Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 06/10574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/10574 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 2 DECEMBRE 2008
DÉLIBÉRÉ DU 06 Janvier 2009
N°:06/10574
AFFAIRE :Société ADEAM INTER, Société AG exerçant sous le nom commercial INFO SERVICE CREDI, Société GE, Société MARIMMO, LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BT F DE L’IMMEUBLE LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL/Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL
Nous,Monsieur SCHWEITZER, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES au fond et à l’incident.
Société ADEAM INTER, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AG exerçant sous le nom commercial INFO SERVICE CREDI, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL GE, dont le siège social est […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MARIMMO, dont le siège social est […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BT F DE L’IMMEUBLE LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL 13002 MARSEILLE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET PIERRE CONTI, dont le siège social est […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR au fond et à l’incident.
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL, pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VIEUX PORT, dont le siège social est […]
représentée par la SCP ROSENFELD FRANCOIS, GREGOIRE, VIRGINIE, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2006;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 8 septembre 2008, pour la société ADEAM INTER, la société AG, la société GE, la société MARIMMO et le syndicat secondaire du bâtiment F de l’immeuble LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL, saisissant le juge de la mise en état d’une demande d’expertise;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 1er décembre 2008 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MASSABO tendant au rejet de la demande incidente et sollicitant la condamnation des demandeurs à payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Après avoir entendu les parties en leurs explications lors de l’audience du 2 décembre 2008.
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expertise sollicitée aurait principalement pour objet de “vérifier si la répartition des charges afférentes au lot n°434 du bâtiment F de l’ensemble immobilier LE MASSABO correspond aux critères définis par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et ce pour la période du 1er décembre 1999 à nos jours (sic)” et de dire si l’actuelle répartition est lésionnaire (plus du quart) par rapport au projet de répartition que l’expert serait, en cas de réponse négative à la première question, amené à proposer.
Mais la lecture attentive des longues conclusions des demandeurs, qui soutiennent que la création d’un syndicat secondaire doit s’accompagner d’une spécialisation des charges et reprochent au syndic de gérer la copropriété comme s’il s’agissait d’ne copropriété unique, ne permet pas de comprendre en quoi la répartition actuelle des charges au sein de la copropriété ne serait pas conforme aux critères légaux.
La démonstration n’est donc pas faite par les demandeurs de ce que les critères posés par l’article 10 de la loi ne seraient pas respectés, et il est significatif que leurs conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2008, mettent en cause le respect du règlement de copropriété par le syndic dans la répartition des charges, ce qui est un tout autre problème, au sujet duquel la démonstration semble également faire défaut.
A ce propos, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MASSABO fait justement observer que les résolutions des assemblées générales ayant approuvés les comptes depuis l’année 1999 n’ont jamais été contestées.
Or selon l’article 146 du Code de Procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonner en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs à l’instance de leur demande d’expertise.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTE la société ADEAM INTER, la société AG, la société GE, la société MARIMMO et le syndicat secondaire du bâtiment F de l’immeuble LE MASSABO/RUE MASSABO/FORBIN/MALAVAL de leur demande d’expertise;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MASSABO de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DIT que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2009 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Associé ·
- Logo ·
- Ès-qualités ·
- Revendication ·
- Chine ·
- Action ·
- Titre ·
- Ut singuli
- Hypothèque ·
- Prorogation ·
- Martinique ·
- Conservation ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Lotissement ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Crédit
- Associations ·
- Blason ·
- Site ·
- Formation ·
- Journal ·
- Boulangerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Congrès ·
- Unesco
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Instance
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Interdiction ·
- Sous-location ·
- Majorité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Faute ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Copie ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Expulsion ·
- Roumanie ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Domicile
- Saisie ·
- Attribution ·
- Capital ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Jugement
- Piscine ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Drainage ·
- Pompe ·
- Devis ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Bénéfice ·
- Remise ·
- Écrit ·
- Compte tenu ·
- Don ·
- Morale ·
- Allégation
- Surenchère ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Garantie ·
- Conditions de vente ·
- Acte
- Canton ·
- Suisse ·
- Part ·
- Instance ·
- Compétence judiciaire ·
- Service ·
- République ·
- Caractère ·
- Original ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.