Confirmation 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 18 janv. 2017, n° 15/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05620 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/05620 TR Assignation du : 8 Avril 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Association LES INDIVISIBLES
dont le siège social est situé à la […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2241 et Maître Hosni MAATI, avocat plaidant, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDERESSE
Z A
[…]
[…]
représentée par Me Hervé TEMIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1537
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Claire GENISSIEUX, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2016
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 08 avril 2015 à Z A à la requête de l’association loi 1901 LES INDIVISIBLES, qui demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de dire que les propos suivants, tenus par Z A, sont constitutifs de diffamation publique envers particulier :
propos tenus lors de l’émisson de Ruth ELKRIEF sur la chaîne de télévision BFM TV le 08 janvier 2015
“on a tous eu droit à des nominations aux Y’a Bon Awards”
“ce qu’on va garder c’est effectivement ben, à force de les pointer du doigt, à force de dire que C D ce sont des islamophobes, qu’ils détestent l’Islam, que…”
“moi, je vais vous dire, je pense qu’ils sont coupables, qu’il y a une responsabilité, que quand on dit sans arrêt qu’ils étaient racistes parce qu’ils faisaient telle une et que c’était reporté, quand vous avez des gens qui se disent de telle mouvance et qui disent qu’ils étaient islamophobes ou racistes…”
“… de certains mouvements de gauche… là-dessus j’ai pas de problème à le dire. Y’a Bon Awards, c’est… parce nous on a été nominé avec X B, mais X a eu le prix, pas moi…”
“… avec les Indigènes… fait par les Indigènes de la République. Bien sûr qu’ils sont coupables, ils sont coupables. Moi je n’ai pas de… je le dis et j’assume mes propos”,
propos tenus lors du journal de 20 heures sur la chaîne de télévision TF1 le 08 janvier 2015
“Tout le monde s’unit autour de C D, mais il y a encore quelques semaines, on les accusait d’être islamophobes, on les accusait d’être racistes, ils étaient obligés de faire appel à la générosité des lecteurs pour pouvoir survivre et on leur a attribué des Y’a Bon Awards. On les a stigmatisés en leur disant que ce sont eux les racistes, ce sont eux qui portent… On les a pointés du doigt pour les faire assassiner. Et c’est là, la réalité. Et on assassiné douze personnes”,
propos tenus lors de l’émission “Le Grand Journal” sur la chaîne de télévision CANAL PLUS le 09 janvier 2015
“Je suis assez à l’aise parce que C D avait été nominé aux Y’a Bon Awards, donc vous savez ce qu’est les Y’a Bon Awards”
“moi, ce que je leur reproche, et enfin je ne reproche pas, je les pointe du doigt en disant qu’ils sont coupables ! Ils sont coupables parce que à force… donc il y avait la ligue d’associations des musulmans de Karim Achoui qui avait fait un procès pour islamophobie à E”
“il y avait… en disant ils sont islamophobes, ils sont racistes et c’était de manière permanente. Voilà et donc est-ce qu’on doit se dire que ces gens là ont pas une part de responsabilité ? Moi je crois voilà !”
— de condamner Z A à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de l’association et aux frais du défendeur, dans un encadré occupant un quart de page,
— de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code civil,
— de la condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2016, ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation de Z A, dit que les dépens seront joints à ceux du fond et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions interruptives de prescription de l’association LES INDIVISIBLES signifiées par voie électronique le 01er septembre 2016, reprenant les demandes formées dans l’assignation,
Vu les dernières conclusions de Z A signifiées par voie électronique le 19 janvier 2016, qui demande au tribunal :
— de débouter l’association LES INDIVISIBLES de ses demandes, faute de propos diffamatoires à l’encontre de la demanderesse et subsidiairement au bénéfice de la bonne foi,
— de condamner l’association LES INDIVISIBLES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la demanderesse aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2016,
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2016.
Est parvenu au tribunal par courriel, le jour de l’audience, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, une lettre datée du 20 novembre 2016 intitulé “Procédure en diffamation engagée par l’association “Les Indivisibles” contre Madame Z A, PJ:mon témoignage” signé de Boualem SANSAL. Invités à s’exprimer sur la recevabilité de ce document, le conseil de Z A a souligné qu’il s’agit d’une lettre d’un témoin qui n’a pu se déplacer à l’audience, le conseil de l’association LES INDIVISIBLES observant que le tribunal pouvait écarter cette pièce qui au demeurant n’apporte rien.
L’incident a été joint au fond.
Ont été entendus à l’audience :
— G H et I J, témoins cités par la défenderesse ;
— Amadou KA, représentant légal de l’association LES INDIVISIBLES.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur la lettre communiquée au jour de l’audience :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, l’article 783 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un témoignage par écrit a été adressé au tribunal, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Même si ce document est présenté par la défenderesse comme un témoignage par écrit, il faut constater qu’il s’agit d’une pièce versée aux débats, après la clôture, les parties n’ayant pas été à même d’en débattre contradictoirement.
La pièce ainsi produite sera donc déclarée irrecevable.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il faut rappeler que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il convient d’indiquer, à titre liminaire :
— que l’association LES INDIVISIBLES est une association loi 1901, qui a notamment pour objet “de promouvoir la diversité culturelle et l’égalité des chances, la citoyenneté, à travers le vivre ensemble et le respect ; dénoncer et lutter contre les discriminations” ; que l’association précise qu’elle est connue pour sa lutte contre le racisme, mais aussi l’antisémitisme et l’homophobie, et qu’elle remet chaque année depuis 2009 des “Y’a bon Awards”, lors d’une cérémonie satirique qui a pour but de dénoncer les propos racistes tenus par des personnalités publiques en leur décernant des peaux de banane d’or en guise de trophées ;
— que, le 07 janvier 2015, deux terroristes se réclamant d’Al Qaida au Yémen se rendaient au siège de la rédaction du magazine C D, hebdomadaire satirique, assassinant douze personnes, membres de la rédaction et personnes présentes ;
— que Z A indique qu’elle est docteur en droit public et qu’elle a notamment exercé diverses responsabilités publiques, notamment présidente de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et de la vie associative et qu’elle a par ailleurs été maître des requêtes au Conseil d’Etat jusqu’en 2015 ;
— que la défenderesse précise aussi que son compagnon, E M, dit Y, dessinateur et directeur de la rédaction de C D, est décédé dans l’attentat du 07 janvier 2015 et qu’elle a fait le choix, depuis lors, de s’installer à Helsinki, en Finlande ;
— que, le lendemain et le surlendemain de l’attentat, Z A a été invitée dans diverses émissions de télévision, les propos poursuivis ayant été tenus, le 08 janvier 2015, sur BFM TV et sur TF1 et, le 09 janvier 2015, sur la chaîne de télévision CANAL PLUS.
Sur ce, il résulte, en substance :
— des propos tenus le 08 janvier 2015 sur BFM TV que certaines associations et mouvements de gauche, dont l’association à l’origine des “Y’a bon Awards” (présentée à tort comme étant LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE alors qu’il s’agit de l’association demanderesse), ont, à force de pointer du doigt la rédaction de C D comme étant “islamophobe”, une responsabilité dans la survenance de l’attentat du 07 janvier 2015 ;
— des propos tenus le 09 janvier 2015 sur TF1 que les accusations d’islamophobie et de racisme dirigées contre C D, portées, notamment, par ceux qui leur ont attribué un “Y’a bon Awards”, ont stigmatisé cette rédaction, aboutissant à l’assassinat, en sorte que les personnes ainsi mises en cause porteraient une responsabilité et une culpabilité dans la survenance de ces faits ;
— des propos tenus le 09 janvier 2015 sur CANAL PLUS que diverses organisations, dont celle ayant procédé à la remise d’un “Y’a bon Awards” à C D, ont accusé la rédaction de l’hebdomadaire d’être islamophobe et raciste, et ont ainsi une part de responsabilité dans les assassinats du 07 janvier.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever :
— que, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, l’association LES INDIVISIBLES est visée dans les propos poursuivis, en ce qu’il n’est pas contesté que cette association est à l’origine des “Y’a bon Awards” et que, selon les termes employés, ceux qui ont remis cette récompense satirique à C D font partie des diverses organisations mises en cause pour avoir stigmatisé les membres de la rédaction de l’hebdomadaire ;
— que, pour autant, il ne résulte pas des propos que l’association LES INDIVISIBLES aurait été, au travers de liens avec les terroristes, à l’origine de l’attentat du 07 janvier 2015 ; que le téléspectateur ne peut en effet que comprendre, dans les trois cas, que l’association est accusée d’avoir créé une suspicion de racisme autour de C D, ce qui aurait eu pour effet de faciliter la survenance d’un attentat contre un journal satirique par des islamistes radicaux ;
— qu’une telle affirmation relève, en toute hypothèse, du domaine de l’opinion subjective et du jugement de valeur ; qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité ; que le fait de participer à un climat propre à la survenance d’un attentat ne peut être soumis, sans difficulté, à un débat probatoire, s’agissant d’une forme de responsabilité abstraite et morale attribuée à l’association, une telle mise en cause ressortant du débat d’idées ;
— qu’il en résulte aussi que les passages en cause n’imputent à l’association LES INDIVISIBLES aucun comportement concret pouvant porter atteinte à son honneur et à sa considération – que ce soit par l’imputation d’une infraction pénale ou même d’un comportement précis et défini, moralement condamnable.
Aussi, force est de constater que les propos poursuivis ne présentent pas un caractère diffamatoire, au sens du droit de la presse.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu à examiner le moyen tiré de la bonne foi, l’association demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’association demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Enfin, s’agissant d’une décision de rejet des demandes principales, aucun élément ne vient justifier de la particulière nécessité de prononcer l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, demande à laquelle il ne sera donc pas fait droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la pièce parvenue le jour de l’audience et intitulée intitulé “Procédure en diffamation engagée par l’association “Les Indivisibles” contre Madame Z A, PJ :mon témoignage”,
Déboute l’association LES INDIVISIBLES de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association LES INDIVISIBLES à verser à Z A la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Z A du surplus de ses demandes,
Condamne l’association LES INDIVISIBLES aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
huitième et dernière page
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