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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 9 mai 2017, n° 16/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/06712 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le 09 Mai 2017
RG N° 16/06712
DEMANDERESSE :
Association ECOTEC
immatriculée au Répertoire SIREN N°327 206 215,
dont le […]
représentée par Maître Estelle FERNANDES du Cabinet IN SOLIDUM Avocat au Barreau de Paris – Toque E 1907
DÉFENDEUR :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Michèle PEREZ, avocat au barreau duVAL D’OISE
ACTE INITIAL du 14 Juin 2016
reçu au greffe le 20 Septembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Magistrat : Madame Z A
Greffier : Madame B C
Lors du délibéré :
Magistrat : Madame Z A
Greffier : Madame D E
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mars 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 02 Mai 2017 puis le délibéré a été prorogé au 09 Mai 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2016 dénoncé à l’association ECOTEC le 19 mai suivant, Monsieur X Y a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BTP BANQUE à CERGY pour la somme totale de 41.171,40 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE en date du 8 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 14 juin 2016, l’association ECOTEC a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise Monsieur X Y aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ou la rectification du décompte.
L’affaire a été évoquée les 6 février 2016 et 13 mars 2016.
A cette audience, l’association ECOTEC, représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
In limine litis :
— dire et juger que le Juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande en paiement formulée par Monsieur X Y,
A titre principal :
— constater que la mention du titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution est imprécise et erronée de sorte que l’acte est nul,
— constater que la mention du délai de contestation dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est imprécise et erronée de sorte que l’acte est nul,
— en conséquence, annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016 entre les mains de la BTP BANQUE et ordonner sa mainlevée,
Subsidiairement :
— donner acte à l’association ECOTEC de ce qu’elle a déjà réglé une somme de 15.413,49 euros à Monsieur X correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, au prorata du 13° mois sur préavis, l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et à un prorata de vacances,
— procéder à la rectification du décompte dénoncé à l’association ECOTEC,
— en conséquence, dire et juger que la dette ne s’élève en réalité en principal qu’à la somme de 38.568,16 euros, outre 244,08 euros au titre des intérêts échus au 12 mai 2016 et 1,52 euros au titre de la provision sur intérêts à venir,
— ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016 entre les mains de la BTP BANQUE ,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur X Y à payer à l’association ECOTEC 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur X Y, représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter l’association ECOTEC de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, autoriser le paiement à Monsieur X Y de la somme de 46.823,40 euros outre 657,53 euros de frais d’huissier,
— condamner l’association ECOTEC à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2017, prorogé au 9 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution est recevable.
Aucune fin de non recevoir ni contestation n’a été élevée in limine litis sur l’accomplissement des formalités consécutives à l’assignation prescrites par le texte susvisé.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution et en mainlevée consécutive :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la saisie-attribution est pratiquée en vertu d’un jugement par lequel, le 8 décembre 2015, le conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE a notamment :
— condamné l’association ECOTEC à payer à Monsieur X Y les sommes su suivantes :
— 9 209,17 euros d’indemnité de licenciement,
— 6 481,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 648,15 euros de congés payés sur préavis,
— 540,13 euros de prorata sur 13° mois de préavis,
— 34.568,16 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 194,45 euros à titre de prorata de vacances,
— 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 16 juillet 2014 pour les créances salariales et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes allouées
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’association ECOTEC aux dépens et à payer à Monsieur X Y 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par le greffe le 21 décembre 2015 à l’association ECOTEC et celle-ci en a interjeté appel le 14 janvier 2016. Par ordonnance de référé du 29 septembre 2016 le Premier président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la mention relative au titre exécutoire dans l’acte de saisie-attribution :
L’association ECOTEC estime que la saisie est nulle car le PV est imprécis sur la notification ou la signification du jugement du Conseil de prud’hommes et indique faussement que le jugement est définitif.
Monsieur X objecte que le texte n’exige pas d’autres indications que la mention du titre exécutoire, que l’association ECOTEC a reçu notification du jugement par le greffe, que le titre est revêtu de l’exécution provisoire, peu important qu’il soit ou non définitif, que la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée et qu’en tout état de cause la preuve d’un grief sur les irrégularités alléguées n’est pas rapportée.
Selon l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie comporte à peine de nullité : « 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».
Le texte n’exige à peine de nullité que l’indication du titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution. En outre, les mentions prescrites à peine de nullité dans l’acte d’huissier sont soumises au régime des nullités de forme qui nécessitent la preuve d’un grief de la part de celui qui les invoque en application de l’article 114 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 12 mai 2016 mentionne que le créancier agit en vertu « d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE en date du 08 décembre 2015, précédemment notifié, précédemment signifié, et à ce jour définitif ».
D’abord, l’indication du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE en date du 08 décembre 2015 suffit pour être conforme aux exigences de l’article R 211-1.
Ensuite, l’imprécision sur le fait qu’il ait été signifié ou notifié et l’absence de date à cet égard ainsi que la mention erronée que la décision de justice est définitive n’entachent pas l’acte d’huissier de nullité. En effet, il ressort des pièces produites que l’association ECOTEC a reçu notification du jugement par le greffe le 21 décembre 2015 et le jugement est revêtu de l’exécution provisoire. Le titre est donc exécutoire (conformément à l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution de l’article 503 du Code de procédure civile) et le fait qu’il soit ou non définitif est indifférent.
Par ailleurs, l’association ECOTEC ne justifie pas du grief que lui auraient causé ces imprécisions et inexactitude, puisque la notification du jugement a bien eu lieu et que cette décision est exécutoire tant qu’une autre décision n’en a pas décidé autrement, ce qui est le cas au jour de la saisie-attribution.
Cette contestation sera rejetée.
Sur la mention relative au délai de contestation de la saisie-attribution :
L’association ECOTEC estime que la saisie est nulle dès lors que la précision que le délai de contestation expire le 20 juin 2016 au lieu du 19 juin 2016 est inexacte et que la mention de la date de dénonciation est raturée, ce qui cause une incertitude sur le délai de contestation.
Monsieur X Y réplique que l’acte ne contient aucune erreur puisque le 19 juin 2016, dernier jour du délai de recours, était un dimanche, de sorte qu’il expirait bien le 20 juin, et que l’association ECOTEC, qui a pu former son recours dans les délais et faire valoir ses droits, ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée.
Selon l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, à peine de nullité : « 2° en caractères très apparents, l’indication que les contestations peuvent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai (…) ».
Le régime de cette nullité obéit à celui des irrégularités de forme et nécessite la preuve d’un grief par celui qui l’invoque.
En application de l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’occurrence, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur mentionne la date du 19 mai raturée (à la place du 20) et indique : « Les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le : 20 juin 2016 ».
Il ressort du calendrier de l’année 2016 que le 19 juin expirait un dimanche, de sorte que la mention que le délai expire le 20 juin 2016 est exacte et elle le serait de la même manière si la dénonciation était intervenue le 20 mai (première date raturée).
Par ailleurs, l’association ECOTEC a formé sa contestation le 14 juin 2016, dans le délai imparti, et a pu faire valoir ses droits devant le Juge de l’exécution. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun grief né de ce qu’elle estime correspondre à des irrégularités.
Cette contestation sera également rejetée.
Sur la demande de l’association ECOTEC en rectification du décompte et en mainlevée pour le surplus :
L’association ECOTEC fait valoir que le décompte est inexact, que les condamnations sont prononcées en brut, qu’elle a payé les sommes correspondant aux créances salariales nettes (après déduction des cotisations salariales), que les intérêts légaux doivent être calculés sur les sommes dues en net en tenant compte des paiements intervenus, que les frais d’huissier provisionnels ne sont pas dus, que seuls sont dus les intérêts provisionnels, que la créance recalculée est inférieure au décompte et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus.
Monsieur X Y indique que les intérêts légaux sont calculés sur les condamnations, que l’huissier instrumentaire ne dispose pas des informations relatives aux cotisations salariales, que les frais et intérêts provisionnels sont dus, que, après nouveau calcul des intérêts légaux il lui est dû une somme supérieure à celle du décompte, dont il demande le paiement.
Sur ce :
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité n’est encourue que si la présence d’une irrégularité fait grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En cas de décompte erroné, après rétablissement du montant exact de la somme due et à défaut de grief établi, le juge de l’exécution n’annulera pas la saisie mais la limitera à sa cause réelle.
Ainsi, la réclamation dans l’acte d’exécution d’une somme supérieure à celle réellement due en vertu du titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de la mesure d’exécution qui reste valable à hauteur du montant réel de la créance.
Par ailleurs, les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont calculés sur les sommes effectivement dues par l’employeur, c’est à dire sur celles nettes de charges salariales (v. Cass. Soc. 6 avril 1999, P. 97-40775).
En l’espèce, le décompte de la saisie-attribution laisse apparaître un solde débiteur de 41.171,40 euros en principal, intérêt et frais et après déduction des sommes versées.
Il n’est pas contesté que les sommes allouées par le Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE à Monsieur X Y au titre des créances salariales à hauteur d’un montant total de 17.073,43 euros (indemnité conventionnelle de licenciement, prorata 13° mois sur préavis, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et prorata vacances) sont brutes. Il est par ailleurs établi (v. chèques et feuille de salaire, décompte) que l’association ECOTEC a versé la somme totale de 15.413,49 euros correspondant au montant de ces créances salariales nettes de cotisations salariales, en trois versements égaux les 15 février, 14 mars et 13 avril 2016.
Il y a donc lieu d’exclure du décompte toutes sommes dues au titre des créances salariales.
Le décompte porte au débit des intérêts pour un montant total de 276,25 euros (taux annuel de 6,1% et une provision pour intérêt à échoir (sur 1 mois) de 9,52 euros. La base et le mode de calcul ne sont pas joints ni produits dans la présente instance et il n’est pas précisé s’ils ne concernent que les créances salariales ou s’ils incluent ceux dus à compter du jugement sur les autres créances.
L’association ECOTEC produit un décompte des intérêts calculés au jour de la saisie-attribution, faisant apparaître l’application du taux d’intérêt légal puis majoré de 5 points (dans les conditions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier) sur les créances salariales et sur les montants dégressifs après imputation des versements, aboutissant à un montant de 244,08 euros à la date du 12 mai 2016 et à un montant de 245,60 au 19 juin 2016, ce qui représente 1,52 euros au titre de la provision sur intérêts à échoir (sur 1 mois).
Il y a lieu de retenir ces sommes au titre des intérêts dus sur les créances salariales, étant toutefois observé que les intérêts dus sur les autres créances à compter du jugement ne sont pas inclus, étant observé que, dans le décompte qu’il propose, Monsieur X a fait application des intérêts sur les créances salariales brutes et qu’il n’étaie pas son affirmation selon laquelle l’association ECOTEC aurait fait application du taux des professionnels et non du taux des particuliers (le taux légal publié par l’INSEE étant unique).
Les frais comptabilisés au débit pour :
— 21,10 euros (émolument proportionnel art A444-31 co com)
— 318,87 euros (coût de l’acte de saisie-attribution)
sont justifiés.
Les frais comptabilisés au débit pour : 317,76 euros (frais de la présente procédure, à parfaire), sont justifiés pour : 103,34 euros (dénonciation saisie-attribution). En revanche, les sommes provisionnelles de 51,48 euros (certificat non contestation), 90,48 euros (signification non contestation) et 72,46 euros (mainlevée quittance) ne sont pas dus compte tenu de la présente instance en contestation.
Au vu de tout ce qui précède, le décompte des sommes restant dues se présente comme suit :
— intérêts légaux sur créances salariales : 244,08 + 1,52 euros,
— dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.568,16 euros,
— dommages-intérêts préjudice moral : 4000,
— intérêts sur dommages-intérêts : mémoire,
— frais : 318,67 euros + 103,34 euros,
TOTAL : 39.235,77 euros.
Dès lors, il convient de valider la saisie-attribution à concurrence de ce montant et d’en ordonner la mainlevée partielle à hauteur de : 41.171,40 – 39.235,77 = 1 935,30 euros.
Sur la demande de Monsieur X en rectification du décompte et en paiement :
Monsieur X Y demande d’autoriser que lui soient payées les sommes de 46.823,40 euros en principal et intérêts et de 657,53 euros à titre de frais d’huissier, alors que le décompte de l’huissier dans l’acte de saisie-attribution fait état d’un solde restant dû de 41.171,40 euros en principal intérêts et frais.
Pour ce faire, il a ajouté au décompte de l’huissier instrumentaire la condamnation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a procédé à un nouveau calcul des intérêts sur les créances salariales brutes ainsi que sur les autres créances et a ajouté des frais d’huissier.
L’association ECOTEC objecte que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève de la compétence de la juridiction du fond.
Le Juge de l’exécution peut annuler ou valider une saisie, en cantonner le montant ou rétablir le décompte aux sommes réellement dues en cas de réclamation supérieure à ce qui est dû. Il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement (sauf en matière d’astreinte).
En l’espèce, si la juridiction prud’homale a condamné l’association ECOTEC au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation n’est pas incluse dans le décompte de l’acte de saisie-attribution. Monsieur X Y dispose d’un titre pour cette condamnation et il lui appartient, le cas échéant, de prendre toutes dispositions pour l’exécuter. Mais il ne peut demander au Juge de l’exécution d’ajouter cette condamnation qui n’est pas comprise dans la saisie-attribution objet de la présente instance.
Monsieur X F ne peut davantage procéder à un nouveau calcul des intérêts des condamnations prononcées, ayant pour objet :
— de modifier celui de l’huissier instrumentaire et d’en augmenter le montant,
— d’ajouter les intérêts sur les condamnations hors créances salariales non compris dans le décompte de créance objet de la saisie-attribution. Il lui appartient de procéder, le cas échéant, comme pour l’article 700, par une nouvelle voie d’exécution.
Enfin, le montant des frais justifiés a déjà été apprécié ci-dessus.
Les demandes supplémentaires en paiement de Monsieur X Y non comprises dans le décompte de saisie-attribution, sont donc irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’association ECOTEC, qui reste débitrice envers Monsieur X Y, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu des circonstances, chaque partie conservera à sa charge les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
Rejette les demandes en nullité et en mainlevée totale la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016 entre les mains de la BTP BANQUE à CERGY ;
Dit que le décompte de saisie-attribution arrêté au 12 mai 2016 est justifié à hauteur de la somme de 39.235,77 euros en principal, intérets et frais hors article 700 du Code de procédure civile et intérêts sur créances salariales ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2016 à concurrence de la somme de 1 935,30 euros ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de sommes supplémentaires non comprises dans le décompte de saisie-attribution, formées par Monsieur X Y ;
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ECOTEC au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 9 mai 2017
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
E D. A Z.
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