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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 25 avr. 2017, n° 17/80671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80671 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/80671 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 avril 2017 |
DEMANDEURS
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
domiciliée : chez Mme B C
[…]
[…]
Monsieur I J X
né le […] à […]
domicilié : chez Mme B C
[…]
[…]
représentés par Me Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0358
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LORY FOOD
RCS DE PARIS N°801 044 074
[…]
[…]
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
JUGE : Madame D E, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame F G
DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2017, Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X ont donné assignation à la SARL Lory Food d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner le séquestre des sommes saisies-attribuées, dire que le solde des sommes saisies-attribuées correspondant à des dépens ou provisions sur frais qui ne sont pas inclus dans l’exécution provisoire seront débloquées en leur faveur, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2017.
A cette date, Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X maintiennent leurs demandes, faisant valoir un risque de non récupération des sommes objets de la saisie-attribution en cas d’infirmation de la première décision, de la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de ladite décision.
Ils ajoutent que l’exécution provisoire n’a pas été prononcée s’agisssant des dépens et des frais ou provisions sur frais.
La SARL Lory Food conclut :
— à l’irrecevabilité des demandes,
— au débouté de celles-ci,
— à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une demande de séquestre doit être présentée par requête et ne peut, en outre, être demandée que pour le temps de la contestation.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions visées par le greffier à l’audience du 14 mars 2017, après avoir entendu les parties à l’occasion des débats;
Sur la recevabilité de la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. ».
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la demande de séquestre n’a pas été formée par requête, étant ainsi irrecevable.
Sur la demande de cantonnement et mainlevée partielle de la saisie-attribution
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’article R. 232-6 prévoit que « Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité : (…)
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; (…) ».
***
En l’espèce, la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières, pratiquées le 1er février 2017, ont été dénoncées le 6 février 2017 aux demandeurs, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 6 mars 2017, adressée à la défenderesse domiciliée chez l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
***
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le jugement du 16 décembre 2016 fondant les deux saisies querellées, est assorti de l’exécution provisoire, celle-ci étant, cependant, prononcée avant la condamnation aux dépens.
Il convient ainsi de dire que les saisies ne pouvaient porter sur les sommes dues à ce titre, soit 336 euros, étant rappelé qu’appel a été interjetée dudit jugement.
Les décomptes de saisies incluent également des sommes provisionnelles au titre de frais de signification de non-contestation, certificat de non-contestation, de mainlevée, frais de signification de conversion et de sa dénonciation, qu’il convient d’écarter compte tenu de la présente procédure.
Les saisies seront donc cantonnées de ces chefs, selon modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de son droit d’agir en justice de la part des demandeurs.
***
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
***
Les demandeurs, qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’instance et seront condamnés à verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que la demande de séquestre de Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X est irrecevable ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X à l’encontre de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières, pratiquées le 1er février 2017 entre les mains de la SA Bred Banque populaire, dénoncées le 6 février 2017 ;
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 32.830,57 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
CANTONNE la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières à la somme de 32.815,14 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus des saisie-attribution et saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières, pratiquées le 1er février 2017 entre les mains de la SA Bred Banque populaire, dénoncées le 6 février 2017 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X à payer à la SARL Lory Food la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame Z A, épouse X, et Monsieur I X aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 25 avril 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G D E
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