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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 29 oct. 2015, n° 14/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/00214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CALIZA inscrite au RCS de CANNES sous le numéro c/ TRESOR PUBLIC, SCI CALIZA + 1 exp, MONTE PASCHI BANQUE, SARL LE MICOCOULIER, SARL 5 EXPERIENCE |
Texte intégral
1 exp Me H G+ 1 exp Me X+1 exp Me Y+1 exp Me Z+1 exp SCI CALIZA + 1 exp J K BANQUE+1 exp Mr A+1exp SARL 5 EXPERIENCE+1 exp SIP DE CANNES+ 1 exp SARL LE MICOCOULIER+1 exp TRESOR PUBLIC
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2015
Cahier des conditions de vente N° 14/00214
Minute n° 2015/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt neuf Octobre deux mil quinze, prononcé par mise à disposition au greffe, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Delphine CAROSI, greffière
à la requête de :
Société CALIZA inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 811 747 864 dont le siège social est […]
Représentée par Me Michel X, avocat au barreau de GRASSE
Adjudicataire et demandeur à la contestation de la surenchère
à l’encontre de :
S.A J K BANQUE, ayant son siège […] à […], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 692 016 371, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux., dont le siège social est sis […]
Représenté par Me H G, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
Monsieur B, L A
né le […] à […]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de:
S.A.R.L. 5 EXPÉRIENCE, prise en la personne de son représentant légal M N dont le siège est […]
Représentée par Me H G, avocat au barreau de GRASSE
Surenchérisseur contesté
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP DE CANNES, dont le siège social est […]
Représenté par Me Franck Y, avocat au barreau de GRASSE,
SARL LE MICOCOULIER enseigne « Pépinière Sainte Marguerite » immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° B 421 415 357 ayant élu domicile en l’étude de Maître O P située 15 square Mérimée à […]., dont le […]
Représentée par Me Valérie Z, avocat au barreau de GRASSE,
TRÉSOR PUBLIC, domiciliée : chez POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est […]
Représenté par Me Franck Y, avocat au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 Septembre 2015 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Octobre 2015 prorogé au 29 Octobre 2015.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Q-R, notaire à Cannes, en date du 14 janvier 2008, constatant la vente par M C et Mme D à B L A et prêt d’un montant de 550 000 euros consenti par la SA J K BANQUE, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et de vendeur, la banque a fait délivrer à ce dernier, par acte d’huissier en date du 23 juin 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de Maître E, huissier de justice de justice à Grasse, pour avoir paiement de la somme de 471 688,99 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de Mouans Sartoux (Alpes Maritimes) consistant dans une maison d’habitation et une piscine, cadastrés […].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 11 août 2014, Volume 2014 S numéro 72.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 12 août 2014.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2014, le créancier poursuivant a fait assigner B L A à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 26 février 2015.
La SA J K BANQUE a également dénoncé, par acte d’huissier du 9 octobre 2014 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Trésor Public (pôle de recouvrement spécialisé) bénéficiant d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 12 décembre 2013 volume 2013 V n° 4305, au Trésor Public (service des impôts des particuliers de Cannes Ville) en son inscription d’hypothèque légale publiée le 27 janvier 2014 volume 2014 V n° 365 et la SARL LE MICOCOULIER, bénéficiant d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 3 juin 2014 volume 2014 V n° 1972, créanciers inscrits.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 octobre 2014 et enregistré sous le numéro 14/214.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire du 4 juin 2015, le juge de l’exécution a :
- dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
- dit que la SA J K BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de B L A pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée de 471 688,99 euros, arrêtée au 28 avril 2014, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel au taux variable euribor un mois + 3 % avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
- ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de Mouans Sartoux (Alpes Maritimes) consistant dans une maison d’habitation et une piscine, cadastrés […], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du jeudi 4 juin.2015 à 9 heures.
A cette audience, les biens ont été adjugés à la société civile immobilière CALIZA moyennant le prix principal de 401 000 euros outre les frais taxés.
Par acte du 15 juin 2015, Maître G, avocat au barreau de Grasse, a déclaré faire surenchère du dixième au nom de la SARL 5 EXPERIENCE.
Cette déclaration a été dénoncée le même jour par acte du palais à Maître X constituée aux intérêts de l’adjudicataire.
Le 22 juin 2015, la SCI CALIZA a déposé des conclusions de contestation de la surenchère. Cette société demande au juge de l’exécution de constater l’irrecevabilité et en tout état de cause la nullité de la surenchère déposée par la SARL 5 EXPERIENCE, de dire et juger en conséquence que l’adjudication à son profit sera réputée définitive au jour de la décision définitive à intervenir sur la contestation ainsi élevée, de condamner cette société au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du 24 septembre 2015.
La SCI CALIZA observe en premier lieu que la SARL 5 EXPERIENCE, créé en mars 2012, n’est pas une société ayant pour objet l’activité de marchand de biens, qu’elle n’a qu’un capital social de 1500 €, que son activité principale est le conseil en gestion d’entreprise, qu’il conviendra de son gérant a le pouvoir de procéder à une surenchère à la barre du tribunal, qu’une décision d’assemblée générale l’a expressément autorisé à se faire, que faute pour la société de faire la preuve qu’il incombe de l’habilitation du gérant, la surenchère doit être déclarée irrégulière faute de pouvoir.
Elle invoque une garantie douteuse du surenchérisseur. Elle relève que ce dernier a produit un courrier de HSBC LONDRES en anglais, datée du 2 avril 2015, avec sa traduction en français et s’interroge sur la réalité de ce courrier dont elle souhaiterait obtenir l’original.
Elle soutient qu’en tout état de cause, ce courrier est insuffisant au regard des exigences posées par l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne comporte aucunement les mots « caution », « bancaire » et « irrévocable », que si la société peut procéder à des acquisitions aux enchères en France, il lui appartient de se plier aux règles légales d’ordre public. Elle ajoute que le document de la banque ne fait nullement aucunement référence à la vente aux enchères publiques du 4 juin 2015 ni même, en règle générale, à une acquisition à la barre du tribunal, qu’au demeurant, ce document a été produit dans le cadre d’autre procédure, que rien n’indique qu’il ne soit pas produit à de nombreuses occasions pour des montants bien supérieurs à la garantie donnée.
Elle invoque également l’absence de caractère irrévocable des lors qu’il appartient à la seule bonne volonté de la SARL 5 EXPERIENCE de mettre en jeu ou non cette garantie, aucune des parties intéressées autres que cette société n’ayant impossibilité d’obtenir le virement. Elle se prévaut également de l’avis du séquestre qui considère que le cautionnement est insuffisant.
***
La SARL 5 EXPERIENCE, aux termes de conclusions signifiées le 23 septembre 2015, conclut à la recevabilité et à la validité de la surenchère qu’elle a régularisée, à la fixation de la date de vente sur surenchère. Elle sollicite la condamnation de l’adjudicataire au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que dès qu’elle sollicitera les fonds, la HSBC LONDRES les virera sur le compte ouvert dans sa banque française, qu’il s’agit d’un engagement inconditionnel de cette banque, que la garantie bancaire est libellée en euros, que son montant dépasse évidemment le 10eme de 4 surenchères qu’elle a faites dont la présente, qu’il n’y a donc aucune difficulté quant à cette garantie bancaire conforme aux exigences posées par l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle observe que techniquement la lettre de garantie de la banque du 2 avril 2015 fait état « d’une garantie bancaire » et d’un « SWIFT MT 760 », que les opérations de « SWIFT MT 760 » sont utilisées pour les transferts bancaires, que le système SWIFT correspond à un réseau permettant notamment à des institutions financières d’opérer des transactions financières, que le signe MT est suivi d’un nombre de 3 chiffres indiquant le groupe et le type de transaction, que les MT7 correspondent aux garanties et crédits, que les MT 760 correspondent au blocage d’une somme par une banque, qu’il s’agit en conséquence d’une garantie bancaire internationale, absolument irrévocable, pour la période donnée.
Elle ajoute que la caution bancaire irrévocable est destinée à garantir le 10eme de la surenchère, que pour garantir ce 10eme, la banque s’engage à payer, ce qui est bien suffisant, pour garantir le sérieux de celle-ci, qui n’est pas nécessaire que le surenchérisseur soit lui-même lié par l’engagement de la banque qui se suffit à lui-même, que le fait qu’il puisse éventuellement révoquer lui-même l’engagement de la banque est totalement antinomique avec sa position d’enchérisseur qui a pour définition la volonté d’acquérir les biens dont s’agit et de les payer naturellement par voie de conséquence.
***
B L A n’a pas constitué avocat.
Les créanciers inscrits qui ont constitué avocat n’ont pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la recevabilité formelle de la surenchère :
Aux termes de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
L’article R 322-51 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les 10 jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère…
L’article R 322-52 suivant précise qu’au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation.
Aux termes de l’article R322-53 suivant, l’audience de surenchère est fixée par le juge d’exécution à une date comprise dans un délai de 2 à 4 mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le sûr enchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avocat constitué aux intérêts du surenchérisseur a régulièrement dénoncé par acte d’huissier du 16 juin 2015 à B L A, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration de la surenchère conformément aux dispositions précitées de l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution.
Le surenchérisseur a précisément respecté les dispositions de ces articles R 322-52 précité et le délai pour procéder à la dénonciation de la surenchère et la surenchère a été contesté par l’adjudicataire dans le délai légal.
En revanche, bien qu’avisé par le greffe du retour par les services postaux de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en vue de l’audience de contestation à la partie saisie, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, l’invitant à procéder par voie de signification, il n’a pas justifié du respect de cette formalité.
B L A n’est donc pas informé de la contestation de la surenchère et n’est pas en mesure de faire valoir ses droits.
2 Sur la contestation de la surenchère
L’article R 322-51 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les 10 jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du 10e du prix principal de la vente.
La SARL 5 EXPERIENCE prétend, dans ses conclusions, avoir fourni à Maître G, avocat qu’elle a constitué pour se porter adjudicataire et former ensuite la déclaration de surenchère, une caution bancaire donnée par la HSBC LONDRES pour une durée d’une année, et pour la somme de 2 500 000 euros correspondant au total des quatre surenchères du dixième régularisées.
Or, l’avocat ne pouvait attester, comme il l’a fait, de la remise d’une caution bancaire irrévocable au sens de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la SARL 5 EXPERIENCE lui a produit un document en copie, émanant de cette banque, datée du 2 avril 2015, adressé à son gérant, ainsi libellé : « cette lettre aux fins de vous confirmons que nous consentons et sommes prêts à envoyer un SWIFY 760 dès qu’il lui en donnerait instruction à la banque destinataire désignée portée pour un montant de 2 500 000 euros, par l’intermédiaire de votre garantie bancaire avec une date d’échéance d’un an et un jour à compter de la date d’émission du SWIFT MT et la SARL 5 EXPERIENCE étant la bénéficiaire. Le Swift amélioré ne bloquera pas vos fonds, pas plus que vos fonds ne seront transférés selon codage convenu du message Swift amélioré ».
Le SWIFT constitue un nouvel instrument, une nouvelle technique de paiement. L’obligation bancaire de paiement résulte de ce rapprochement électronique intervenant notamment dans le cadre d’une interface swift.
Il est constant que la banque anglaise a formulé une intention, un engagement dont l’exécution est subordonnée à la volonté du gérant de la SARL 5 EXPERIENCE d’exiger le virement sur le compte détenu dans la banque destinée désignée par ses soins de la somme de 2 500 000 euros. Il n’est pas établi qu’à la date de la déclaration de surenchère et à la date de l’audience, l’ordre de virement ait été donné et le transfert de fonds opéré. Il n’est pas en effet justifié de l’inscription au crédit du compte du banquier du bénéficiaire de la somme objet du virement. Or, un virement ne devient irrévocable qu’au moment de son inscription au débit du compte du donneur d’ordres. L’ordre est donc révocable tant que le banquier intermédiaire n’est pas dessaisi des fonds au profit du banquier du bénéficiaire (Cass.com. 7 janvier. 2004 et 8 juillet 2003).
Comme l’observe l’adjudicataire, le document ne fait aucune référence à la vente aux enchères publiques du 4 juin 2015 et a été produit dans le cadre d’autres ventes aux enchères publiques.
Au demeurant, le bâtonnier de l’ordre, séquestre, a considéré, s’agissant du même document, remis par Maître G, pour le compte de cette même société, dans une correspondance en date du 23 avril 2015 « qu’après lecture du document, il confirme qu’il considère ce cautionnement comme insuffisant », en relevant que « l’acte fourni indique bien que les fonds ne seront pas bloqués et que d’ailleurs, ils ne seront même pas sortis du compte de la SARL 5 EXPERIENCE ». Il en conclut l’absence de fourniture d’une caution bancaire irrévocable conformément aux dispositions de l’article R 322-51 susvisé.
Il en résulte que cette société ne peut prétendre bénéficier, conformément aux dispositions légales, d’une caution bancaire irrévocable au sens de l’article R 322-51 susvisé dont elle avait l’obligation de justifier à la date de la déclaration de surenchère.
Elle n’a pas répliqué au moyen soulevé par la société adjudicataire relatif à l’absence de justification par le gérant de la SARL 5 EXPERIENCE d’une délibération de l’assemblée générale des associés pour procéder à une surenchère alors qu’elle n’est pas marchand de biens et que son objet social, aux termes des statuts, réside dans le conseil en gestion et développement de programmes immobiliers.
Nul ne plaide par procureur. L’absence de délibération n’affecte pas la régularité de la surenchère.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, en l’absence de remise d’une caution bancaire irrévocable, la déclaration de surenchère est irrecevable au fond.
L’adjudication au profit de la SCI CALIZA sera donc réputée définitive au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l’instance, la SARL EXPERIENCE conservera à sa charge les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CALIZA, les frais d’avocat nécessairement engagé pour assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de cette société.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit et juge que la déclaration de surenchère formée le 15 juin 2015 par la SARL 5 EXPERIENCE, dénoncée par acte du palais du même jour aux avocats constitués aux intérêts de la SCI CALIZA, adjudicataire et du créancier poursuivant et à B L A par acte d’huissier de justice du 15 juin 2015 est formellement recevable au sens des dispositions des articles R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare la contestation de surenchère formée le 22 juin 2015 par la SCI CALIZA et dénoncée aux parties intéressées formellement recevable et bien fondée ;
Dit et juge que la surenchère formalisée par la SARL EXPERIENCE est irrecevable faute de production d’une caution bancaire irrévocable conformément aux dispositions de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit et juge en conséquence que l’adjudication au profit de la SCI CALIZA des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de B L A sis sur la commune de Mouans Sartoux (Alpes Maritimes) consistant dans une maison d’habitation et une piscine, cadastrés […], deviendra définitive à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des charges portant le numéro 14/214 ;
Condamne la SARL 5 EXPERIENCE aux entiers dépens de l’instance ;
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 5 EXPERIENCE à porter et payer à la SCI CALIZA une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Grasse les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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