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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 6 juil. 2017, n° 17/07338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 17/07338 N° MINUTE : RECTIFICATION JUGEMENT |
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2017 |
DEMANDERESSE
Requérante
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
et représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentée par Maître Julie MIALHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2413, et par Maître Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société ORTHOTECH a assigné le 14 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris la société RECFRANCE en contrefaçon de son brevet FR 663 et concurrence déloyale et parasitaire.
Le 20 avril 2017, la 3e chambre du tribunal rendait un jugement sous le numéro de RG 15/05831, dont le dispositif prévoyait notamment :
“…
Dit que la société RECFRANCE a reproduit illicitement les revendications 1, 2 , 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français FR 2 959 663 sur son déambulateur SPIDO EVOLUTION et a donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ORTHOTEC,
Condamne la société RECFRANCE à payer de ce chef à la société ORTHOTEC la somme de 6.000 euros,
Fait interdiction à la société RECFRANCE de détenir et de commercialiser le déambulateur SPIDO EVOLUTION contrefaisant les revendications du brevet français FR 2 959 663 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée,
…”.
Le 23 mai 2017 la société ORTHOTEC a déposé une requête en «rectification d’erreur matérielle » de ce jugement au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Par cette requête la société ORTHOTEC soutient que le tribunal aurait commis une erreur matérielle dans sa motivation et dès lors dans son dispositif dans la fixation des dommages et intérêts dus pour les actes de contrefaçon qui auraient dus être retenus à la somme de 8.552 euros et non à la somme de 6.000 euros seulement.
Pour appuyer sa demande la société ORTHOTEC se fonde sur la motivation ci-dessous reproduite figurant en page 15 du jugement :
« L’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 14.03.2014 dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ».
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation qu’il convient d’allouer à la société ORTHOTEC sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande d’information sollicitée.
Il ressort de l’historique des ventes saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon que la société RECFRANCE a vendu 28 machines contrefaisantes.
Le prix de vente d’une machine commercialisée par la société ORTHOTECH est de 431 euros HT avec une marge brute réalisée de 23 %.
Ainsi le manque à gagner de la société ORTHOTECH peut être fixé à la somme de 2 776 euros (23 % de 28 x 431).
Le bénéfice du contrefacteur peut être estimé à une somme équivalente dès lors que les prix des déambulateurs vendus par les deux sociétés sont équivalents.
Le préjudice moral doit quant à lui être estimé à une somme de 3 000 euros.
Dès lors le tribunal estime à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation à accordé à la société ORTHOTEC pour les faits de contrefaçon retenus.”
Par un message notifié par RPVA le 24 mai 2017, la société RECFRANCE a été invitée à formuler des observations sur la requête présentée dans un délai de 15 jours et les parties ont été avisées de la date du délibéré fixée au 6 juillet 2017.
La société RECFRANCE n’a présenté aucune observation.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Néanmoins la critique formulée par la société ORTHOTEC n’est pas le fait d’une erreur de calcul pour la fixation du préjudice mais d’une application de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle effectuée par le tribunal.
Le tribunal n’a pas estimé que la première branche de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon pour la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur impose de faire le cumul de ces trois éléments.
Le tribunal estime que la prise en compte distincte demandée par le texte ne se comprend pas comme un cumul obligatoire de ces sommes et qu’il lui appartient de fixer les dommages intérêts qui lui paraissent adaptés aux faits qui lui sont soumis en considération de ces trois éléments d’appréciation.
C’est ce qu’il a fait en estimant :
— le manque à gagner de la société ORTHOTECH à la somme de 2 776 euros,
— le bénéfice du contrefacteur à une somme équivalente,
— et le préjudice moral à la somme de 3 000 euros.
Le tribunal n’a pas cru devoir en l’espèce faire l’addition de ces 3 sommes mais a, au vu de ces éléments, fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société RECFRANCE pour les faits de contrefaçons retenus.
Aucune erreur matérielle n’a été commise par le jugement et la seule voie de contestation relative à l’application de l’article effectuée par le tribunal est celle de l’appel du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 06 juillet 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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