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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 janv. 2012, n° 12/50696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/50696 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 12/50696 N° : 01/KG Assignation du : 14 décembre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 janvier 2012 par P-Q R, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de N O, Greffier. |
DEMANDEUR
F G H
[…]
[…]
présent et assisté de Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS – E.2079
DÉFENDEURS
I J K
pris en sa qualité d’animateur de son site internet “elfassiscoopblog.com”
domicilié : chez Madame Z A
[…]
[…]
représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – D0542
[…]
[…]
[…]
BELGIQUE
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – D0542
DÉBATS
A l’audience du 10 janvier 2012, tenue publiquement, présidée par P-Q R, Vice-Président, assistée de N O, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 14 décembre 2011 à I J K et à la société de droit belge SPARTACUS EUROPE, à la requête de F G H qui nous demande, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de :
— dire que certains propos, qui seront repris dans la suite de la présente décision, sont diffamatoires à son égard, au vu des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
— condamner “conjointement et solidairement” I J K, ès qualités d’animateur de son site internet “elfassiscoopblog.com” et auteur des articles litigieux, et la société SPARTACUS EUROPE, en qualité de civilement responsable, à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires,
— ordonner à I J K de cesser la diffusion de ces articles et d’empêcher tout lien aux pages facebook et twitter et tout autre site internet de celui-ci, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner “conjointement et solidairement” les défendeurs à publier le dispositif de la décision pendant 30 jours sur les sites “elfassiscoopblog.com”, “jcelfassi.com”, sur les pages facebook et twitter de I J K, sous la même astreinte,
— dire que d’autres propos, qui seront repris dans la suite de la présente décision, sont injurieux à son égard, au vu des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,
— condamner “conjointement et solidairement” I J K, ès qualités d’animateur de son site internet “elfassiscoopblog.com” et auteur des articles litigieux, et la société SPARTACUS EUROPE, en qualité de civilement responsable, à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par les propos injurieux,
— ordonner à I J K de cesser la diffusion de ces articles et d’empêcher tout lien aux pages facebook et twitter et tout autre site internet de celui-ci, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner “conjointement et solidairement” les défendeurs à publier le dispositif de la décision pendant 30 jours sur les sites “elfassiscoopblog.com”, “jcelfassi.com”, sur les pages facebook et twitter de I J K, sous la même astreinte,
— condamner “conjointement et solidairement” les défendeurs au paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction en vertu de l’article 699 du même code,
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2012 par I J K et la société de droit belge SPARTACUS EUROPE qui :
— in limine litis, invoquent l’irrecevabilité de l’instance engagée à l’égard de la société SPARTACUS EUROPE pour défaut d’intérêt et sa mise hors de cause, et soutiennent qu’il n’y a lieu à référé,
— à titre subsidiaire, sollicitent le débouté de F G H de toutes ses demandes en raison de l’absorption de l’injure par la diffamation, de la bonne foi de I J K et de l’excuse de provocation, et très subsidiairement en l’absence de préjudice,
— en tout état de cause, réclament la condamnation de F G H au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat,
Vu les observations des conseils des parties et de F G H à l’audience du 10 janvier 2012, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 24 janvier 2012, par mise à disposition au greffe des référés,
Vu les notes en délibéré envoyées par les conseils des parties les 11 et 19 janvier 2012,
[…]
F G H expose que I J K, paparazzi connu qui est son concurrent direct, s’en est pris à lui sur plusieurs sites internet à la suite d’une querelle entre professionnels. Il se plaint de diffamations et d’injures résultant de la mise en ligne de divers propos sur le site “elfassiscoopblog.com” et poursuit à titre principal de ces chefs I J K, ès qualités d’animateur de ce site et auteur des articles litigieux, qualités que le défendeur ne conteste pas.
SUR LA DIFFAMATION :
Sur les propos poursuivis comme diffamatoires :
Le demandeur poursuit les propos soulignés suivants :
— Article mis en ligne le 3 octobre 2011 : F-G H tabassé et expulsé comme un chien vendredi au duplex par X
“X est cocaïnomane et pour cause c’est porcinet qui lui fournit”.
- Article mis en ligne le 16 octobre 2011 : F-G H dit Marco, le parasite, […]
“F-G H dit Marco, le parasite voleur, escroc, délateur…
“Mais qui est F G H ? H est un opportuniste qui a tenté une escroquerie au détriment de B C. H a essayé de vendre des parts d’une société qui ne lui appartenaient pas ! Il a été lourdement condamné pour ces faits. Il a organisé son insolvabilité pour éviter de payer le montant auquel il a été condamné”.
“Escroc de petite envergure mais aussi voleur de petite envergure puisqu’il a ensuite sévit dans les aéroports avec un duo de voleurs à la tire jusqu’au jour où il s’est fait attraper volant un manteau de fourrure à Orly !”
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
F G H fait valoir à juste titre que les passages incriminés contiennent trois imputations diffamatoires, à savoir celles d’avoir fourni de la cocaïne, d’avoir commis des vols à la tire dans les aéroports et une tentative d’escroquerie, pour laquelle “il a été lourdement condamné”. Il est clairement désigné dans les textes en cause, soit nommément soit sous le surnom de “porcinet” que lui attribue le défendeur. Les faits imputés sont précis et manifestement attentatoires à l’honneur et à la considération, dès lors qu’ils sont constitutifs d’infractions pénales, étant observé que les termes “voleur, escroc” sont explicités par les détails fournis ensuite et que le mot “délateur” n’est pas poursuivi comme diffamatoire.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Le défendeur produit à ce titre, sur l’imputation de cession de stupéfiants, une attestation d’D E, dont la crédibilité est contestée par le demandeur, et pour le surplus certains articles et courriers électroniques, qui n’établissent la réalité ni d’une condamnation pour tentative d’escroquerie ni de vols à la tire.
Mais de toute façon, il résulte des éléments du dossier que, comme il l’a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal dans une ordonnance du 23 novembre 2011 (ayant condamné F G H pour des propos diffamatoires et pour atteinte au droit à l’image au préjudice de l’ancienne compagne de I J K), le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit ouvert opposant deux paparazzi. Est notamment versé aux débats un constat d’huissier dressé le 6 octobre 2011 à la requête de I J K, reproduisant un article diffusé sur le site du journaliste I-F M et intitulé “EXCLU-INSULTES, Y, SEX-TAPE : LA GUERRE DES PAPARAZZI K ET H TOURNE MAL !”, qui indique en particulier que, depuis des mois, les intéressés “s’affrontent pour récupérer l’exclusivité des candidats sortant de Secret Story”, en ajoutant : “Deux hommes qui après avoir travaillé ensemble se détestent. Une haine liée à de sombres affaires d’argent et de trahison”.
Même si elle peut être réciproque, l’animosité personnelle du défendeur envers le demandeur est exclusive de bonne foi ; en outre et en dépit du caractère satirique du blog litigieux, les propos en cause sont exprimés de façon affirmative et sans la moindre prudence ; la diffamation peut donc être retenue en l’espèce.
SUR L’INJURE :
Sur le caractère injurieux des propos poursuivis :
Le demandeur poursuit les propos soulignés suivants :
- Article mis en ligne le 3 octobre 2011 : F-G H tabassé et expulsé comme un chien vendredi au duplex par X
“ L’immonde F G H s’est fait tabasser (…). Porcinet n’a du son salut qu’à la sécurité qui l’a jeté comme une merde sur le trottoir”.
- Article mis en ligne le 16 octobre 2011 : F-G H dit Marco, le parasite, […]
“ Dans la série des parasites, il existe une pièce de choix… il s’agit d’un petit être repoussant aussi bien physiquement que par ses agissements.”
“F G H (dit porcinet) est une espèce de parasite (…)”.
“Il y a trois ans cet individu geignard et visqueux m’a contacté par mail me racontant sa vie de raté (…)”.
“M’expliquant (…) qu’il partageait une chambre de bonne avec sa mère ancienne tenancière d’un bar à putes”.
“Ce vilain petit parasite étant vraiment trop nuisible, je vais faire oeuvre de salubrité publique en l’éliminant. Et pour éliminer cette vermine rampante rien de mieux que de la mettre à jour”.
- Article mis en ligne le 16 octobre 2011 : F-G H est un misérable délateur
Cet article est illustré d’une photographie avec la légende suivante : “Sous cette tête d’abruti se cache une ordure !”.
- Article mis en ligne le 16 octobre 2011 : F-G H voleur, Marco H délateur voici porcinet qui escroque le fisc
Cet article est illustré d’une photographie avec la légende suivante : “Voici la multinationale H, il a juste perdu les clefs ! Pas besoin de vigile pour surveiller ses sacs poubelles, sa mère a l’habitude d’arpenter le trottoir”.
- Article mis en ligne le 26 octobre 2011 : Voici Marco H trahit les candidats de téléréalité
“Voici ce que fait cette immonde Porcinet pour gagner sa misérable vie”.
“ Voici comment ce cloporte (…)”.
“Que le scandale soit avec Marco H l’ordure !”
L’ensemble des expressions soulignées revêt un caractère outrageant et méprisant envers le demandeur ; qu’elles fassent allusion au physique de ce dernier ou aux activités prétendues de sa mère, elles ne sont utilisés qu’avec la volonté d’outrager F G H.
Sur l’absorption de l’injure :
Une publication peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et un message injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul.
En l’espèce, si certains des articles peuvent contenir des expressions diffamatoires et d’autres injurieuses, ces dernières restent divisibles des faits diffamatoires tant par leur nombre que par le sens et la portée des termes injurieux.
Sur l’excuse de provocation :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure envers un particulier n’est punissable que “lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations”.
La provocation résulte de toute parole ou tout écrit, tout acte ou toute attitude de nature à justifier ou même expliquer l’injure ; elle ne peut résulter de l’exercice normal d’un droit, tel que le droit de critique, mais elle n’est pas obligatoirement constituée par un fait délictueux ; il suffit qu’il s’agisse d’un fait, dans une certaine mesure injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte. La provocation doit être personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure et c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Chacune des parties prête à l’autre l’antériorité des attaques, I J K invoquant notamment un SMS de F G H en date du 18 septembre 2011 et ce dernier répliquant qu’il avait déjà été traité de “Porcinet” dès le 23 juillet 2010.
Au sein de ce conflit personnel nourri d’attaques successives et réciproques entre les deux parties, l’appréciation des caractères de la provocation alléguée fait, en l’état, l’objet de contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les injures poursuivies.
SUR LES MESURES SOLLICITÉES :
Sur la responsabilité de la société SPARTACUS EUROPE :
F G H poursuit cette société de droit belge en qualité de civilement responsable, aux motifs qu’elle a notamment pour objet “la gestion, l’exploitation et la promotion des attributs de la personnalité de Monsieur I-J K” et que celui-ci l’utilise pour ses activités professionnelles car il s’est mis en situation d’insolvabilité en France, cette société lui permettant d’encaisser les recettes publicitaires provenant de son site.
Quoi qu’il en soit de ces éléments, la société en cause ne peut être poursuivie en qualité de civilement responsable au sens de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881, qui renvoie aux articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du site internet “elfassiscoopblog.com”, qu’elle n’est pas l’employeur de I J K et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers la personne diffamée sur le site.
Sur le préjudice :
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, en particulier de la gravité des imputations diffamatoires, mais également du contexte conflictuel dans lequel elles s’inscrivent, il sera accordé à F G H une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la diffamation, sans qu’il soit justifié de faire droit, dans ce cadre, aux mesures de publications judiciaires sollicitées qui apparaîtraient disproportionnées en l’espèce.
En revanche, la suppression des propos diffamatoires sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif suivant.
Il convient en outre d’allouer à F G H, qui succombe partiellement en ses demandes, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les défendeurs sur ce fondement étant rejetées.
Enfin, l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le juge des référés, l’avocat ne pouvant obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que dans les matières où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les injures,
Mettons hors de cause la société SPARTACUS EUROPE,
Condamnons I J K à payer à F G H une provision de 1.500 €, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des propos diffamatoires diffusés les 3 et 16 octobre 2011 sur le site internet “elfassiscoopblog.com”,
Ordonnons à I J K de retirer du site internet “elfassiscoopblog.com”, de ses pages facebook et twitter, ainsi que de tout site dont il serait responsable, dans les quinze jours de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction passé ce délai, les propos suivants :
— dans l’article mis en ligne le 3 octobre 2011 : F-G H tabassé et expulsé comme un chien vendredi au duplex par X :
“X est cocaïnomane et pour cause c’est porcinet qui lui fournit”.
— dans l’article mis en ligne le 16 octobre 2011 : F-G H dit Marco, le parasite, […] :
“F-G H dit Marco, le […]
“Mais qui est F G H ? H est un opportuniste qui a tenté une escroquerie au détriment de B C. H a essayé de vendre des parts d’une société qui ne lui appartenaient pas ! Il a été lourdement condamné pour ces faits. Il a organisé son insolvabilité pour éviter de payer le montant auquel il a été condamné”.
“Escroc de petite envergure mais aussi voleur de petite envergure puisqu’il a ensuite sévit dans les aéroports avec un duo de voleurs à la tire jusqu’au jour où il s’est fait attraper volant un manteau de fourrure à Orly !”
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons I J K à payer en outre à F G H la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons I J K aux dépens.
Fait à Paris le 24 janvier 2012
Le Greffier, Le Président,
N O P-Q R
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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