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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 2e ch. civ., procédures collectives, 27 févr. 2017, n° 16/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/00067 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
[…]
[…]
[…]
Procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y X
Numéro de greffe : 16/67
Minute N° : 17/
ORDONNANCE
Nous, Z A, juge-commissaire à la procédure collective de Monsieur Y X, paysagiste ;
Assistée par Monsieur Arnaud BALDI, greffier ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 27 juin 2016, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur Y X ;
Vu la requête formée par l’administrateur judiciaire en date du 21 novembre 2016 suite au courrier de Monsieur Y X et les motifs qui y sont exposés,
Vu les convocations des parties ;
Vu les débats à l’audience du 23 janvier 2017, après avoir appelé entre autres l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le dirigeant, puis entendus ceux d’entre eux qui ont comparu ;
Vu les dispositions des articles L. 631-11 et R. 631-15 du Code de commerce.
SUR CE :
L’article L. 631-11 du Code de commerce énonce que le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
L’article R. 631-15 du Code de commerce dispose que les rémunérations ou subsides prévus à l’article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
En l’espèce, Monsieur Y X, dirigeant de la société “JARDINS SERVICES” à NOISEAU (94) sollicite la fixation de sa rémunération brute à 1 900 euros par mois. A ce titre, il verse aux débats plusieurs justificatifs :
— un avis de taxe d’habitation 2016, au nom du couple X, sur lequel figurent les mensualités de 215 euros à prélever en 2017 ;
— un avis de taxe foncière 2016 au seul nom de Monsieur Y X, sur lequel figurent ses mensualités de 194 euros à prélever en 2017 ;
— l’échéancier d’électricité-gaz au nom du couple X sur lequel figurent leurs mensualités de 188,40 euros pour l’année 2017 ;
— l’échéancier d’un plan de remboursement sur lequel figurent leurs mensualités de 500 euros.
Par ailleurs, le décompte transmis par le cabinet d’expertise comptable AUDITIA fait apparaître une capacité d’auto-financement de la société “JARDINS SERVICES” de 8 437 euros au 30 novembre 2016.
Au regard des éléments exposés précédemment et des avis partagés de l’admnistrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, il convient de fixer la rémunération brute mensuelle de Monsieur Y X à 1 900 euros, sous réserve des possibilités financières et des résultats d’exploitation de l’entreprise qui devra être à jour de ses charges courantes (notamment fiscales et sociales) nées pendant la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, juge commissaire,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
FIXONS au montant de 1 900 euros la rémunération brute mensuelle de Monsieur Y X, dirigeant de la société JARDINS SERVICES, sous réserve des possibilités financières et des résultats d’exploitation de l’entreprise ;
DISONS que cette rémunération sera réglée à condition que l’entreprise soit à jour de ses charges courantes nées pendant la période d’observation, notamment sociales et fiscales ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées dont Monsieur Y X et par lettres simples à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire.
Fait à CRETEIL, le 27 février 2017,
Le greffier Le juge-commissaire
A. BALDI L. A
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