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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, service des ordres, n° 01/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 01/00027 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Tél :01 64 79 81 74
AFFAIRE N)01/00027
J K X contre B C et D A
P.V. N° /2004
CF/CR
P R O C E S – V E R B A L DE R E G L E M E N T D E F I N I T I F
L’an deux mille quatre et le dix huit Mars,
Nous, M N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de MELUN, spécialement chargé du règlement des ordres par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
Assisté de L, Greffier audit tribunal ;
Vu :
1- Le procès-verbal de règlement provisoire en date du 27 février 2003;
2- Les dénonciations qui en ont été faites conformément à la loi ;
Attendu qu’il n’a été formé aucun contredit dans les délais de droit ;
Avons procédé comme suit au règlement définitif de la procédure d’J :
Attendu que le E F a produit pendant le délai de contredit les justifications complémentaires demandées dans le procès verbal de règlement provisoire ( état des créances établissant l’admission de sa créance au passif de la Liquidation Judiciaire de mademoiselle Z, décompte des intérêts conforme au procès-verbal du 27 février 2003);
Attendu qu’il résulte de bordereau de consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 25 novembre 2003 et pièces justificatives reçues au Greffe le 17 février 20004 qu’outre le paiement provisionnel entre les mains de maître X es-qualité à concurrence de la somme de 19 601,02 €, 2 autres versements provisionnels ont été effectués par le bâtonnier , à savoir:
— le 28 août 2001: 2 312,33 € au titre des intérêts servis par monsieur le Bâtonnier de l’J des avocats de Melun sur les parts et portions de mademoiselle Z versé à Me X es-qualité;
— le 28 août 2001: 258,88 € à Me Y au titre de frais privilégiés dans le cadre d’un instance introduite devant le Tribunal de Grande Instance;
Attendu que les frais privilégiés d’une instance judiciaire ne font l’objet d’aucune collocation dans le présent J qui ne peuvent donner droit à un quelconque règlement provisionnel; Qu’il convient en conséquence d’ordonner un bordereau contre Me Y de ce montant;
SOMME A DISTRIBUER :
|
1°) la somme de : montant du prix de vente d’un immeuble sis à […] cadastré […] ayant appartenu à Monsieur D G et Mademoiselle B Z adjugé à Monsieur H I gérant de la SA AGENCE ERES par jugement en date du 7 Novembre 1996 de la Chambre des Saisies Immobilières de ce Tribunal publié à la conservation des hypothèques de MELUN le 5 mars 1997 volume 1997 P N° 2390 2°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par l’adjudicataire au jour de la consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’J des Avocats de MELUN intervenue le 6 février 1996 |
41.923,48 € 327,54 € |
|
3°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par Monsieur le Bâtonnier de l’J des Avocats du Barreau de MELUN depuis le 6 février 1996 jusqu’au 9 janvier 2001 - étant précisé que le 9 janvier 2001 la somme de 128.574,27 francs ou 19.601,02 euros a été versée à Maître X es qualité à titre provisionnel — étant précisé que le 28 août 2001 la somme de 2 312,33 € a été versée à Me X es-qualité au titre des intérêts servis par monsieur le Bâtonnier de l’J des avocats de Melun sur les parts et portions de mademoiselle Z - Etant précisé que le 28 août 2001 la somme de 2 58,88 € a été versée à la SCPA Y , avocat, au titre de ses frais privilégiés dans le cadre d’une instance introduite devant de tribunal de Grande Instance de MELUN somme qui devra être restitué 4°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par Monsieur le Bâtonnier de l’J des Avocats du Barreau de MELUN sur la somme restant consignée depuis le 9 janvier 2001 jusqu’au jour de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations intervenue le 25 novembre 2003 5°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations de MELUN sur la somme restant consignée depuis le 25 novembre 2003 sur la somme consignée de 27 049, 84 € jusqu’au 18 mars 2004 6°) la somme de : représentant le montant des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations de MELUN sur la somme restant consignée depuis le 19 mars 2004 sur la somme consignée de 27 049, 84 € jusqu’au jour du règlement définitif |
4 980,59 € 1 990, 46 € 107,07 € MEMOIRE |
COLLOCATIONS :
CHAPITRE PREMIER : PAR PRIVILÈGE
ARTICLE 1 :
Par privilège, conformément aux dispositions de l’article 2104 alinéa 1 du Code Civil et de l’article 759 du code de procédure civile, Nous colloquons :
Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mademoiselle Z en vertu d’un jugement du 6 avril 1994 ,domicilié Résidence “le […]
ayant pour avocat la SCP Y, avocats du Barreau de Melun, pour :
— le montant des frais de poursuite du ……………………………….. MÉMOIRE
présent J selon la taxe qui sera faite
par Nous lors du règlement définitif :
— les sommations …………………………………. MÉMOIRE
— les dénonciations du règlement provisoire ………………………………….. MÉMOIRE
— les dénonciations du règlement définitif ………………………………….. MÉMOIRE
— certificats de radiation des inscriptions ……………………………………. MÉMOIRE
dont distraction au profit de la SCP Y, avocats du Barreau de Melun .
CHAPITRE DEUX :
[…]
[…]
[…]
Après paiement des collocations qui précédent au rang et en vertu de son hypothèque conventionnelle prise le 11 octobre 1995, volume 2432 n° 30,
le E F
ayant son siège social à […]
ayant pour avocats la SCPG G&L IMBERT, avocats au barreau de MELUN
POUR LA SOMME RESTANT à DISTRIBUER
à valoir sur sa créance de 83 964, 02 €
correspondant à sa créance en principal ( 69.821,65 €)
aux intérêts au taux contractuel de 11 ,560 % l’an
du 05/03/1997 au 05/03/1994 ( 23 421,13 €)
et accessoires ( indemnité contractuelle réduite à 700 €)
après déduction des versements du débiteur
le tout en vertu des versements du débiteurs
dont distraction au profit de la SCPG G&L IMBERT,
avocats au barreau de MELUN, calculée sur la somme
effectivement perçue et tels que taxés par Nous;
étant précisé que cette collocation doit être honorée sur l’intégralité de la somme à distribuer et qu’elle sera imputée pour moitié sur les parts et portions revenant à Monsieur A et pour moitié sur les parts et portions revenant à Mademoiselle Z ;
et étant observé que Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mademoiselle Z a perçu une somme de 19.601,02 euros à titre provisionnel et que le 28 août 2001 la somme de 2 312,33 € a été versée à Me X es-qualité au titre des intérêts servis par monsieur le Bâtonnier de l’J des avocats de Melun sur les parts et portions de mademoiselle Z
CL O T U R E
Avons arrêté présent règlement définitif et pour son exécution, disons qu’un bordereau exécutoire contre la Caisse des Dépôts et Consignations de Melun sera délivré par le greffier aux créanciers colloqués ou à l’avocat distractionnaire pour le montant des sommes qui leur sont attribuées.
Constatons que Me X es qualité de mandataire liquidateur a perçu la somme de 19 601,02 € (128 574,24 f) le9 janvier 2001 et le 28 août 2001 la somme de 2 312,33 € au titre des intérêts servis par monsieur le Bâtonnier de l’J des avocats de Melun sur les parts et portions de mademoiselle Z .
Nous avons clos et arrêté le présent règlement définitif, et, pour son exécution,
Disons qu’un bordereau exécutoire contre la Caisse des Dépôts et Consignations de Melun sera délivré par le greffier aux créanciers colloqués ou à l’avocat distractionnaire pour le montant des sommes qui leur sont attribuées et contre la SCPA Y , avocat pour un montant de 2 58,88 € versé à, au titre de ses frais privilégiés dans le cadre d’une instance introduite devant de tribunal de Grande Instance de MELUN et qui devra être déduite de ses frais de poursuite de l’article 1 chapitre UN.
Disons que Monsieur le Trésorier Payeur Général de Seine et Marne sera tenu, sur le vu d’un extrait du présent règlement définitif de payer aux créanciers colloqués le montant de chaque bordereau de collocation, et, que, ce faisant, il sera bien et valablement libéré.
Faisons mainlevée et ordonnons la radiation des inscriptions, publications, et, mentions ci après énoncées, prises, et faites au bureau des hypothèques de en tant qu’elles grèvent les immeubles dont le prix est présentement distribué, savoir :
— l’inscription d’ hypothèque conventionnelle prise le 21 janvier 1985 volume 2379 n° 142 au profit du E Foncier de FRANCE et du Comptoir des Entrepreneurs
L’inscription d’ hypothèque conventionnelle prise le 11 octobre 1985 volume 2432 n° 30 au profit du E F
L’inscription d’ hypothèque légale prise le 24 juin 1991 volume 1991 V N° 4383 au profit du trésor Public
L’inscription d’ hypothèque judiciaire prise les 13 juillet et 7 septembre 1994 volume 1994 V N° 4149 au profit de la SA CETELEM
L’inscription prise 7 septembre 1994 volume 1994 V n° 5343 bordereau rectificatif de l’inscription volume 1994 V n° 4149
Disons que, sur la remise d’un extrait du présent règlement définitif, le Conservateur des Hypothèques dudit bureau sera tenu d’opérer la radiation desdites inscriptions et mentions, et, que, ce faisant, il sera bien et valablement déchargé.
Et Nous avons clos le présent procès-verbal que Nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX ORDRES
L M N
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