Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 25 mars 2003, n° 03/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/00391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EXOSUD EXOPOTAMIE c/ SAS |
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2003
DOSSIER N° : 03/00391
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Mars 2003
PRESIDENT : O BOYER AL, 1er Vice-Président
GREFFIER : AF E
DEMANDEURS
Q AD X,
[…]
F G épouse X,
[…]
représentée par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
[…],
[…]
[…],
[…]
H I,
demeurant 13 rue des Açores – 31240 SAINT Q
J Y,
[…]
K L épouse Y, d
[…]
SAS EXOSUD EXOPOTAMIE,
dont le […]
Q AE Z,
[…]
AF AG AH épouse Z,
[…]
M A,
demeurant "[…]
K N épouse A,
demeurant "[…]
représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
Christos B,
[…]
O P épouse B,
[…]
Q C,
[…]
R S épouse C,
[…]
T U,
[…]
[…],
demeurant 13 Chemin du Malous-Bas – 81210 LACROUZETTE
Q AI AJ,
[…]
V W,
[…]
V AA,
[…]
représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
Intervenants volontaires
Mr et Mme D
représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. CABINET L’IMMEUBLE,
dont le […]
représentée par Me AF AE DE MASQUARD DE LAVAL, avocat au barreau de T0ULOUSE
Assignation introductive d’instance en date du 24 Février 2003
DEBATS: Audience publique du 18 Mars 2003
Ordonnance prononcée publiquement le 25 Mars 2003
FAITS CONSTANTS :
Par ordonnance en date du 13 mars 2003 à laquelle il convient de se reporter quant à l’exposé des faits et de la procédure ayant opposé les parties le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent :
— la qualité de représentant du syndicat de la S.A. CABINET L’IMMEUBLE.
— sur l’existence de la mise en demeure prévue à l’article 50 du décret du 17 mars 1967.
Vu l’audience du 18 mars 2003
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR :
Il convient de se reporter aux conclusions des demandeurs.
Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la copropriété étant bien dépourvue de syndic.
Ils demandent de désigner un administrateur provisoire dont la mission sera exclusivement de convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic pour gérer la copropriété.
Ils demandent également de condamner la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à assumer à titre provisionnel le coût des honoraires de l’administrateur judiciaire ainsi désigné, et à payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR :
La S.A. CABINET L’IMMEUBLE s’en remette à justice sur la demande de nomination d’un administrateur judiciaire en vue de convoquer l’assemblée générale.
Elle s’oppose aux autres demandes.
SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la copropriété est dépourvue de syndic au sens de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, le mandat donné à la S.A. CABINET L’IMMEUBLE étant expiré depuis le mois de juillet 2000.
Attendu qu’il convient donc de faire application de l’article 47 sus visé et de désigner un administrateur provisoire selon les modalités précisées au dispositif.
Attendu que la carence de la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à gérer la copropriété alors qu’il s’agit d’un professionnel étant à l’origine de la présente procédure, il convient de mettre, à titre provisionnel, à sa charge les honoraires de l’administrateur judiciaire ci-dessus désigné, les frais de convocation devant rester quant à eux à la charge de la copropriété qui aurait du les assumer en toute hypothèse.
Attendu que la S.A. CABINET L’IMMEUBLE qui est à l’origine de la présente procédure et qui succombe doit les dépens.
Attendu que l’équité ne commande pas que soit exclue l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile qui est en principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens.
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de fixer à 600 Euros la somme due à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Vu l’article 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile.
VU l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
DÉSIGNE :
— Mme AB AC,
[…]
[…]
en qualité d’administrateur de la copropriété de l’immeuble du 14, rue des Gestes à Toulouse.
Précise que cet administrateur aura pour mission de :
— convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic en respectant l’article 18 alinéa 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
— procéder à l’appel des fonds nécessaires à la convocation de l’assemblée générale sur chaque copropriétaire à concurrence de ses tantièmes de copropriété.
Dit que les fonctions de cet administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de la désignation du syndic par l’assemblée générale et de toutes façons avant le 1° juillet 2003
Dit que cet administrateur devra rendre compte de son mandat au nouveau syndic dans les 15 jours de la désignation de ce dernier.
Précise que les demandeurs devront saisir l’administrateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la présente ordonnance.
CONDAMNE la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à payer aux demandeurs la somme indivise de 600 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A. CABINET L’IMMEUBLE au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront la rémunération de l’administrateur provisoire à l’exception des frais de convocation de l’assemblée générale qui seront pris en charge par l’ensemble des copropriétaires à concurrence de leurs tantièmes de copropriété respectifs.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait au Palais de Justice de TOULOUSE,
Le 25 mars 2003.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
M. E. AK-AL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Épouse ·
- Demande
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Radiation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sursis à statuer ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Londres
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements réalisés ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Prestataire internet ·
- Risque de confusion ·
- Mesures techniques ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Usage ·
- Parasitisme ·
- Internaute ·
- Avantage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Diamant ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Internet ·
- Site internet ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Site ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Application ·
- Remboursement ·
- Jugement
- Plaine ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Agence ·
- Expert ·
- Conditions de travail ·
- Logement ·
- Forme des référés ·
- Désignation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Demande en nullité du constat ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Action en nullité du titre ·
- Différence intellectuelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Adjonction d'une marque ·
- Compétence territoriale ·
- Juge de la mise en État ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Intention de nuire ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Mise en exergue ·
- Nom commercial ·
- Mot d'attaque ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Connexité ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Ordinateur
- Avocat ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Administrateur de société ·
- Procédure ·
- Serbie ·
- Garantie ·
- Assignation
- Avocat ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Décoration ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Acte
- Cliniques ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Preneur ·
- Révision ·
- Sous-location ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Contrat de cession ·
- Constitution de sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Surseoir ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.