Confirmation 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 2 nov. 2017, n° 14/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son administrateur en exercice la SAS NEOUZE CLEMENT GOUSSE, UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY c/ S.A. FILHET-ALLARD PARIS, La société ENGIE Cofely, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/01390 N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2014 |
JUGEMENT rendu le 02 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY représentée par son administrateur en exercice la SAS NEOUZE CLEMENT GOUSSE
[…]
[…]
représentée par Maître Z A de la SELEURL CABINET A- SELARL d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0186
DÉFENDERESSES
La société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
[…]
[…]
représentée par Me Évelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0325
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SELAS C & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur Y, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY (ci-après l’USIMC ) a été constituée en 1973 en vue d’acquérir les droits fonciers nécessaires à la construction d’une centrale de groupes électrogènes (GE) commune aux membres la composant, s’agissant de 17 tours d’habitation de grande hauteur et d’établissements recevant du public situés dans le 13 ème arrondissement de PARIS, dans le périmètre délimité par les avenues d’Ivry et de Choisy et le […].
Elle a en charge la gestion, l’entretien et le fonctionnement de la centrale de production d’électricité de secours composée de 3 groupes électrogènes (GE1, GE2 et GE3) de 1 700 KVA chacun, soit un total de 5100 KVA.
L’USIMC a confié la maintenance du système depuis sa mise en service à la société COFELY, anciennement dénommée ELYO-Département GESCO et GDF SUEZ ENERGIE SERVIVES, par un contrat d’entretien renouvelable chaque année par tacite reconduction.
D E F (ci-après D) a été désigné administrateur de l’USIMC .
Par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances FILHET-ALLARD PARIS (ci-après la société […]), l’USIMC, a souscrit, le 1er janvier 2008, une police d’assurances « Bris de machine » n° MA 0800258 auprès de la SA ALBINGIA.
En 2007, l’USIMC a décidé de faire procéder aux travaux de réhabilitation intégrale de la centrale électrique prévoyant :
— la révision complète des trois groupes électrogènes,
— le remplacement des automatismes de contrôle et commande des groupes,
— le remplacement des équipements, moyenne tension de la centrale,
— le remplacement des cellules basse tension, y compris le comptage énergie de remplacement des transformateurs dans les 17 postes satellites, y compris leur recyclage.
Par contrat du 1er mai 2007, l’USIMC a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études (BET) ALTERNET, lui confiant la mission de définir les travaux à entreprendre, de choisir les entreprises à retenir et de fixer le budget à prévoir.
Les travaux ont été programmés selon le phasage suivant :
- Phase 1 : – remplacement des postes de transformation,
- Phase 2 : – remplacement des cellules d’alimentation pour les installations de sécurité,
- - mise en œuvre d’un tableau général haute tension de sécurité centrale de production,
- - révision décennale, selon « code 120 » du constructeur, des trois groupes électrogènes.
Suite aux délibérations des assemblées générales ordinaires des membres de l’USIMC , la réalisation des travaux a été confiée à la société SPIE sous la maîtrise d’oeuvre du BET ALTERNET.
La société SPIE a sous-traité les travaux en ce qui concerne les groupes électrogènes à la société AEEN, cette dernière ayant notamment en charge le décalaminage des trois moteurs à combustion interne.
Les travaux de la première phase se sont déroulés du 1er juillet 2009 au 19 juillet 2010 avec levée des réserves en décembre 2010.
La société SPIE a démarré la seconde phase des travaux le 27 avril 2011.
La société AEEN a commencé son intervention par le GE3.
A l’occasion d’un examen endoscopique des moteurs le 16 juin 2011, la société AEEN a signalé des anomalies dans le groupe électrogène GE1 en ces termes : «Trois culasses (cyl 3, cyl 4 et cyl 5) présentent une marque pouvant être interprétée comme une cassure entre deux sièges de ce point ».
Le 27 juin 2011, l’U S I M C a résilié son contrat avec la société COFELY à effet du 31 décembre 2011.
Après démontage réalisé le 11 janvier 2012, 11 culasses sur 12 ont été diagnostiquées fissurées et lors de la réunion de chantier du 20 janvier 2012, il a été décidé d’arrêter la révision du GE1.
Le 8 février 2012, l’USIMC a déclaré le sinistre à la SA ALBINGIA au titre de son contrat «Bris de machine » , qui a mandaté un expert en la personne du cabinet GM CONSULTANT.
L’expertise s’est déroulée dans le cadre de trois réunions qui se sont tenues les 8 mars, 5 juin et 12 juillet 2012, la société COFELY ayant fait intervenir son propre expert en la personne du cabinet RC.
L’INSTITUT DE SOUDURE consulté dans le cadre de cette expertise a rédigé son « rapport technique» en juin 2012 complété par une note complémentaire du 13 juillet 2012.
Le cabinet GM CONSULTANT a déposé son rapport le 16 août 2012.
Le redémarrage du moteur a eu lieu au début du mois d’août 2012.
Le 22 août 2012, la SA ALBINGIA a décliné sa garantie au motif que compte tenu des éléments recueillis par son expert, la garantie n’est pas mobilisable, “la nature du risque n’étant pas conforme aux éléments déclaratifs transmis en 2008 lors de la souscription”.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2012, la SA ALBINGIA a procédé à la résiliation de la police « Bris de machine », à effet au 31 décembre 2012.
La société COFELY s’est refusée à tout règlement amiable.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, c’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date des 11, 14 et 15 janvier 2014, l’USIMC a fait assigner la société COFELY, la SA ALBINGIA ainsi que la société […].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé, l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY (U S I M C) représentée par son administrateur en exercice le Cabinet NEOUZE CLEMENT GOUSSE (N.C.G) demande au tribunal, de:
“Vu les articles 1134 – 1147 – 1191 et 1192 du Code Civil,
Vu les conditions particulières, les conventions spéciales et les conditions générales de la police d’assurances « Bris de machine » souscrite auprès de la Compagnie ALBINGIA
Vu le rapport d’expertise du CABINET GM CONSULTANT,
Vu le rapport technique de L’INSTITUT DE SOUDURE,
- DECLARER la société COFELY, anciennement dénommée ELYO GESCO, chargée par l’U S I M C depuis l’origine de sa mise en service jusqu’au 31 décembre 2011 de la maintenance et de l’entretien de la centrale électrique de secours lui appartenant, composée notamment de trois groupes électrogènes de 1 700 KVA chacun, responsable des fissures constatées sur 11 des 12 culasses du moteur du GE1 au moment de sa révision décennale et nécessitant outre leur remplacement, l’arrêt pendant 3 mois du chantier de rénovation complète de la centrale confiée à la société SPIE ;
- CONDAMNER en conséquence la société COFELY à payer à l’U S I M C la somme globale de 268 753,48 € correspondant au montant du préjudice financier supporté par cette dernière ;
- DIRE que les garanties de la police « Bris de machine » souscrite par l’U S I M C, par l’intermédiaire de son mandataire, la société de courtage d’assurances FILHET- ALLARD PARIS, auprès de la Compagnie ALBINGIA sont parfaitement mobilisables,
- CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à prendre en charge dans les termes de la police et dans la limite des risques assurés, le montant des dommages subis par l’installation et à payer à l’U S I M C la moitié du coût de remplacement des culasses sinistrées, soit la somme de 96 300 € ;
- DEDUIRE en conséquence cette somme de 96 300 € du montant de la condamnation mise à la charge de la société COFELY pour la ramener à la somme de 172 453,48 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où le Tribunal déciderait que les garanties de la police « Bris de machine » ne sont pas mobilisables :
- DECLARER la société FILHET-ALLARD PARIS responsable de l’éventuelle insuffisance ou non-conformité des éléments déclaratifs transmis en 2008 à la Compagnie ALBINGIA au regard de la nature du risque souscrit ;
- CONDAMNER en conséquence la société FILHET-ALLARD PARIS à payer à l’U S I M C la somme de 149 429,68 € correspondant, d’une part, à l’indemnité de 96 300 € qu’elle aurait pu percevoir de la Compagnie ALBINGIA, compte tenu des dommages subis par l’installation et, d’autre part, à la somme de 53 129,68 € correspondant au montant total des primes annuelles payées inutilement durant les 5 années de souscription de la police litigieuse de 2008 à 2012.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à l’U S I M C la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LES CONDAMNER en outre aux entiers dépens d’instance au bénéfice de Maître Z A de la SELARL CABINET A, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE
SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES demande au tribunal, de:
“Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu le contrat d’entretien du 30 octobre 1998
Vu les pièces versées aux débats
- Dire et juger l’Union Syndicale Ivry Masséna mal fondée en ses demandes,
- Dire et juger la Compagnie ALBINGIA mal fondée en son appel en garantie,
- Dire et juger la société […] irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en son appel en garantie.
En conséquence,
- Débouter l’Union Syndicale Ivry Masséna, la Compagnie ALBINGIA et la société […] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner l’Union Syndicale Ivry Masséna ou tout succombant au paiement d’une somme de 8.000€ TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner l’Union Syndicale Ivry Masséna ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au bénéfice de Maître THORRIGNAC, avocat aux offres de droit”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la société […] demande au tribunal, de:
“Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1249, 1250 et 1382 du Code civil
Vu les dispositions des articles L121 – 12 et L 124-5 du Code des assurances
Vu les dispositions de la police souscrite auprès de la Cie ALBINGIA
Il est demandé au Tribunal de :
- Débouter l’USIMC de ses demandes, du moins en ce qu’elles sont portées à l’encontre de la société […], en mettant cette dernière hors de cause.
Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société
[…],
- Il lui est alors demandé de condamner la société COFELY à la relever intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner l’USIMC, et/ou tout autre succombant, à verser à la société […] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner également, et/ou tout autre succombant, au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître B C de la SELAS C & Associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA ALBINGIA demande au tribunal, de:
“Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1249 et 1250 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124.5 du Code des Assurances,
Vu les dispositions générales et particulières de la police souscrite auprès de la Compagnie ALBINGIA, Il est demandé au Tribunal de :
- Rejeter purement et simplement toute demande formée par l’USIMC à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA,
En conséquence,
- Mettre totalement hors de cause la Compagnie ALBINGIA
Si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, il lui est alors demandé de :
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil, subsidiairement 1382 du Code Civil,
- Condamner la société COFELY à la relever intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- Condamner tout succombant à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
La clôture a été prononcée le 9 février 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “déclarer”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II) Sur la nature et la cause du sinistre
L’USIMC soutient notamment que:
- l’expertise a été réalisée au contradictoire de la société COFELY qui présente des critiques tardives dans le cadre de cette procédure,
- le désordre est constitué par une fissuration de fatigue thermique de la quasi-totalité des culasses, causée par une « anomalie» concernant les vases d’expansion du groupe électrogène relative au dispositif de refroidissement des culasses,
- la société COFELY, en sa qualité de mainteneur de l’installation, a manqué à son devoir de conseil du fait de son absence de réactivité et de mesure entreprise suite aux incidents survenus en décembre 2007 sur le circuit de refroidissement.
La société COFELY oppose en partie que:
- Il appartient à l’USIMC de démontrer une faute contractuelle à son égard et aux autres défendeurs une faute délictuelle qui doit être prouvée et non se déduire d’hypothèses, l’origine des désordres n’étant pas avérée,
- l’examen endoscopique des moteurs pratiqué le 16 juin 2011, auquel elle n’était pas associée, a révélé que trois culasses présentaient des fêlures; l’USIMC n’a pas porté cette information à sa connaissance et n’a requis aucune intervention,
- les installations ont continué d’être utilisées jusqu’au 11 janvier 2012, date à laquelle il était finalement déploré des désordres sur 11 des 12 culasses,
- les conclusions du cabinet GM CONSULTANT sont partiales et non probantes,
- la société AEEN est partiale et suite à ses examens a procédé à la révision d’un moteur différent de celui qui était endommagé.
La SA ALBINGIA et la société […] font valoir principalement que seule la société COFELY chargée de l’entretien est responsable pour ne pas avoir su tirer les conséquences des anomalies classiques constatées en décembre 2007.
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur l’expertise réalisée
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, le rapport du cabinet GM CONSULTANT a été rédigé à l’issue de trois réunions, alors que:
- tant la société COFELY que l’expert désigné par son assureur étaient présents lors des réunions des 8 mars et 5 juin 2012,
- l’expert désigné par l’assureur de la société COFELY était présent le 12 juillet 2012,
ce qui leur a permis de faire toutes les observations utiles.
Ce rapport a en outre été enrichi des constatations et analyses de l’Institut de soudure.
Il en résulte qu’aucun élément objectif ne permet de faire douter de la sincérité de cette expertise, d’autant plus que les réserves émises par la société COFELY et reprises par voie de conclusions, ont été reprises par l’expert en page 10.
B) Sur la nature et l’origine du sinistre
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants:
- le groupe électrogène 1 (GE1) est composé du moteur sinistré et de l’alternateur,
- le matériel sinistré est un moteur thermique qui fait partie intégrante de l’un des trois GE de la centrale électrique de secours,
- il existe une anomalie à hauteur d’expansion du groupe électrogène sinistré décelée dès 2007 par la société COFELY, analysée comme étant un “ événement extraordinaire” sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène.
L’expert précise en page 5 :
“Il sera particulièrement difficile, et peut être même impossible de déterminer la date de début de fissuration. En effet, la présence de ces fissures n’a pas engendré de fuites sur le circuit de refroidissement et des essais en pressions à 5 bars n’ont pas mis en défaut les pièces en question.
II est donc tout à fait possible que les culasses soient fissurées depuis plusieurs années.
Nous pouvons néanmoins affirmer que ces fissures étaient déjà présentes avant la fin du contrat d’entretien de la société COFELY, puisqu’elles avaient été détectées lors du contrôle vidéoscopique réalisé par AEEN en juin 2011.
Les culasses sinistrées présentent des fissures inter-sièges.
Ce phénomène n’a été constaté que sur un seul des trois moteurs qui se trouvent dans la centrale de secours.
Ces moteurs étant soumis à des contraintes de fonctionnement, un environnement et processus de maintenance similaires, nous pouvons exclure l’hypothèse d’une fissuration due à l’âge ou au fonctionnement normal du matériel.
Compte tenu de ces constats nous estimons que le sinistre peut être consécutif à une des deux hypothèses suivantes :
- une anomalie dans le dispositif de refroidissement des culasses (du fait de l’absence de fluide de refroidissement, de conduits bouchés, ou encore d’un dysfonctionnement de la pompe, etc);
- une contrainte thermodynamique liée:
- aux variations de températures brusques, par exemple une alternance pleine puissance/arrêt brusque dans le cadre des essais en charge du moteur réalisés périodiquement pendant les travaux de maintenance courante,
- à une distribution inégale ou mauvaise circulation de la chaleur”.
Il précise en page 10, que lors de la réunion du 12 juillet 2012, il a insisté sur le fait que:
- “il y a bien un événement extraordinaire sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène sinistré, hypothèse de sinistre évoquée dès mes premières opérations d’expertise;
- le délai de réaction de COFELY et l’absence de préconisations après fuites (contrôles du moteur notamment) peuvent être considérés comme un défaut de conseil de la société de maintenance.
Ces points n’ont pas été contestés par mon confère.
Ce dernier a toutefois mis en avant plusieurs arguments en la faveur de la société de maintenance, comme par exemple :
- le lien de causalité restera indémontrable, même après analyses en laboratoire spécialisé:
- le nombre d’heures de fonctionnement du groupe électrogène n°1 est bien inférieur à celui des deux autres groupes du site, paramètre qui peut avoir une influence sur l’état général du moteur et expliquer le fait que les deux autres groupes ne présentent pas les mêmes stigmates ;
- L’USIMC n’a donné aucune suite au rapport vidéoscopique réalisé par la société AEEN en juin 2011. Pour rappel, ce prestataire avait constaté la présence d’une “marque pouvant être interprétée comme une cassure entre deux sièges de soupapes” sur trois culasses. Après démontage au début de l’année 2012, ce sont 11 culasses qui ont été diagnostiquées fissurées, sachant que plusieurs amorces de fissure plus récentes ont pu être visualisées après un essai de ressuage. Considérer que l’absence de réaction de l’assuré a pu engendrer une aggravation des dommages nous parait excessif ;
- en janvier 2012, la société-AEEN n’a pas débuté son intervention par le groupe n°1, sur lequel il y avait des suspicions de fissures. Ainsi, le chantier s’est retrouvé à 1'arrêt pendant plusieurs mois. Ceci a engendré des frais supplémentaires qui auraient pu être évités (ou diminués) en cas d’intervention immédiate sur le groupe électrogène 1. Cet argument porte plus particulièrement sur les frais supplémentaires supportés par l’assuré, non garantis par la police MA 08 0025S.
Pour autant, l’expert a maintenu sa position et aucune nouvelle expertise technique communiquée par la société COFELY pour remettre en cause cette analyse n’est apportée aux débats, alors même que les culasses fissurées ont été conservées pour d’éventuels tests destructifs qu’elle n’a pas sollicités.
Il ressort ainsi de cette analyse, que l’USIMC apporte la preuve suffisante , que le sinistre constitué en une fissuration de fatigue thermique de 11 culasses sur 12 du GE1, trouve son origine dans un événement extraordinaire sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène consécutif à des fuites constatées sur le circuit du moteur du GE1.
III) Sur les responsabilités
L’USIMC recherche la responsabilité contractuelle de la société COFELY pour défaut de conseil.
Il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice certain, né et actuel et du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
En l’espèce, le contrat stipule:
En son article 3.1.1 (4e paragraphe) :
« …les obligations de la société (ENGIE Cofely) sont strictement limitées à l’énoncé du présent contrat et que le fait d’assurer l’entretien n’engage la responsabilité de la société que pour les seuls dommages, qui pourraient être éventuellement imputés à son fait et ne comportent aucune présomption de responsabilité relativement aux accidents matériels ou corporels ou pour les interruptions ou pannes de fonctionnement qui pourraient se produire ».
En son article 4.5 :
« L’Union Syndicale peut, à tout moment, procéder à toute vérification utile et faire contrôler les installations par un organisme technique habilité, sans que ce contrôle dégage en rien la responsabilité de la société qui demeure pleine et entière.
Ce contrôle sera effectué en présence de la société qui devra en avoir reçu notification 48 heures ouvrées avant son exécution ».
Il ressort de la fiche d’intervention de la société COFELY du 3 décembre 2007 l’annotation suivante: “vases d’expansion à voir (à changer)”.
Pour autant, si cette annotation ne peut être considérée comme “l’expression d’un quelconque désordre les affectant” comme le soutient la société COFELY, elle est toutefois l’expression, à tout le moins, de la nécessité d’entreprendre des vérifications sur les vases d’expansions, voire de les changer.
Cette analyse est corroborée par le fait qu’en mai 2008 la fiche d’intervention mentionne “devis vase expansion des 3 GE”, et mars et avril 2009, “ vases d’expansion à remplacer, devis”.
En ne justifiant pas avoir entrepris les vérifications dès décembre 2007 sur les vases d’expansion dont le rôle est notamment celui de refroidir le moteur, la société COFELY a commis une faute en sa qualité de mainteneur de l’installation, et aurait dû prendre toutes les mesures utiles ou préconiser toute action corrective appropriée afin de permettre le maintien des installations en bon état.
En effet, les conclusions de l’expert ont mis en évidence une anomalie à hauteur du vase d’expansion du GE1 sinistré, qui constitue un événement extraordinaire sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène consécutif à des fuites constatées sur le circuit du moteur du GE1, anomalie qui ne résulte donc pas de la vétusté de l’installation.
L’absence d’investigations de la société COFELY dès 2007 n’a donc pas permis d’apporter les réponses adaptées ce qui a été à l’origine de la ruine des 11 culasses sur 12, étant relevé que des fuites ont été signalées en 2008 et 2009 au niveau des radiateurs, des bouchons et des vases d’expansion ainsi que des problèmes de surchauffe.
Enfin, il n’est pas contesté que l’U S I M C n’a pas informé la société COFELY des résultats de l’examen endoscopique.
Pour autant, le fait que la société COFELY n’ait été avertie de la ruine des 11 culasses sur 12 qu’en janvier 2012 après démontage, est inopérant à démontrer que seules 3 culasses étaient défaillantes lors de l’examen endoscopique en juin 2011 et que faute d’intervention plus rapide de l’U S IM le sinistre s’est aggravé et a provoqué la ruine des 11 culasses et ensuite l’arrêt de la révision du GE1, alors même que:
- la calamine ne permettait pas de visualiser les fêlures sur les autres culasses,
- le cabinet GM CONSULTANT a retenu que les fissures étaient déjà présentes dès juin 2011, même si la date exacte de fissuration ne peut être déterminée.
La responsabilité de la société COFELY en sa qualité de mainteneur est en conséquence engagée et devra réparer le préjudice qui en est résulté.
IV) Sur le montant des dommages
L’USIMC sollicite la somme totale de 268.753,48 € TTC se décomposant de la façon suivante :
A) Le remplacement des culasses endommagées
L’USIMC sollicite la somme de 192.600 € ce qui correspond au devis de la société AEEN du 14 mars 2012. Elle précise que le devis de la société COFELY ne recouvre pas les mêmes éléments, que
ceux produits par la société AEEN et repris par la société SPIE.
La société COFELY demande de limiter ce poste à de 146.101,76€ TTC correspondant au devis qu’elle a communiqué par voie de mail au cabinet GM CONSULTANT et qui correspond aux mêmes postes.
Elle précise en outre que le Cabinet RC a considéré que rien ne justifie le remplacement des soupapes, par un coût, selon devis ENGIE Cofely, de 13.590,63€ TTC.
En l’espèce, les travaux ont été exécutés après vote de l’assemblée générale et correspondent aux prestations proposées dans le devis de la société AEEN et il n’est pas contesté qu’ils ont été payés.
Il ressort du devis de la société EEN que les culasses d’origine n’étaient plus susceptibles d’être fournies par le constructeur, compte tenu de la date de fabrication du moteur de sorte que les culasses devaient être changées et qu’il était nécessaire de pouvoir procéder à des adaptations techniques.
Au surplus, si les débats et les échanges entre experts continuaient en juillet 2012 concernant les incidences financières du sinistre, il était pour autant impératif de prendre une décision rapide afin que le chantier puisse reprendre au plus tôt afin de limiter les frais liés à l’interruption du chantier, et ce dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’USIMC à hauteur de 192.600 € TTC.
B) L’arrêt de chantier SPIE
La société COFELY s’oppose aux demandes formulées à ce titre faute de justificatifs.
En l’espèce, le surcoût lié à l’arrêt de chantier de la société SPIE du fait de l’interruption des travaux sur le GE1 a fait l’objet d’une réclamation spécifique de la part de l’entreprise d’un montant de 42.898,74 € HT soit 45.901,65 € TTC portant sur l’extension de garantie du matériel livré et sur la démobilisation et la remobilisation du personnel.
Il n’est pas contesté que le chantier a été arrêté et il est justifié en outre du pointage du personnel de la société SPIE pour la période concernée.
L’USIMC soutient que ce poste a été intégrée dans le DGD (décompte général définitif ) de SPIE au titre des indemnités liées à la prolongation du délai.
Sur le DGD, apparaît la ligne “demande d’indemnisation prolongation de délai”, de sorte que le tribunal retient comme étant suffisamment probants les éléments apportés pour justifier du surcoût lié à l’arrêt non contesté du chantier.
Il sera fait droit à cette demande, d’ailleurs comprise dans l’enveloppe budgétaire maximum fixée par l’assemblée générale.
C) La prolongation de la MOE ALTERNET
L’USIMC sollicite le surcoût lié à la prolongation de la maîtrise d’œuvre d’exécution pour une somme de 16 717,41 € HT soit 17.887,62 € TTC .
La société COFELY demande de retenir exclusivement son devis.
Il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande correspondant à ce surcoût de dépenses dûment renseigné et circonstancié.
D) Les honoraires du Cabinet NCG administrateur de l’USIMC
L’USIMC demande la prise en charge du surcoût lié aux honoraires perçus par le Cabinet NCG, administrateur de l’USIMC pour une somme de 4 457,97 € HT soit 5 331,73 € TTC, selon facture du 11 mars 2013.
La société COFELY ne retient que la somme de 2.922,04 € TTC ce qui correspond au pourcentage de frais appliqué au devis de 146.101,76€ TTC qu’elle a communiqué par voie de mail au cabinet GM CONSULTANT . Pour autant, le tribunal ayant retenu la somme de 192 600 € TTC, il y a lieu de retenir le pourcentage de frais qui y est associé, soit 5.331,73 € TTC.
E) L’intervention de L’INSTITUT DE SOUDURE
Ce poste justifié dans son principe pour l’examen des différents éléments du moteur du GE1 et l’établissement de son rapport technique n’est pas discuté dans son montant qui s’ élève à la somme de 5.880 € HT soit 7.032,48 € TTC selon facture du 28 juin 2012. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Le préjudice financier induit par le sinistre s’élève en conséquence à la somme de 268.753,48 € TTC correspondant à la somme des montants retenus ci-dessus, que la société COFELY sera condamnée à payer à l’USIMC.
V) Sur la garantie de la SA ALBINGIA
L’USIMC soutient notamment que:
- “il n’apparaît pas incongrue que la date de fabrication des 3 groupes électrogènes d’origine, composant cette centrale, soit contemporaine aux années de construction du complexe immobilier, soit 1971/1973",
- elle ignore les raisons qui ont conduit le Cabinet FILHET-ALLARD à PARIS à faire état d’une date d’achat « présumée » de 1984; l’indication d’une date « présumée » d’acquisition des moteurs exclut toute notion de date « certifiée »;
- elle n’avait pas connaissance de désordres affectant le matériel qui auraient influé sur l’information à donner à l’assureur, elle disposait uniquement d’un matériel dont la maintenance et l’entretien étaient assurés par une société qui en avait la charge depuis l’origine de sa mise en service;
- elle a soumis à l’Assemblée Générale de 2008 la décision de procéder à la rénovation complète de la centrale de secours, après avoir confié la mission en 2007 au bureau d’études ALTERNET de définir les travaux à entreprendre, de sélectionner les entreprises à consulter et de chiffrer le budget correspondant;
- il est malvenu de soutenir que l’installation litigieuse n’aurait fait l’objet d’aucune décision de remplacement en 2008;
- si la Compagnie ALBINGIA avait fait de ce remplacement une condition essentielle à l’acceptation du risque et préalable à toute souscription, il lui appartenait de réclamer l’état d’avancement des décisions d’Assemblées Générales qui faisaient état de la date prévue de ce remplacement et dont elle restait immanquablement tributaire;
- le contrat d’entretien confié annuellement à la société COFELY devait assurer le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de la centrale de secours assurées auprès de la Compagnie ALBINGIA pour le risque de « Bris de machine »;
- elle doit être garantie dans les limites de la police et il appartiendra ultérieurement à son assureur d’exercer son recours à l’encontre de la société COFELY.
La SA ALBINGIA fait valoir principalement que:
- les déclarations du souscripteur sont inexactes pour avoir précisé que le matériel date de 1984 alors qu’il date de 1971, de sorte que la réalisation du risque est plus élevée et que le coût des réparations est plus important, certaines pièces pouvant ne plus être disponibles,
- des difficultés de fonctionnement existaient sur le GE1 antérieurement à la souscription et étaient connues de l’USIMC pour avoir connaissance des rapports d’intervention de la société COFELY,
- le matériel n’était pas en parfait état, condition de garantie du contrat,
- l’installation n’a pas été effectivement remplacée en 2008 comme déclaré lors de la souscription, mais seulement en 2011 et 2012.
Contrairement à ce que soutient la SA ALBINGIA, l’USIMC ne dirige pas sa demande de condamnation à son encontre à titre subsidiaire.
L’USIMC sollicite en application du contrat la somme de 96.300 € correspondant à la moitié du coût des culasses remplacées.
En l’espèce, il est mentionné dans la déclaration du risque en septembre 2007 que ”Ce matériel sera remplacé dans le courant du 2e semestre 2008 ; il est bien évident que vous prendrez le relais si vous acceptez de couvrir le matériel en place aujourd’hui”.
Or, les travaux de la première phase se sont déroulés du 1er juillet 2009 au 19 juillet 2010 avec levée des réserves en décembre 2010 et ceux de la seconde phase au cours de laquelle ont été constatés les désordres le 27 avril 2011.
Il est donc suffisamment établi, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le matériel assuré n’a pas été remplacé en 2008 de sorte qu’il ne correspond pas à l’objet du contrat d’assurance.
Il en résulte que la garantie de la SA ALBINGIA n’est pas acquise de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres causes de non garantie qu’elle oppose dont la pertinence n’est d’ailleurs pas démontrée.
VI) Sur la responsabilité de la société […]
L’USIMC soutient principalement que:
- si les éléments déclaratifs transmis en 2008 par le Cabinet FILHET-ALLARD PARIS à la Compagnie ALBINGIA devaient être considérés comme non conformes à la nature du risque souscrit, la société de courtage, en charge depuis de nombreuses années de la souscription des différentes polices d’assurances portant sur les installations de l’U S I M C, dont elle ne peut nier avoir une exacte et parfaite connaissance, serait déclarée responsable pour manquement à ses obligations contractuelles,
- Il appartenait, à son mandataire de décrire avec précision l’installation de secours électrique objet de la police « Bris de machine » et d’apporter à la Compagnie d’assurance toutes les informations qu’elle estimait nécessaires à la souscription du risque et à la qualité du souscripteur.
La société […] fait valoir qu’elle a transmis les éléments que lui a communiqués l’USIMC de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Le courtier est un professionnel indépendant de l’assurance qui est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client. Il lui appartient en conséquence de proposer à ce dernier la garantie la plus adaptée aux risques à garantir ou le mettre en garde contre la souscription de garantie inadaptée à sa situation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’information transmise par le courtier le 26 septembre 2007 par voie de mail et qui motive la non garantie est la suivante: ”Ce matériel sera remplacé dans le courant du 2e semestre 2008 ; il est bien évident que vous prendrez le relais si vous acceptez de couvrir le matériel en place aujourd’hui”.
L’USIMC ne conteste pas avoir donné cette information à son courtier, information d’ailleurs que ce dernier n’a pu inventer et qui a motivé la souscription le 1er janvier 2008.
L’USIMC ne peut soutenir que “Il parait dès lors bien malvenu de soutenir que l’installation litigieuse n’aurait fait l’objet d’aucune décision de remplacement en 2008", alors même que le matériel était présenté comme devant être remplacé l’année suivante, seul élément objectif pouvant être pris en compte pour la définition du risque à garantir.
Une “décision de remplacement” ne peut faire l’objet d’une garantie, et il appartenait dans ce cadre à l’USIMC d’informer son courtier des vicissitudes administratives (votes des assemblées générales et consultations des entreprises) qui ont conduit à retarder le remplacement effectif du matériel objet du risque.
L’USIMC, n’ayant amorcé aucune démarche, afin que son courtier fasse diligence pour mettre en adéquation le risque réel avec le risque pour lequel elle souhaitait être garantie, échoue à démontrer que le courtier a manqué à son obligation de conseil et d’information.
En effet, il n’appartient pas au courtier de vérifier la réalité des informations qui lui sont apportées, ni davantage d’assurer un suivi administratif qui relève uniquement de la mission du mandataire de l’USIMC.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’USIMC de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société […].
VII) Sur les appels en garantie de la SA ALBINGIA et de la société […] à l’encontre de la société COFELY
Compte tenu du sens de la décision, ces demandes sont devenues sans objet.
VIII) Sur les demandes accessoires
La société COFELY succombant sera condamnée aux dépens qu’elle a exposés et ceux exposés par l’USIMC et à payer à cette dernière la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SA ALBINGIA et à la société […] la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, seule responsable des conséquences des fissures constatées sur les culasses du moteur du GE1,
CONDAMNE la société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY la somme de 268.753,48 € TTC,
CONDAMNE la société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY la somme de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA ALBINGIA et de la société […],
DIT que la SA ALBINGIA et la société […] conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
CONDAMNE la société ENGIE Cofely, nom commercial de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES aux dépens qu’elle a exposés et ceux exposés par l’UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z A de la SELARL CABINET A, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
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