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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/11372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/11372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROX-HYDRO, CPAM DES BDR, Compagnie assurances AREAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
2e chambre Cab4
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience de mise en état du 02 septembre 2014
délibéré et mise à disposition du 23 septembre 2014
N° RG : 10/11372
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame C B
représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur D A
représenté par Me Jean Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie assurances AXA FRANCE ASSURANCES
représentée par Me Jean Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances ALBINGIA
représentée par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
HABITAT 13
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie assurances AREAS
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie assurances MMA ASSURANCES
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
Le 1er septembre 2008, C B s’est blessée en tombant sur le sol de son appartement. Sa chute a été provoquée par de l’eau provenant de l’appartement voisin, lui-même inondé suite à la rupture du compteur individuel installé le 3 février 2006 par la société PROX-HYDRO.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de céans en ce qu’il a notamment :
— déclaré la société PROX-HYDRO responsable des conséquences dommageables subies par C B, à la suite de sa chute du 1er septembre 2008 ;
— condamné la société PROX-HYDRO et la compagnie MMA ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice, et celle de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’expertise de C B confiée au docteur Z.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 août 2013.
Par conclusions d’incident déposées au greffe de la juridiction, C B sollicite la condamnation solidaire de la société PROX-HYDRO et de la compagnie MMA ASSURANCES à lui verser une provision de 100 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROX-HYDRO et la compagnie MMA ASSURANCES s’opposent à cette demande au motif que l’obligation à réparation de la société PROX-HYDRO est contestable. En tout état de cause, elles demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation qui doit intervenir suite au pourvoi formé par les défendeurs. A titre subsidiaire, elles sollicitent la limitation de la provision sollicitée à la somme de 40 000 € et la réduction de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que les défenderesses soutiennent que leur obligation à indemnisation est sérieusement contestable dans la mesure où le pourvoi formé contre l’arrêt du 30 janvier 2014 est fondé sur des moyens pertinents à savoir :
— la méconnaissance des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans la mesure où la faute reprochée à la société PROX-HYDRO n’est pas caractérisée ;
— la violation de l’article 4 du code de procédure civile, en omettant de statuer sur les demandes indemnitaires de C B à l’encontre de l’OPAC 13 HABITAT, de Monsieur A et du Syndicat des Copropriétaires LES ARPEGES sur le fondement de l’article 1384 §1 du code civil ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès du pourvoi formé par les défenderesses;
Attendu qu’il convient de constater que l’existence de l’obligation indemnitaire des créanciers envers Madame B a été consacrée dans les mêmes termes par le tribunal de céans et par la cour d’appel ; qu’en ce sens cette obligation ne peut être considérée comme “sérieusement contestable” ;
Attendu qu’il sera donc statuer sur la demande de provision ;
Attendu qu’aux termes du rapport du docteur Z, C B a subi à la suite de l’accident du 1er septembre 1998 une fracture sus et interne condylienne du genou gauche sur prothèse totale de genou placée en 2003 entraînant notamment une longue période de déficit fonctionnel temporaire, une AIPP de 20 %, des souffrances endurées de 5/7, un préjudice esthétique de 3,5/7 et la nécessité d’une aide humaine de 3 heures par jour ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la provision allouée à la victime sera fixée à la somme de 40 000 € ;
Attendu qu’il est par ailleurs équitable de condamner les défenderesses à payer à C B la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, E X, Juge de la Mise en Etat,
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’opposition,
Condamne in solidum la société PROX-HYDRO et la compagnie MMA ASSURANCES à payer à C B la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum la société PROX-HYDRO et la compagnie MMA ASSURANCES à payer à C B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état du 16 décembre 2014 à 15h ;
Condamne in solidum la société PROX-HYDRO et la compagnie MMA ASSURANCES aux dépens de l’incident ;
Fait à Marseille, le 23 septembre 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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