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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 22 janv. 2015, n° 13/15693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15693 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 13/15693 N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 09 Octobre 2013 et le 21 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Claude HUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #B1023
DÉFENDEURS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
S.A.R.L. P Q R sous l’enseigne KAROLINA
[…]
[…]
représentés par Me Arron Benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #B1131
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Monsieur G H, Vice-Président
Madame I J, Vice-Président
Madame Séverine MOUSSY, Vice-Présidente
Assistés de Marine QUEZEL-CRASAZ, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2014 tenue en audience publique devant Monsieur G H et Madame I J, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal.
Assistés de Marine QUEZEL-CRASAZ, Greffier
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Madame I J
FAITS et PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1987, Mme B C épouse X a donné à bail à M. L Y, des locaux dépendant d’un immeuble situé […] 8e, pour une activité de sandwicherie et par acte sous seing privé en date du 18 juin 2009, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 20 février 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2013, Mme B C épouse X a assigné M. L Y, Mme E F épouse Y et la S.A.R.L. P Q R devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de la notification de la cession en date du 4 avril 2013 et aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. D Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2014, Mme B C épouse X a conclu aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la notification du 4 avril 2013, dénommée “ congé du 4 avril 2013 ”et signifiée par Maître N O à la société Foncia Laporte,
— dire que cet acte nul et de nul effet, ne peut avoir de conséquence vis-à-vis de Mme B C épouse X,
— constater qu’il résulte des pièces du dossier que contrairement à l’obligation de cession visée au bail d’origine, M. D Y a procédé à la cession de son seul droit au bail concernant les locaux qu’il occupait dans la galerie de la Madeleine, […] 8e au profit de la S.A.R.L. P Q R,
— dire que M. D Y a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 18 juin 2009 à ses torts et griefs,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en ce compris la S.A.R.L. P Q R, au plus tard dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive et non comminatoire de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros à compter du 1er août 2013, et ce jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la S.A.R.L. P Q R,
— débouter M. et Mme Y ainsi que la S.A.R.L. P Q R de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Claude Hucher, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2014, M. D Y, Mme E F épouse Y et la S.A.R.L. P Q R ont conclu aux fins de voir :
— dire que les dispositions de l’article L.145-51 du code de commerce sont d’ordre public et rendent inapplicables les dispositions contractuelles et notamment, l’article II, 4° du bail,
— dire que le congé d’huissier en date du 4 avril 2013 est régulier,
— débouter Mme B C épouse X, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme B C épouse X à payer respectivement à M. L Y et à la S.A.R.L. P Q Handlowala la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme B C épouse X à payer à chaque défendeur, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Mme E F épouse Y n’est pas titulaire du bail commercial signé le 23 décembre 1987 et il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2013, M. D Y a notifié à la société Foncia Laporte, société mandataire de Mme B C épouse X, son intention de prendre sa retraite, de bénéficier des dispositions de l’article L 145-51 du code de commerce et de son projet de céder son droit au bail à la S.A.R.L. P Q Handlowala moyennant le prix de 130.000 euros. Dans cet acte, il précise que la S.A.R.L. P Q Handlowala se propose d’exercer dans les lieux loués l’activité de “ billeterie, agence de voyages, vente de produits alimentaires, ventes de périodiques”.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2013, M. D Y a fait signifier à Mme B C épouse X, l’acte de cession du droit au bail en date du 25 juillet 2013 entre lui et la S.A.R.L. P Q Handlowala, moyennant la somme de 135.000 euros.
Mme B C épouse X expose, qu’à la fin du mois de juillet 2013, elle a constaté que M. D Y n’occupait plus la boutique qu’il exploitait auparavant et que différentes personnes y avaient installé une agence de voyages et de billetterie polonaise sous l’enseigne Karolina.
Elle précise qu’elle a reçu de la société Foncia Laporte, la société mandataire qui gère le bien immobilier, la signification de la cession du droit au bail qui avait été délivrée à cette dernière par M. L Y le 7 août 2013.
Elle fait valoir que la notification du 4 avril 2013 est atteinte d’une irrégularité de fond qui rend cet acte nul et de nul effet que M. L Y a procédé à la cession de son seul droit au bail en contravention avec les conditions de celui-ci ; qu’il s’agit d’une violation incontestable des obligations lui incombant qui justifie la résiliation du bail.
M. L Y soutient, que conformément aux dispositions de l’article L 145-51 du code de commerce, il a notifié au mandataire de la bailleresse, son projet de céder son droit au bail à la S.A.R.L. P Q R ; que deux mois se sont écoulés sans que Mme B C épouse X ne s’oppose à cette cession, que la S.A.R.L. P Q Handlowala s’est installée dans les lieux ; que le droit de céder son bail est un droit légal d’ordre public qui s’oppose aux clauses contractuelles limitant le droit de cession ; que la cession du droit au bail a ensuite été régulièrement notifiée à la bailleresse ; qu’en conséquence cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans l’acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2013, signifié à la société Foncia Laporte, M. D Y fait part de son intention de bénéficier des dispositions de l’article L 145-51 du code de commerce et de céder son droit au bail à la S.A.R.L. P Q R.
L’article L 145-51 du code de commerce organise le droit de cession du bail avec un changement d’activité au profit d’un locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ; les dispositions de l’article L 145-51 du code de commerce sont d’ordre public ainsi que le précise l’article L 145-15 du code de commerce et toutes clauses interdisant au locataire de céder son seul droit au bail ou subordonnant la cession à des conditions particulière cède devant le caractère d’ordre public de ces dispositions.
L’article L 145-51 du code de commerce prévoit que le locataire doit signifier au bailleur son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l’existence est envisagée et le prix proposé.
En l’espèce, la signification prévue par l’article L 145-51, n’a pas été effectuée à l’égard de Mme B C épouse X mais à son mandataire, la société Foncia Laporte et il y a lieu de constater que cette notification est atteinte d’une irrégularité de fond qui rend cet acte nul et de nul effet.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B C épouse X et de prononcer la nullité de la notification du 4 avril 2013.
En conséquence, la cession du droit au bail intervenue le 25 juillet 2013 entre M. L Y et la S.A.R.L. P Q R, fondée sur l’article L 145-51 du code de commerce est inopposable à Mme B C épouse X, la bailleresse n’ayant pu comme le prévoit cet article, dans le délai de deux mois soit exercer son droit de rachat, soit saisir le tribunal pour qu’il apprécie si les nouvelles activités envisagées sont compatibles avec la destination et la situation de l’immeuble.
Mme B C épouse X demande que la résiliation du bail en date du 23 décembre 1987 soit prononcée pour manquements graves de M. D Y aux clauses du bail, cependant l’erreur dans la qualité du destinataire de la notification du 4 avril 2013 si elle entraîne l’irrégularité de fond de cet acte, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts de M. L Y et Mme B C épouse X est déboutée de cette demande.
M. D Y et la S.A.R.L. P Q R sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts car ils ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent et qui serait causé par la procédure engagée par Mme B C épouse X.
Le présent jugement est opposable à la S.A.R.L. P Q R.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. D Y les frais exposés par Mme B C épouse X et non compris dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.500 euros.
M. D Y est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Prononce la mise hors de cause de Mme E F épouse Y,
Dit que la notification en date du 4 avril 2013 est nulle et de nul effet,
Constate que la cession du droit au bail intervenue le 25 juillet 2013 entre M. L Y et la S.A.R.L. P Q R, est inopposable à Mme B C épouse X,
Déboute Mme B C épouse X de sa demande de résiliation du bail en date du 23 décembre 1987,
Dit que le présent jugement est opposable à la S.A.R.L. P Q R,
Déboute M. D Y et la S.A.R.L. P Q R de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. D Y à payer à Mme B C épouse X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. D Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 22 janvier 2015.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Marine QUEZEL-CRASAZ Séverine MOUSSY
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