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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 5, redressement judiciaire, 26 juin 2003, n° 95/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 95/04478 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
Chambre 1 Cabinet 5
Affaire n° : 95/04478
F B C
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE N°03/00050
DU 26 Juin 2003
ENTRE :
A X, liquidateur judiciaire, domicilié […]
[…]
présent,
ET :
Monsieur F B C, demeurant […]
présent, ayant pour conseil Maître GOLDNADER, avocat au barreau de PARIS et Maître Jean-Paul PETIT, avocat au barreau de MELUN
EN PRESENCE DE :
— La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, contrôleur, sis […]
représentée par Monsieur BARTI et par Maître Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS,
— Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ORNE, créancier hypothécaire, sis […]
représenté par Maître GILLET, avocat de la SCP FRANCOIS et GILLET, avocat au barreau de MELUN,
— G H I, créancier, […]
représenté par Maître MAGERAND, avocat au barreau de PARIS,
— L’E.U.R.L. PROLOGIS FRANCE, candidate a l’acquisition, sise […], tour G, […]
représentée par Maître RAQUIN, avocat au barreau de PARIS,
JUGE COMMISSAIRE : FEVRE Caroline
GREFFIER : SOLARI Béatrice
DEBATS :
Après débats en son cabinet le 22 mai 2003 le Juge Commissaire a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Juin 2003
--------------------------
Vu l’article L.622.16 du Code de Commerce ;
Vu la requête déposée au greffe le 10 avril 2003 par Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur F B C à la suite d’une offre d’acquisition de divers biens immobiliers par la société PROLOGIS au prix de 4.043.038 euros;
Après avoir entendu la société PROLOGIS, puis recueilli les observations de Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur F B C, du CRÉDIT AGRICOLE DU CALVADOS, du CRÉDIT AGRICOLE de l’ORNE, de la G H I et de Monsieur B C , et les autres créanciers inscrits régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant, nous avons mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2003 ;
***********
Attendu qu’en application de l’article L.622-16 du Code de Commerce, la vente d’immeubles dépendant d’une liquidation judiciaire est en principe faite suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; que le juge commissaire peut cependant autoriser une cession de gré à gré si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ;
Attendu que la société PROLOGIS FRANCE IX se propose d’acquérir tout un ensemble de parcelles et biens immobiliers appartenant à Monsieur B C au prix de 4.043.038 euros ainsi décomposé :
— 3.181.152 euros pour les terrains
— 80.764 euros pour le hangar
— 400.000 euros pour les forages et les pistes d’entraînement
— 381.122 euros au titre de l’indemnité d’éviction du bail rural
payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique sous diverses conditions suspensives concernant l’obtention d’un permise de construire définitif, d’une autorisation d’exploiter l’ICPE, la réitération des décision d’attribution relatives aux terrains appartenant à l’AFTRP ; que la société PROLOGIS TRUST est cosignataire de cette offre; que les deux sociétés offrent de remettre une caution bancaire de premier rang en garantie du complet paiement du prix au jour de la signature de l’acte authentique de vente ;
Attendu qu’il est exact que cette offre est bien inférieure aux offres précédentes présentées par les mêmes sociétés et ayant fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires s’échelonnant de novembre 1999 à décembre 2001 ayant autorisé la vente au prix total de 59.000.000 francs, soit 8.994.492 euros, et en ayant prorogé les effets jusqu’au 31 décembre 2002, date à laquelle l’offre est devenue caduque puisqu’à cette date l’intégralité des conditions suspensives n’avait pas été levée en raison de la préemption exercée par l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, représentant l’Etat, y compris sur la parcelle appartenant à Mademoiselle Y ;
Attendu que si les arrêtés de préemption déférés au Tribunal Administratif tant par la liquidation judiciaire de Monsieur B C que par la société PROLOGIS ont été annulés, un appel est en cours devant la Cour Administrative d’Appel ;
Attendu que par ailleurs une procédure est également en cours sur la valeur des terrains sur lesquels l’état a exercé son droit de préemption devant la Cour d’Appel de PARIS à la suite de la décision du juge de l’expropriation de MELUN en ayant fixé la valeur à la somme de 2.978.085,04 euros;
Attendu qu’à ce jour, l’offre de la société PROLOGIS est la seule ; qu’elle revêt toujours un intérêt économique certain pour la liquidation judiciaire et demeure toujours sérieuse et intéressante pour les créanciers même si elle est bien inférieure aux offres précédentes puisque désormais le prix global proposé ne permettra plus d’apurer le passif de Monsieur B C ;
Attendu qu’il y a lieu, par ailleurs, de relever que la société PROLOGIS a pris soin de signer un protocole d’accord avec l’état représenté par Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date du 27 mars 2003 afin de satisfaire aux exigences multiples de l’Etat, qui a notamment manifesté une opposition certaine à la réalisation du projet immobilier envisagé fondée sur le caractère exorbitant du prix de cession initialement proposé pour des terrains situés en ZAD, et lui permettant d’obtenir les autorisations administratives et les rétrocessions nécessaires à la finalisation du projet lesquelles sont en bonne voie d’avancement;
Attendu qu’il convient d’ajouter que l’ensemble des difficultés rencontrées par le vendeur et l’acquéreur, bien qu’elles ne leur soient pas imputables, ont déjà longuement retardé la réalisation du projet depuis plusieurs années, ce qui a préjudicié gravement non seulement aux intérêts de Monsieur B C, mais aussi à ceux des créanciers qui ne sont pas payés alors que les intérêts de l’article L.621-48 du Code de Commerce courent toujours et continue à leur préjudicier;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’autoriser la cession des biens immobiliers viés dans l’offre et appartenant à Monsieur B C à la société PROLOGIS FRANCE IX et à défaut à la société PROLOGIS TRUST au prix de 4.043.038 euros conformément à l’offre jointe à la présente décision adressée par courrier du 4 avril 2003 à Maître X, sous les diverses conditions suspensives mentionnées dans cette offre, lesquels devront avoir été levées pour le 30 novembre 2003 au plus tard ;
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur F B C à accepter l’offre d’acquisition amiable présentée par la société PROLOGIS FRANCE IX et la société PROLOGIS TRUST au prix de 4.043.038 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente passé par devant Maître HYS, notaire à J K L, conformément à l’offre de la société PROLOGIS annexée à la présente décision et adressée à Maître X es qualité par courrier du 4 avril 2003, sous les diverses conditions suspensives mentionnées dans cette offre lesquelles devront avoir été levées pour le 30 novembre 2003 au plus tard ;
Disons que Maître X es qualité et conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du décret du 27 décembre 1985 passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente et procédera à la répartition du prix aux créanciers ;
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Madame le Greffier du Tribunal aux parties et aux différents créanciers inscrits, soit:
— Monsieur F B C,
— Maître X,
— La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS,
représenté par Maître JOSSERAND,
— La Compagnie Générale de Location d’Equipements, […],
— Le Crédit Agricole Mutuel de l’Orne, […] représenté par la SCP FRANCOIS et GILLET,
— Le Crédit Lyonnais, […]
— […], […]
— […], […]
— Monsieur Z, […]
— Monsieur D E, […], subrogé dans les droits de la Banque WORMS,
— G H I, via General Magliocco – […]
Donné en notre Cabinet le 26 JUIN 2003 .
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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