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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° J2023000526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000526
AFFAIRE 2022048451
ENTRE :
M. [F] [L], demeurant Route de Pressy 40, 1253 VANDOEUVRES, SUISSE Partie demanderesse : assistée de Maitre Alexandra SZEKELY de la SELAS LE 16 Law et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
M. [M] [O] [Z], demeurant 60/62 rue Lhomond 75005 PARIS, ci-devant et actuellement 2 triq Sntu Rokku Mdina, MDN 1120 Malte
Partie défenderesse : assistée de Maître Stéphan ALAMOWITCH de la Société d’Avocats FRANKLIN Avocat (P0008) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B0242)
AFFAIRE 2023012305
ENTRE :
M. [F] [L], demeurant Route de Pressy 40, 1253 VANDOEUVRES, SUISSE Partie demanderesse : assistée de Maitre Alexandra SZEKELY de la SELAS LE 16 Law et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SA LA FRANCAISE DES JEUX, dont le siège social est 3-7 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – RCS B 315065292
Partie défenderesse : assistée de Maître Emilie VASSEUR du Cabinet BROWN Avocat (L00009) et comparant par Me DESCOURS Benoît Avocat (RPJ068191)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [Z] [M] [O] crée, en juillet 2010, la société de droit luxembourgeois RBP LUXEMBOURG SA, qui n’est pas dans la cause, et qui exploite les sites de paris hippiques en ligne ZETURF et ZEBET, au travers de sociétés immatriculées à Malte. M. [Z] [M] [O] est lui-même alors domicilié à Malte.
Monsieur [L] [F], ressortissant français alors aussi domicilié à Malte, travaille avec lui dans la société RBP LUXEMBOURG.
La FRANÇAISE DES JEUX (FDJ), appelée en intervention forcée, a pour activité principale la conception, l’organisation et l’exploitation de jeux d’argent.
Le 6 septembre 2010, M. [M] [O] signe une lettre dénommée « Declaration of Trust_RBP Luxembourg SA » par laquelle il déclare détenir 100 actions de cette société pour le compte de M. [F] et s’engage à les lui transférer dès que l’investissement d’un nouvel actionnaire aura été réalisé ou à la fin de l’année 2010.
Estimant que M. [M] [O] n’a pas respecté les termes de cet engagement, M. [F] le fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris par exploit du 4 octobre 2022 afin d’obtenir le transfert des 100 actions de la société RBP Luxembourg, ainsi que le paiement des bénéfices et dividendes attachés à la détention de ces titres.
En novembre 2022, LA FRANÇAISE DES JEUX annonce la signature d’un accord avec M. [M] [O] portant sur l’acquisition à venir de l’intégralité des actions du groupe ZETURF.
M. [M] [O] a soulevé une exception d’incompétence devant le tribunal de céans, contestant être domicilié en France aux motifs qu’il serait domicilié à Malte, tout en sollicitant le renvoi de l’affaire devant les juridictions luxembourgeoises.
Par jugement rendu du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit l’exception de compétence recevable et bien fondée, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 18 juin 2024, à la suite de l’appel interjeté le 6 décembre 2023 par M. [F], la Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré la juridiction de céans compétente.
Par déclaration déposée le 12 juillet 2024, M. [M] [O] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel de Paris.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est saisi sur l’exception de sursis à statuer.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022 signifié à personne, M. [L] [F] assigne M. [Z] [M] [O], qui a appelé en intervention forcée la FRANCAISE DES JEUX.
M. [Z] [M] [O], à l’audience du 20 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 73 du Code de procédure civile, Vu l’article 74 du Code de procédure civile, Vu l’article 378 du Code civil,
* DIRE l’exception de sursis à statuer recevable et bien fondée ;
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 juin 2024 (RG 23/01687)
* DIRE que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ou bien d’office par le Tribunal ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [F] aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 20 novembre 2024, M. [L] [F] demande au tribunal de : Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,
A titre principal :
* DECLARER irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Monsieur [M] [O] ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que Monsieur [M] [O] ne démontre pas qu’un sursis à statuer serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
* JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice que la mise en état se poursuive sans attendre l’issue du pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] [O] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 juin 2024 (RG 23/01687);
En conséquence :
* DÉBOUTER Monsieur [M] [O] de ses demandes de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] [O] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 juin 2024 (RG 23/01687);
* DÉBOUTER Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* ORDONNER et ENJOINDRE à Monsieur [M] [O] de conclure au fond dans la présente procédure à la prochaine audience utile afin que la mise en état se poursuive ;
* RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 22 janvier 2025, les parties, régulièrement convoquées sur l’exception de sursis à statuer, se présentent par leurs conseils. Après avoir entendues les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
M. [Z] [M] [O], demandeur à l’exception, défendeur au principal, soutient que :
* L’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie à la suite du pourvoi régularisé le 12 juillet 2024, a bien été soulevée in limine litis par Monsieur [M] [O], avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
* Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est essentiel de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour de cassation relative à la compétence territoriale des juges du fond, car prononcer une décision sur le fond sans attendre l’arrêt à venir de la Cour de cassation, exposerait cette décision au risque de la voir ultérieurement annulée, causant aux parties de l’instance des conséquences dommageables ;
En réponse, M. [L] [F], défendeur à l’exception, demandeur au principal, expose que :
* La demande de sursis à statuer formée par M. [M] [O] est irrecevable, s’agissant d’une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et
simultanément avec toute autre exception de procédure, l’exception d’incompétence en l’espèce,
* La demande de sursis à statuer formée par M. [M] [O] est en outre mal fondé : en droit, un sursis à statuer ne peut être ordonné que s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
LA FRANÇAISE DES JEUX s’en remet à Justice ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
M. [M]-[O] établit qu’il a introduit un pourvoi en cassation le 12 juillet 2024 à l’égard de la décision de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2024 et produit le mémoire ampliatif au soutien du pourvoi n° U24-17.409 déposé le 8 octobre 2024 ; En l’espèce, le tribunal retient que :
* La procédure en cours auprès de la Cour de cassation est relative à la compétence du tribunal de céans ;
* L’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie à la suite du pourvoi régularisé le 12 juillet 2024, est bien été soulevée par M. [M] [O] avant toute défense au fond ;
* L’acte introductif d’action de la part de M. [L] [F] date d’octobre 2022 et la Cour de cassation rendra probablement son arrêt au deuxième semestre de 2026, alors que l’accord entre M. [M] [O] et la FRANÇAISE DES JEUX est intervenu en novembre 2022 ;
Attendu que la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une simple faculté dont l’exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n’étant pas tenu de s’expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties ;
En conséquence, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, le tribunal surseoira à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation qui sera prise à la suite du pourvoi régularisé le 12 juillet 2024 ;
Le tribunal réserve toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui sera prise suite au pourvoi régularisé le 12 juillet 2024 ;
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
* Réserve toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 03 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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