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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 5 avr. 2018, n° 16/18291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18291 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
18° chambre 1re section N° RG : 16/18291 N° MINUTE : 1 Assignation du : 09 Décembre 2016 Contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Avril 2018 |
DEMANDEUR
S.A.S T&G FOOD
[…]
[…]
représenté par Maître Mathilde GRIVOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0866
et par Maître Jérémy MARUANI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1555
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #C1570
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame A B, Vice-Président
assistée de X Y-Z, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Avril 2018.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, la Sté BIO’DELICES a cédé son fonds de commerce à la la Sté T&G FOOD.
Le contrat de bail commercial relatif au fonds cédé été modifié avec le bailleresse, la SCI CHANZY, afin de permettre la destination de restauration à la nouvelle locataire.
Faisant notamment valoir qu’après le démarrage de son activité, elle a découvert que le règlement de copropriété de l’immeuble interdisait l’activité de restauration et que l’extraction installée dans le local loué n’était pas réglementaire, par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2016, la Sté T&G FOOD a fait citer la SCI CHANZY devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI CHANZY,
— condamner la SCI CHANZY à payer à la Sté T&G FOOD les sommes de
— 6.750 € en remboursement des loyers versés,
— 4.200 € en restitution du dépôt de garantie,
— 10.113,84 € en remboursement des frais de matériaux
— 5.441,65 €en remboursement des frais d’aménagement,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral,
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il s’agit de la présente procédure.
Par ailleurs, faisant notamment valoir qu’elle est victime d’un dol commis par la SCI CHANZY et la Sté BIO’DELICES justifiant l’annulation du contrat de cession de fonds de commerce, subsidiairement que la cédante lui doit la garantie des vices cachés du fonds de commerce, la Sté T&G FOOD a également fait citer la Sté BIO’DELICES et la SCI CHANZY devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir:
— prononcer l’annulation du contrat de cession de fonds de commerce pour dol et en conséquence,
— condamner solidairement la SCI CHANZY et la Sté BIO’DELICES à payer à la Sté T&G FOOD les sommes de
— 55.000 € en remboursement du prix d’acquisition du fonds de commerce, à titre de dommages et intérêts,
— 10.113,84 € à titre de dommages-intérêts, pour l’acquisition inutile de matériels de restauration,
— 5.441,65 €à titre de dommages-intérêts pour les frais de travaux d’aménagement du local,
— 5.210 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’actes, de constitution de société et droits de mutation inutiles,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner la SCI CHANZY et la Sté BIO’DELICES à payer chacune 2.500 € à la Sté T&G FOOD au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession du fonds de commerce aux torts exclusifs de la Sté BIO’DELICES et, en conséquence,
— condamner solidairement la SCI CHANZY et la Sté BIO’DELICES à payer à la Sté T&G FOOD les sommes de
— 55.000 € en remboursement du prix d’acquisition du fonds de commerce, à titre de dommages et intérêts,
— 10.113,84 € à titre de dommages-intérêts, pour l’acquisition inutile de matériels de restauration,
— 5.441,65 €à titre de dommages-intérêts pour les frais de travaux d’aménagement du local,
— 5.210 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’actes, de constitution de société et droits de mutation inutiles,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner la SCI CHANZY et la Sté BIO’DELICES à payer chacune 2.500 € à la Sté T&G FOOD au titre des frais irrépétibles,
La SCI CHANZY a signifié le 5 juillet 2017 des conclusions d’incident aux fins de voir :
- dire et juger qu’il sera sursis à statuer sur le litige résultant de l’assignation délivrée le 7 décembre 2016 par la Sté T&G FOOD à l’encontre de la SCI CHANZY, jusqu’à la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de Paris sur le litige résultant de l’assignation délivrée le 11 janvier 2017,
Par conséquent,
- condamner la Sté T&G FOOD au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la Sté T&G FOOD aux entiers dépens.
Dans ses écritures en réponse sur incident signifiées le 18 octobre 2017, la Sté T&G FOOD conclut aux fins de voir,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer, mais uniquement en ce qui concerne la liquidation des sommes qui devront être mises à la charge de la SCI CHANZY (au titre du préjudice moral et ceux relatifs au frais d’acquisition de matériaux, aux travaux d’aménagement du local ), dans l’attente de la décision du tribunal de commerce et statuer sur le manquement de la SCI CHANZY à son obligation de délivrance et ses conséquences,
en tout état de cause,
- rejeter toutes les autres demandes fins et conclusions de la SCI CHANZY,
- condamner la sCI CHANZY à payer à la Sté T&G FOOD une somme à hauteur de 500 € sur le fondement de k’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les parties n’aient pas produit cet acte, il ressort des conclusions d’incident de la SCI CHANZY et du bordereau de pièces annexé à l’assignation du 9 décembre 2016 délivrée à la requête de la Sté T&G FOOD, qu’un contrat de bail a été conclu directement entre la SCI CHANZY et la Sté T&G FOOD parallèlement à la cession du fonds de commerce. Dès lors, la Sté T&G FOOD peut se prévaloir à l’égard de la bailleresse des obligations résultant de ce bail indépendamment de la validité de la cession du fonds de commerce dont la nullité et la résolution sont demandées, par ailleurs, devant le tribunal de commerce.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal de commerce relative à la cession du fonds de commerce.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées devant les deux juridictions portant sur les mêmes postes de préjudice, il est prématuré de se prononcer sur un éventuel sursis à statuer tant qu’il n’est pas statué sur l’existence d’une faute contractuelle préjudiciable de la part de la défenderesse .
En conséquence, il convient, en l’état, de rejeter la demande de sursis à statuer.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 28 juin 2018 à 11 heures 00 pour clôture et fixation de la date de plaidoirie, injonction de conclure au fond pour le 15 mai 2008 étant donnée à la SCI CHANZY.
Il convient de proposer une mesure de médiation aux parties afin de leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose et de convoquer leurs conseils à l’audience du 28 juin 2018 afin qu’ils donnent leur réponse à cette proposition au juge de la mise en état.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
La SCI CHANZY dont la demande est rejetée, sera condamnée à payer à la SCI CHANZY une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Il convient de réserver les dépens de l’incident .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2018 à 11 heures 00 pour clôture et fixation de la date de plaidoirie,
Convoque les conseils de parties à cette audience afin qu’ils fassent connaître au juge de la mise en état l’avis de leurs clientes sur la proposition d’une mesure de médiation,
Fais injonction de conclure au fond pour le 15 mai 2008 à la SCI CHANZY,
Dis n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la Sté T&G FOOD à payer à la SCI CHANZY la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI CHANZY de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident .
Faite et rendue à Paris le 05 Avril 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
X Y-Z A B
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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