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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 21 mars 2008, n° 08/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 08/00070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ prise en sa qualité d'assureur de la SARL COYTTE Pascal sous le, La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD - SA, S.A. GROUPAMA, La société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL - SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 08/00070
N° ORDONNANCE : 08/00120
ORDONNANCE DU 21 Mars 2008
DEMANDEUR
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
S.A. GROUPAMA
prise en sa qualité d’assureur de la SARL COYTTE Pascal sous le numéro de police 10/100334/891002/C05
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS
La société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL – SARL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
non comparante
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD – SA
prise en sa qualité d’assureur “multirisques artisans du bâtiment” de la SARL COYTTE Pascal sous le numéro de police 242340704
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par la SCP GALDOS-BELLON-LECHARNY, avocats au barreau de
FORMATION
Président : A B
Greffier : lors des débats, Karim MOHAMED ; lors du prononcé, F G
DEBATS
A l’audience publique tenue le 07/03/2008, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par A B, Présidente, assistée de F G, Greffier le 21 Mars 2008, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un terrain situé au lieu dit […]” dépendant de la commune de ROISSY EN BRIE ( SEINE ET MARNE). Ils ont confié, en vertu d’un contrat du 28 juin 1997, les travaux de construction d’une maison à usage d’habitation à la Société CONCEPTS & C D, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux du sous-sol ont été sous-traités à la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL.
Par acte en date du 30 août 2006, Monsieur et Madame X ont vendu cette maison à Monsieur et Madame Y.
Selon courriers des 14 septembre et 11 décembre 2006, un sinistre lié à des infiltrations en sous sol a été déclaré, et la SMABTP a décliné sa garantie.
Par une ordonnance n°07/114 rendue le 20 avril 2007, le Juge des référés a désigné Monsieur E Z en qualité d’Expert judiciaire.
C’est dans ces conditions que la SMABTP a, par acte des 11, 12 et 13 février 2008, assigné la Société GROUPAMA en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL ainsi que la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL devant le Juge des référés afin de leur voir déclarer commune l’ordonnance n°07/114 du 20 avril 2007.
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL, ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La Société GROUPAMA a contesté être l’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL, et a sollicité en conséquence sa mise hors de cause ainsi que la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. En outre, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle fait sommation à la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL de produire l’attestation d’assurance dont elle se prévaut.
Régulièrement assignée, la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL n’a pas comparu.
Le rapport d’expertise de Monsieur Z a été déposé le 14 mars 2008, en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments du dossier que le rapport d’expertise de Monsieur Z a été déposé le 14 mars 2008.
En conséquence, la demande visant à rendre les mesures d’expertise communes à la Société GROUPAMA en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL ainsi que la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL est devenue sans objet.
Les autres demandes seront en conséquence rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z, déposé le 14 mars 2008;
Constatons que la demande de la SMABTP visant à rendre les mesures d’expertise commune à la Société GROUPAMA en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL ainsi que la Société ETABLISSEMENTS COYTTE PASCAL est devenue sans objet.
Rejetons toutes les autres demandes.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G A B
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