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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, saisies immobilières, n° 10/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 10/00056 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, S.A. B.N.P. PARIBAS c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 10/00056
Jugement n° : 2016/87
JUGEMENT DE MAIN LEVEE DDE COMMANDEMENT DU DOUZE AVRIL DEUX MIL SEIZE
Le 01 Mars 2016,
Et par-devant E F, Juge chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de C D, Greffier,
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est situé […] sous le n°487.625.436 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier poursuivant, représenté par Maître Claude GILLET de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur A B Y
né le […] à […]
comparant en personne
Madame X,G H-I-J épouse Y
née le […] à […]
comparante en personne
Parties saisies, sans avocat constitué,
EN PRESENCE DE OU EUX DUMENT APPELES DE ::
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro: B552 091 795 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège sociale est situé 18,[…]
S.A. B.N.P. PARIBAS, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro: B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège sociale est situé 16, Boulvards des ITALIENS – […]
Créanciers inscrits, représentés Maître Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN de la SCPA MALPEL et ASSOCIES.
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 12 Avril 2016.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE poursuit la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame Y qui sont situés à QUIERS (77), […] ; ces biens et droits immobiliers se caractérisent essentiellement par un pavillon d’habitation.
Cette poursuite s’est formalisée par un commandement valant saisie immobilière en date du 15 mars 2010 signifié à Monsieur et Madame Y par Maître Z, titulaire d’un office d’huissiers de Justice à ROISSY EN BRIE ; ce commandement a été publié le 20 avril 2010 (Volume 2010 S n°26) sur les registres du service de la publicité foncière de Melun.
Par acte d’huissier signifié en date du 17 juin 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur et Madame Y devant le Juge de l’exécution du TGI de MELUN à l’audience d’orientation du 24 août 2010.
Par jugement du 21 septembre 2010, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Melun a , notamment , ordonné la vente forcée du bien et fixé l’audience d’adjudication au 2 décembre 2010.
La vente n’a pas été requise par le créancier à l’audience du 2 décembre 2010, compte tenu de l’appel interjeté par Monsieur et Madame Y du jugement d’orientation du 21 septembre 2010. A la demande du créancier poursuivant , l’affaire a fait l’objet par mention au dossier d’un renvoi sans date, à charge pour ledit créancier de ressaisir le Juge de l’exécution pour fixation le cas échéant d’une nouvelle date d’adjudication en fonction de la décision de la Cour d’appel de Paris d’une part et de la procédure de surendettement des débiteurs saisis d’autre part .
Le jugement d’orientation a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 mars 2011 .
Cependant , le dossier est resté en attente d’une requête de l’avocat poursuivant pour suite à donner à la procédure .
L’affaire a été rappelé à l’audience du Juge de l’exécution immobilière pour suite à donner à la procédure de saisie immobilière .
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a sollicité principalement de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné au motif que cet acte est désormais privé de validité . .
A l’audience devant le Juge de l’exécution du 1er mars 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a comparu par son Conseil et a maintenu la demande formulée par conclusions.
Monsieur et Madame Y ont comparu et n’ont pas formulé d’observations contraires ; de même pour l’avocat des autres créanciers inscrits.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles R 321-20 et R321-21 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) aux termes desquelles le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication , il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ;
Vu les dispositions de l’article L121-2 du CPCE selon lesquelles le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ;
Attendu que le commandement de payer valant saisie ayant été publié il y a plus de deux ans (20 avril 2010 ) sans prorogation de ses effets, il a de plein droit cessé de produire effet . .
Qu’il incombe au Juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée et la radiation au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière périmé , et ce dans les conditions précisées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de saisie soumis à taxe , étant précisé que les frais et dépens non taxés resteront à la charge du demandeur à l’instance , qui a laissé se périmer le commandement .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 mars 2010 à Monsieur et Madame Y par Maître Z, titulaire d’un office d’huissiers de Justice à ROISSY EN BRIE (77) , commandement qui a été publié le 20 avril 2010 sur les registres de la service de la publicité foncière de Melun (Volume 2010 S n°26) a cessé de produire effet ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 mars 2010 à Monsieur et Madame Y par Maître Z, titulaire d’un office d’huissiers de Justice à ROISSY EN BRIE (77) , commandement qui a été publié le 20 avril 2010 sur les registres de la service de la publicité foncière de Melun (Volume 2010 S n°26) ;
DIT que le Service de la Publicité foncière procédant à la publication du présent jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera ensuite à la radiation de l’inscription correspondante
DIT que l’instance est éteinte ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de saisie soumis à taxe ;
LAISSE à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la charge des dépens et frais de saisie qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe à la date du présent jugement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
C D E F
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