S.A. SOGIMA, dont le siège social est […]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est […] […]
non comparante
BANQUE CASINO, dont le siège social est […]
non comparante
NEUILLY CONTENTIEUX AGENCE CAP SUD, dont le siège social est […] […]
non comparante
C.D.G.P, dont le […]
non comparante
PRESENTATION DU LITIGE:
Madame C A s’est vu refuser, par décision du 14 février 2007, le bénéfice de la procédure de surendettement en raison de crédits contractés trop récemment et pour non déclaration volontaire de l’un d’eux (X)..
Madame A a saisi à nouveau la Commission de Surendettement le 28 juin 2007.
Par décision du 18 juillet suivant, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable au motif que rien ne justifiait de revenir sur la précédente décision d’irrecevabilité rendue à son encontre en février 2007, alors surtout que 9 nouveaux crédits apparaissaient, dont un qui n’avait pas été spontanément déclaré.
Par courrier reçu le 31 juillet suivant, Madame A a formé un recours contre cette décision en expliquant que si elle n’avait pas formé de recours contre la première décision d’irrecevabilité, c’était parce qu’elle était alors en déplacement et qu’il était trop tard pour le faire à son retour.
S’agissant du second dossier, elle s’est étonnée du motif de rejet de sa demande, affirmant n’avoir effectué aucun prêt depuis octobre 2006 et s’être mise dans cette situation difficile du seul fait de son fils pour lequel elle a contracté des crédits et qui, après avoir quitté son travail pour des problèmes familiaux, n’a plus pu les rembourser, la laissant seule les assumer.
Elle ajoutait qu’âgée de 62 ans, vivant dans un modeste T1, elle ne pouvait espérer s’en sortir, après s’être vu refuser le rachat des crédits, qu’avec l’aide de la Commission de Surendettement.
A l’audience, Madame A a maintenu qu’elle ne comprenait pas la décision de la commission, tous les crédits déclarés dans le second dossier étant les mêmes que ceux figurant dans le premier, y compris le prêt X omis dans le premier dossier, insistant sur le fait que la plupart des crédits contractés l’avaient été pour aider son fils, à sa demande expresse (COFINOGA et K L notamment), ces crédits ayant été remboursés jusqu’à ce qu’il perde son emploi, ou parce que c’était pour elle le seul moyen de boucler son propre budget, lorsqu’il s’est retrouvé RMIste.
Elle a ajouté qu’elle vivait seule, qu’elle était retraitée depuis 1996, qu’elle avait pour revenus une pension de retraite, une pension alimentaire irrégulièrement versée et une allocation logement de 41 euros, et que son fils, qui travaillait occasionnellement, restait à sa charge.
S’agissant des crédits en cours, elle a précisé qu’elle avait soldé l’un des 2 prêts contractés auprès de CDGP et celui souscrit auprès de B et qu’elle avait effectué quelques versements.
Par courrier en date du 30 avril 2009, la Société MCS, qui recouvre la créance de MA BANQUE (anciennement SBE) a indiqué qu’elle s’en tenait à la décision du tribunal et que Madame A restait lui devoir la somme de 2.868,38 euros.
Par courrier en date du 16 juin 2009, la Société B a confirmé que “le dossier était entièrement réglé dans ses livres depuis février 2009".
Par courrier en date du 12 juin 2009, MONABANQ s’est contenté de préciser que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l’assurance.
Par courrier en date du 15 juin 2009, la Société L S2P a indiqué le montant de sa créance, à savoir 1.431,87 euros.
Aucun des autres créanciers de Madame A n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Ils n’ont pas davantage fait parvenir d’observations écrites.
SUR CE:
Attendu qu’aux termes de l’article L.330-1 du Code de la consommation, peuvent bénéficier des dispositions traitant du surendettement les personnes physiques dont la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Attendu que la bonne foi d’un débiteur s’analyse à travers son comportement lors de la naissance des dettes, de l’instruction de son dossier de surendettement et de l’exécution de mesures destinées à assurer le remboursement de ses dettes;
Attendu qu’il est constant que Madame A s’est vue refuser, par une décision de la Commission de Surendettement en date du 14 février 2007 à l’encontre de laquelle elle n’a pas formé de recours, le bénéfice de la procédure dite de surendettement au motif qu’elle avait souscrit 2 crédits pour une valeur de 9.000 euros dans les 6 mois précédant la saisine de la Commission de Surendettement et qu’elle n’avait pas déclaré spontanément celui souscrit auprès de X en novembre 2006;
Attendu que certes, à l’occasion de la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, il apparaît de nouvelles dettes qui n’avaient pas été déclarées dans le premier dossier;
Mais attendu qu’il ne s’agit pas de nouveaux crédits souscrits par la débitrice depuis la décision d’irrecevabilité rendue le 14 février 2007, le plus “récent” des crédits omis ayant été souscrit le 1er janvier 2006 (Sté B);
Que certes l’omission de déclaration de dettes dans un précédent dossier est le fruit d’une négligence manifeste de la débitrice dans la gestion de ses affaires;
Que toutefois, cette négligence ne constitue pas en l’espèce un élément de nature à caractériser l’absence de bonne foi de Madame A qui a par ailleurs, depuis le 14 février 2007, fait des efforts pour réduire son endettement en soldant notamment le prêt contracté auprès de la Société B, qui l’a confirmé, et en recherchant des accords de règlement avec ses créanciers;
Que la décision d’irrecevabilité prise le 18 juillet suivant par la Commission de Surendettement est en conséquence infirmée;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU le recours exercé par Madame C M,
DIT ce recours bien fondé,
INFIRME décision d’irrecevabilité prise le 18 juillet suivant par la Commission de Surendettement à l’encontre de Madame A,
INVITE la Commission de Surendettement à reprendre l’instruction de son dossier,
LAISSE les dépens à la charge de Madame A.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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