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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 3 oct. 2017, n° 17/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06331 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2017
MAGISTRAT : Y Z
GREFFIER : Elisabeth DARRAS
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Septembre 2017
PRONONCE : jugement rendu le 03 Octobre 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur A B C
C/ EPIC LYON METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/06331
DEMANDEUR
M. A B C
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR
EPIC LYON METROPOLE HABITAT
[…]
[…]
représenté par Mme Anastasia DARIANIAN, munie d’un pouvoir
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à l’huissier poursuivant : Me DEBILLY et X
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2017, Monsieur A B C a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au 14 allée de Nyons logement […], à la suite du commandement de quitter les lieux signifié le 24 mai 2017 sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 10 mars 2016.
A l’audience du 5 septembre 2017, les parties se sont mises d’accord pour des délais d’expulsion de 6 mois, à la condition du règlement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur A D C, outre de 50 euros par mois le 10 de chaque mois étant relevé que la dette locative est de 3914 euros.
EXPOSE DES MOTIFS :
- Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose aussi que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’accord des parties.
- Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le requérant aux dépens d’une instance introduite dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Accorde à Monsieur A B C un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 3 avril 2018 pour quitter le logement qu’il occupe au 14 allée de Nyons logement […]
— Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification de la présente décision au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de Monsieur A B C par jugement du Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE en date du 10 mars 2016, outre 50 euros par mois pour l’apurement de la dette existante, et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, LYON METROPOLE HABITAT pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi
— Condamne Monsieur A D C aux dépens de l’instance,
— Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le Greffier : Le juge de l’exécution :
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